Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 février 2025, N° 2203292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410555 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la délibération du 7 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé l’agrandissement de la zone de stationnement payant résident sur le parking situé avenue de Profondeville, à partir du numéro 49 jusqu’à l’intersection de l’avenue des Diables Bleus, du côté droit, stationnement en épi, à compter du 1er avril 2022.
Par un jugement n° 2203292 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Grenaille, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise par un géomètre-expert afin de déterminer les limites de la parcelle appartenant à la commune de Roquebrune-Cap-Martin au droit de l’avenue de Profondeville entre le numéro 49 et le numéro 61 de cette avenue et d’établir notamment si les emplacements de stationnement faisant l’objet du litige sont situés en intégralité ou non sur la parcelle appartenant à la commune ;
2°) d’annuler ce jugement du 19 février 2025 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 mars 2022 du conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin ;
4°) d’enjoindre à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de procéder au retrait du marquage au sol et de la signalétique relatifs au stationnement payant sur les lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a entaché la délibération attaquée d’incompétence en agrandissant le stationnement payant sur une parcelle privée ne lui appartenant pas, cadastrée AI 482, constituant l’assiette de l’avenue de Profondeville ;
- cette délibération repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les places de stationnement sur lesquelles elle a étendu le stationnement payant sont situées pour partie sur cette parcelle privée ;
- en tout état de cause, seule une expertise confiée à un géomètre-expert permettrait de déterminer les limites des parcelles AI 707 et 482 et ainsi l’emprise exacte des places de stationnement en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août et 17 octobre 2025, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de qualité donnant intérêt à agir au requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- l’expertise sollicitée présente un caractère frustratoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grenaille, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 mars 2022, le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé l’agrandissement de la zone de stationnement payant résident sur le parking situé avenue de Profondeville, à partir du numéro 49 jusqu’à l’intersection de l’avenue des Diables Bleus, du côté droit, stationnement en épi, à compter du 1er avril 2022. M. A… relève appel du jugement du 19 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 7 mars 2022 :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : « Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 (…), le conseil municipal (…) peut instituer une redevance de stationnement (…). Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules (…) ». Selon l’article L. 2213-6 de ce code : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement (…) sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87 ».
Enfin, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées », l’article L. 1 mentionnant les collectivités territoriales.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le conseil municipal, seul compétent pour instituer une redevance de stationnement des véhicules, ne peut y procéder que sur le domaine public, ce qui implique que la voie en cause appartienne à la commune et non à une personne privée, quand bien même, dans ce dernier cas, cette voie serait ouverte à la circulation publique. Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas au conseil municipal d’instituer une telle redevance de stationnement sur une parcelle qui, bien que desservie par une voie privée ouverte à la circulation publique, est la propriété de la commune et est affectée au stationnement public des usagers de cette voie, et relève ainsi du domaine public routier communal.
La délibération attaquée a pour objet, selon ses propres termes, d’approuver l’extension du stationnement payant sur le parc de stationnement en épi situé sur le côté droit de l’avenue de Profondeville, entre le n° 49 de cette voie et son intersection avec l’avenue des Diables Bleus, ce qui correspond à une distance d’environ 60 mètres.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans et cartes faisant apparaître les limites cadastrales, que cet agrandissement de la zone de stationnement a pour emprise la parcelle cadastrée section AI 707 que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a acquise le 30 avril 2002 afin précisément de réaliser des places de stationnement selon la délibération du conseil municipal du 29 juin 1999 autorisant son acquisition, et qui correspond à une bande de terrain située entre la voie ferrée et l’avenue de Profondeville. Si cette avenue, dont l’assiette correspond à la parcelle cadastrée AI 482, est une voie privée ouverte à la circulation publique appartenant à un tiers, en l’occurrence la société civile immobilier Provence, aménageur du lotissement Carnolès, et non à la commune, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nice par un jugement n° 0201218 et 0202877 du 13 février 2007, confirmé par un arrêt n° 07MA01247 du 20 octobre 2008 de la cour administrative d’appel de Marseille, devenu définitif, en revanche, la parcelle AI 707 constituant l’assiette du parc de stationnement en épi, qui appartient à la commune et qui est affectée au stationnement public, fait partie du domaine public routier communal, ce qui permettait au conseil municipal d’y étendre légalement, par la délibération attaquée, la zone de stationnement payant.
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les places de stationnement concernées par cette extension du stationnement payant seraient situées en partie sur la parcelle AI 482. D’abord, il n’est pas démontré que la parcelle AI 707 serait d’une largeur insuffisante pour accueillir à elle seule ces places de stationnement qui sont disposées en épi. Ensuite, il ressort des plans cadastraux que s’intercale, entre la parcelle AI 707 et la parcelle AI 482, une bande de terrain qui n’est pas numérotée et qui se rattache à la voie publique, faisant ainsi partie du domaine public routier communal, de sorte que, même dans le cas où les places de stationnement déborderaient de la parcelle AI 707, elles n’empièteraient pas sur la parcelle AI 482 mais sur cette bande de terrain rattachée au domaine public. Enfin, si le 1° de l’article 5 du cahier des charges du lotissement Carnolès autorisé par arrêté préfectoral du 31 juillet 1957 prévoyait que ce lotissement serait desservi au sud par une voie d’une largeur de 8 mètres, située au pied du talus nord de la voie ferrée et « prévue au programme d’aménagement en cours d’étude », il n’est pas établi que cette voie, devenue l’avenue de Profondeville, ait été fixée à 8 mètres de large dans le programme d’aménagement définitif puis qu’elle ait effectivement été réalisée selon cette largeur avant l’acquisition en 2002 de la parcelle AI 707 par la commune pour y aménager les places de stationnement. En tout état de cause, ces stipulations, qui ne valent pas titre de propriété, ne permettent pas de démontrer que la propriété du lotisseur s’étendrait au-delà de la limite de la parcelle AI 482 figurant au cadastre, sur une partie des places de stationnement en litige. Il ne peut donc en être déduit, contrairement aux mentions portées sur les photographies annotées produites par M. A…, que ces places de stationnement empièteraient de 2 mètres sur la limite du lotissement. Il en va de même des stipulations de l’article 2 de ce cahier des charges, relatives à la désignation et à la consistance du lotissement.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée aurait étendu le stationnement payant sur des places de stationnement situées en partie sur une propriété privée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la commune et de l’inexactitude matérielle des faits doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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