Annulation 11 avril 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 avril 2025, N° 2300439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410564 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler, d’abord, l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l’a radiée des effectifs de la collectivité de Corse à compter du 15 décembre 2022, ensuite, la décision du 21 février 2023 par laquelle la direction de la gestion statutaire de cette collectivité a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de licenciement et, enfin, la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l’indemnité d’attente.
Par un jugement n° 2300439 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a, à l’article 1er, annulé la décision du 21 février 2023 portant refus de versement de l’indemnité de licenciement à Mme A…, à l’article 2, enjoint au président du conseil exécutif de Corse de verser cette indemnité à l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à l’article 3, mis à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A… ainsi que les conclusions de la collectivité de Corse présentées au titre des frais d’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 10 septembre 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du 11 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute d’avoir répondu à l’ensemble de ses moyens de défense et, en particulier, à celui tiré du caractère purement informatif et dénué de portée normative du courriel du 21 février 2023 ;
- les conclusions de Mme A… dirigées contre ce courriel, qui n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours, sont irrecevables ;
- Mme A… ne remplit pas les conditions d’octroi de l’indemnité de licenciement prévue à l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la rupture de son lien au service ne résulte pas de l’arrêté du 8 février 2023 mais de l’atteinte, en juin 2022, de la limite d’âge de départ à la retraite des agents publics, fixée à 67 ans, qui a entraîné la rupture de plein droit de son contrat de travail ;
- Mme A… n’avait pas non plus droit à l’indemnité d’attente prévue à l’article L. 423-28 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la collectivité de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision refusant de lui verser l’indemnité d’attente méconnaît les dispositions de l’article L. 423-28 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle a droit au versement de cette indemnité au titre de la période du 15 décembre 2022 au 21 février 2023.
Par une lettre du 30 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inopérance des moyens de légalité externe invoqués par Mme A… contre la décision du 21 février 2023 en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la collectivité de Corse pour lui refuser le versement de l’indemnité de licenciement prévue par le dernier alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1955, a conclu le 23 avril 2007 avec le département de la Corse-du-Sud un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante familiale afin d’accueillir jusqu’à deux enfants confiés au titre de l’aide de sociale à l’enfance. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est qui lui a versé une pension à compter du 1er juillet 2018, elle a continué à exercer cette activité d’assistante familiale avec un agrément pour l’accueil d’un enfant, dans le cadre du dispositif « cumul emploi-retraite ». A l’issue, le 14 décembre 2022, du contrat d’accueil du dernier enfant lui ayant été confié, elle a présenté, par courriel du 7 février 2023, à la collectivité de Corse, qui s’était substituée au département de la Corse-du-Sud à compter du 1er janvier 2018 en application des dispositions de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, une demande de versement, d’une part, d’une indemnité d’attente et, d’autre part, d’une indemnité équivalente à l’indemnité de licenciement. Par un arrêté pris le lendemain, 8 février 2023, le président du conseil exécutif de Corse l’a radiée des effectifs de la collectivité de Corse à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle elle n’accueillait plus d’enfant. Puis, par un courriel du 21 février 2023, un agent de la direction de la gestion statutaire de cette collectivité lui a répondu qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité de licenciement. Enfin, du silence gardé par la collectivité de Corse sur la demande de versement de l’indemnité d’attente est née le 7 avril 2023 une décision implicite de rejet concernant cette dernière indemnité.
Mme A… a contesté ces trois décisions devant le tribunal administratif de Bastia qui, par un jugement du 11 avril 2025, a annulé celle du 21 février 2023 portant refus de versement de l’indemnité de licenciement, enjoint au président du conseil exécutif de Corse de lui verser cette indemnité dans un délai d’un mois, mis à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressée. La collectivité de Corse relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit aux demandes de Mme A….
Sur la décision du 21 février 2023 refusant le versement d’une indemnité de licenciement :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet (…) ». Selon l’article L. 422-6 de ce code : « (…) les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « (…) les assistants familiaux des collectivités (…) sont soumis aux dispositions du présent chapitre (…) ». Selon l’article R. 422-21, qui figure dans ce chapitre : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde ».
Ces dernières dispositions, insérées dans la section 4 intitulée « licenciement » du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles, fixent les cas dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par une personne morale de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant dans cette section, elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par une personne morale de droit public et, le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Ces dispositions ne sauraient ouvrir un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement.
D’autre part, aux termes du I de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par (…) les collectivités territoriales (…) est fixée à soixante-sept ans ». Selon l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur du 1er mars 2022 au 14 juin 2023 : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans ».
La survenance de la limite d’âge des agents publics ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 28 juin 1955, est entrée en jouissance le 1er juillet 2018, à l’âge de soixante-trois ans, d’une pension de retraite au taux plein du régime général d’assurance retraite de la sécurité sociale. Elle a continué à exercer son activité d’assistante familiale pour la collectivité de Corse jusqu’au 15 décembre 2022, date à compter de laquelle le président du conseil exécutif de Corse l’a, par arrêté du 8 février 2023, radiée des effectifs de la collectivité à la suite de l’expiration de son dernier contrat d’accueil de mineur. Toutefois, entre-temps, Mme A… avait atteint, le 28 juin 2022, l’âge de soixante-sept ans dont elle indique qu’il constituait sa limite d’âge. Si elle se prévaut de manière générale de l’existence de dispositifs légaux de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, elle n’invoque aucun dispositif précis qui lui aurait été applicable, ni ne justifie remplir les conditions d’un tel dispositif. Dans ces conditions, la survenance de la limite d’âge de Mme A… le 28 juin 2022 a entraîné de plein droit la rupture de son lien avec le service à cette date. La circonstance qu’elle a, de fait, poursuivi son activité jusqu’au 15 décembre 2022, date de fin du contrat d’accueil du dernier mineur qui lui a été confié, est sans incidence à cet égard. Dès lors, l’arrêté du 8 février 2023, intervenu alors que le lien de Mme A… avec le service était déjà rompu, n’a pas le caractère d’un licenciement. Par suite, c’est à bon droit que la collectivité de Corse a refusé de lui verser l’indemnité de licenciement prévue par le dernier alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A… remplissait les conditions d’octroi de l’indemnité de licenciement prévue par le dernier alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles pour annuler la décision du 21 février 2023 refusant de lui verser cette indemnité.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif et la cour contre la décision du 21 février 2023.
En premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, Mme A… n’a pas été licenciée et ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’indemnité de licenciement prévue par le dernier alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, la collectivité de Corse était en situation de compétence liée pour lui refuser le versement de cette indemnité. Il suit de là que les moyens de légalité externe invoqués par Mme A… contre la décision du 21 février 2023, tirés de l’incompétence de l’auteur de cette décision, du vice de forme résultant de l’absence de signature et de mention de la qualité de son auteur et de l’insuffisance de sa motivation, sont inopérants.
En second lieu, il ne ressort pas de sa demande du 7 février 2023 que Mme A… ait sollicité le versement de l’indemnité de licenciement prévue par les stipulations de l’article 8 de son contrat de travail. Elle ne peut donc utilement invoquer ces stipulations contre la décision du 21 février 2023. En tout état de cause, l’intéressée n’ayant pas été licenciée, elle n’est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ni sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, la collectivité de Corse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 21 février 2023 portant refus de versement d’une indemnité de licenciement à Mme A….
Sur la décision implicite née le 7 avril 2023 refusant le versement d’une indemnité d’attente :
Mme A… ne peut utilement reprendre, dans son mémoire en défense d’appel, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-28 du code de l’action sociale et des familles par la décision de refus de versement d’une indemnité d’attente, dès lors qu’elle n’a pas fait appel du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’appelante au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2300439 du tribunal administratif de Bastia du 11 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Bastia, tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2023, au prononcé d’une injonction de versement de l’indemnité de licenciement et au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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