Rejet 28 février 2025
Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25MA00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 février 2025, N° 2403405 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travail », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403405 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B…, représenté par Me Pacarin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Var du 3 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de sa carte de résident :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de
l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune fraude ne saurait lui être reprochée ; le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur d’appréciation en jugeant le contraire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B… et le préfet du Var ont été invités, le 1er décembre 2025, à indiquer à la cour si le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nice avait statué sur la demande en divorce présentée par l’épouse de ce dernier et, le cas échéant, à produire une copie de sa décision.
En réponse, M. B…, représenté par Me Pacarin, a indiqué, le 4 décembre 2025, que cette procédure de divorce était toujours pendante et a produit des pièces qui ont été communiquées au préfet du Var.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
A la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 2 octobre 2022, à Kebili, en Tunisie, M. B…, né le 4 juin 1993 et de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 9 mars 2023, sous couvert d’un visa long séjour, valant titre de séjour, et valable du 1er mars 2023 au 29 février 2024, avant de se voir délivrer une carte de résident, valable du
22 mars 2024 au 21 mars 2034, en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du
3 septembre 2024, le préfet du Var lui a retiré cette carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l’arrêté préfectoral contesté :
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce
motif (…) ».
La possibilité de retrait prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que l’article L. 423-6 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. La circonstance que l’article 11 de l’accord
franco-tunisien prévoit que ces stipulations ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu’il ne traite pas est ainsi sans incidence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 9 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour à la suite de son mariage, le 2 octobre 2022, à Kebili, en Tunisie, avec une ressortissante française, ce mariage ayant fait l’objet d’une retranscription sur les registres d’état civil français. M. B… s’est ensuite vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2034, en sa qualité de conjoint de Français. Par l’arrêté contesté du 3 septembre 2024, le préfet du Var a décidé de lui retirer sa carte de résident en se fondant à tort, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon que le préfet du Var, qui n’a pas contesté cette erreur de droit, a sollicité des premiers juges une substitution « de base légale », en soutenant que M. B… avait commis une fraude en s’abstenant volontairement d’indiquer à ses services, pendant l’instruction de sa demande de délivrance d’une carte de résident, que la rupture de la communauté de vie avec son épouse était intervenue antérieurement au dépôt, le 28 décembre 2023, de cette demande à l’appui de laquelle il avait produit une attestation sur l’honneur de communauté de vie avec son épouse que le représentant de l’Etat a qualifiée, dans ses écritures de première instance, de « fausse déclaration ». Mais, ce document ayant été signé par les deux époux, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il ne pouvait pas être regardé comme une fausse attestation au seul motif que l’écriture qui y était apposée était différente de l’attestation sur l’honneur de fin de communauté de vie rédigée et signée le 5 juin 2024 par l’épouse de l’appelant. Par ailleurs, si, par cette dernière attestation, l’épouse de M. B… a écrit au préfet du Var pour l’informer qu’ils étaient séparés « de fait depuis le 27 juin 2023 suite à des faits de violences habituelles dont [elle a] été victime » et qu’à la demande des services préfectoraux, elle a consécutivement adressé un récapitulatif de situation par laquelle la caisse des allocations familiales (CAF) des
Côtes-d’Armor, à la suite d’un changement de situation signalé le 31 juillet 2023, a enregistré la séparation de fait entre les époux, M. B… soutient que cette séparation est intervenue à la suite de violences conjugales réciproques mais qu’elle n’a été que provisoire entre juin et septembre 2023. L’appelant affirme qu’ils ont repris leur vie commune jusqu’au 15 avril 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a effectivement vécu en colocation à Paris jusqu’à la mi-septembre 2023, il a de nouveau été domicilié à la même adresse que son épouse à Paimpol, dans le département des Côtes-d’Armor, puis, après qu’ils aient déménagé ensemble, à Hyères, dans le département du Var. Dans ses conclusions au fond, signifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 septembre 2025, à la suite de son assignation en divorce du 27 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice, l’avocate de l’épouse de l’appelant, qui, au demeurant, sollicite que la date de leur divorce soit fixée à celle de sa demande, écrit tout à la fois que « [l]es époux résident de manière séparée depuis le 27 juin 2023 » et que « les époux sont séparés depuis le 15 avril 2024 ». Au vu de ces éléments, la seule attestation du 5 juin 2024 et le récapitulatif de situation de la CAF des Côtes-d’Armor ne sont pas suffisantes pour démontrer que le mariage de M. B… n’a été célébré qu’afin de contourner les règles relatives au séjour. Alors que la charge de la preuve lui incombe, le préfet du Var, qui n’a produit en appel ni de mémoire en défense ni d’observations en réponse à la communication des pièces versées aux débats à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la cour, et qui ne fait valoir aucun autre motif susceptible de fonder son arrêté contesté, n’établit ainsi pas que l’appelant aurait commis une fraude. Dès lors, il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de « base légale », laquelle, au demeurant, constituait en réalité une demande de substitution de motifs, et M. B… est fondé à soutenir devant la cour que la décision par laquelle le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident de dix ans, et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, sont entachées d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 3 septembre 2024. Il y a lieu, par suite, d’annuler tant ce jugement que cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
L’annulation de l’arrêté en litige a pour effet de rétablir la carte de résident, valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2034, dont M. B… était titulaire. Elle implique donc seulement qu’il soit enjoint au préfet du Var, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer à l’appelant sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pacarin, son conseil, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pacarin d’une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403405 du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2025 et l’arrêté du préfet du Var du 3 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. B… sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pacarin, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pacarin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Me Alexis Pacarin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation administrative ·
- Désistement d'office ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Désistement ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Casino ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation ·
- Application
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Ferme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Négociation internationale ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Commune ·
- Vices ·
- Environnement ·
- Ferme ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact
- Eures ·
- Ferme ·
- Vices ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Sociétés
- Publicité ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Syndicat ·
- Métropole ·
- Dispositif ·
- Agglomération ·
- Mobilier ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Mentions
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Corse ·
- Indemnités de licenciement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistant ·
- Versement ·
- Exécutif ·
- Famille ·
- Collectivités territoriales
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Armées et défense ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Durée ·
- Affection ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Propriété des personnes
- Réglementation du stationnement ·
- Circulation et stationnement ·
- Stationnement payant ·
- Police générale ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie ferrée ·
- Personne publique
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.