Rejet 20 novembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2024, N° 2406955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410542 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 2406955 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née en 1965, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B… épouse C… relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C…, qui est entrée pour la dernière fois en France en septembre 2023, s’y est mariée en octobre 2023 avec M. C…, ressortissant algérien résidant régulièrement en France, avec lequel elle avait précédemment été mariée entre 1984 et 2013, date de leur divorce, et qu’elle a trois enfants issus de cette union, dont deux résident en France. Toutefois, Mme B… épouse C…, qui est entrée en France seulement huit mois avant la date de l’arrêté en litige, n’allègue ni n’établit être dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans et où réside l’un de ses enfants et ne démontre pas par les certificats médicaux qu’elle produit, rédigés postérieurement à cet arrêté et peu circonstanciés, ainsi que par une lettre rédigée par son époux postérieurement à la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille, qu’elle serait la seule personne à pouvoir prodiguer à M. C… l’assistance qui lui est nécessaire compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Ainsi, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, ni celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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