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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2401218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410549 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401218 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A…, représenté par Me Oloumi demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et de lui délivrer dans l’attente, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ses points 4 et 5 ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il répond au fond sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir jugé que cet article n’était pas applicable ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en l’absence d’examen de la légalité de l’arrêté attaqué au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait quant à l’irrégularité de son séjour et au fondement de sa précédente demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 mai 1973, a fait l’objet d’un arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
En premier lieu, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment circonstanciée, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, aux moyens soulevés devant eux par M. A…, tirés des erreurs de fait commises par le préfet quant à l’irrégularité de son séjour en France et au fondement de sa précédente demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas soulevé, en première instance, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaissait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en l’absence d’examen de la légalité de cette décision au regard de cet article.
En dernier lieu si M. A… fait valoir que le tribunal administratif a entaché sa décision d’erreurs de droit, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que, contrairement aux indications figurant dans la décision attaquée, il a disposé d’autorisations provisoires de séjour successives au cours des années 2016 à 2018 et que sa demande de titre de séjour rejetée le 5 février 2018 était fondée sur sa qualité de parent d’un enfant malade. Toutefois, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ces circonstances pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, mais sur l’insuffisance de la durée et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France.
En deuxième lieu, en dépit des éléments énoncés au point 5 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser son admission au séjour.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France pour la dernière fois le 15 mai 2022, soit depuis 18 mois à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence, sur le territoire français, de ses cinq frères et sœurs, de nationalité française, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside notamment, selon les mentions non contestées de la décision en litige, sa fille mineure. Par ailleurs, si M. A… verse au dossier des bulletins de salaires attestant qu’il a exercé une activité professionnelle de garde d’enfant à domicile à temps partiel d’août 2022 à octobre 2023, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle notable. En outre, s’il a été reconnu victime de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, et qu’il souffre, depuis, d’un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychologique et un traitement à base d’anxiolytiques et d’antipsychotiques, les pièces produites ne sont pas de nature à établir que l’intéressé serait dans l’impossibilité de poursuivre ce suivi psychiatrique dans son pays d’origine, alors, au demeurant, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, eu égard au caractère récent de son entrée en France et aux conditions de son séjour, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir relevé que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables à M. A…, ressortissant algérien, ont substitué à ces dispositions, outre celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, le pouvoir de régularisation exceptionnel dont dispose le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour en litige au regard de cet article, réitéré en appel, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 8 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnel, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. A…, qui n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangers malade et ne démontre pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 janvier 2026.
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