Rejet 8 avril 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 janv. 2026, n° 25MA01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2203663, 2306766, 2307612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410566 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2203663, M. E… A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision datée du 22 octobre 2021 portant octroi d’un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une sixième période du 27 août 2021 au 26 février 2022, d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le lien au service de son affection, de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2306766, M. E… A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 6 juin 2023, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision datée du 29 novembre 2022 portant octroi d’un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une septième période du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023, d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le lien au service de son affection, de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée pour maladie et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
Par une troisième requête enregistrée sous le n° 2307612, M. E… A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 février 2023 portant octroi d’un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une huitième période du 19 mars 2023 au 18 septembre 2023, d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de régulariser sa situation pour l’ensemble des autres décisions de placement et renouvellement de congé de longue durée pour maladie, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
Par un jugement n° 2203663, 2306766, 2307612 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du ministre des armées des 5 juillet 2022, 6 juin 2023 et 27 juillet 2023 et enjoint au ministre des armées de placer M. A… C… en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 27 août 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin et 30 juin 2025 sous le n° 25MA01517, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… C….
Il soutient que la pathologie dont souffre M. A… C… n’est pas imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Maumont, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre des armées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 25MA01768, le ministre des armées demande à la cour d’ordonner, en application de l’article R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025.
Il soutient que :
- il se prévaut de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement du 8 avril 2025 ;
- l’exécution du jugement attaqué risquerait de l’exposer à la perte définitive d’une somme très importante qui ne devrait pas rester à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre des armées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… est médecin militaire des armées. Il détient le grade de médecin principal depuis le 1er août 2011. A compter du 27 février 2019, il a été placé en congé de longue durée pour maladie, congé renouvelé plusieurs fois ensuite. Par décisions des 22 octobre 2021, 29 novembre 2022 et 7 février 2023, le congé de longue durée pour maladie de M. A… C… a été prolongé pour les sixième, septième et huitième périodes de six mois, du 27 août 2021 au 26 février 2022, du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023 puis du 19 mars 2023 au 18 septembre 2023. M. A… C… a contesté ces décisions en tant qu’elles ne reconnaissaient pas l’imputabilité au service de sa maladie. Par décisions des 5 juillet 2022, 6 juin 2023 et 27 juillet 2023, la ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires présentés par l’intéressé devant la commission des recours des militaires. Par un jugement du 8 avril 2025, dont le ministre des armées relève appel par la requête enregistrée sous le n° 25MA01517, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé les trois décisions des 5 juillet 2022, 6 juin 2023 et 27 juillet 2023 et, d’autre part, enjoint au ministre des armées de placer M. A… C… en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 27 août 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre des armées demande également à la cour, par la requête enregistrée sous le n° 25MA01768, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n° 25MA01517 et 25MA01768, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ;3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Aux termes de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d’un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 ou de l’article L. 4211-1 du code de la défense. (…) ».
4. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux établis par le Dr B…, médecin principal des armées, établis dans le cadre des demandes de renouvellement de congé de longue durée formulées par M. A… C… que si ont été évoqués des troubles anxiodépressifs dans un contexte de conflit avec la hiérarchie, il est toutefois constant que ce médecin a, à l’occasion des examens effectués les 20 février 2019, 24 juin 2019, 5 février 2020, 15 mai 2020, 10 août 2020 et 28 janvier 2021, conclu à l’absence d’imputabilité au service. Par ailleurs, à la suite des visites auxquelles il a été procédé le 16 août 2022 et le 20 janvier 2023, qui ont précédé deux des trois décisions litigieuses, le même médecin a, après avoir indiqué que « la trajectoire des dernières années montre des difficultés relatives avec une difficulté à accepter les contraintes potentielles du statut de militaires », indiqué ne pas se prononcer sur l’imputabilité au service. Par ailleurs, les certificats médicaux établis par les docteurs Mathias le 16 juin 2022 et Moncel le 21 octobre 2024 soit, au demeurant s’agissant de ce dernier, postérieurement aux décisions attaquées, transcrivent les propos de M. A… C… concernant l’existence de difficultés relationnelles mais ne se prononcent pas sur les conditions de travail de l’intéressé ou la qualité de l’environnement professionnel dans lequel il exerçait ses fonctions.
6. En second lieu, d’une part, si M. A… C… fait état de ce qu’il aurait été mal évalué en 2014, cette circonstance est ancienne au regard du début des symptômes présentés par l’intéressé en 2018 et ne saurait être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l’apparition de sa pathologie, M. A… C… se bornant à produire à cet égard des documents très généraux relatifs à l’éventualité d’un déclenchement différé de pathologies de type burn-out.
7. D’autre part, M. A… C… ne produit aucune pièce permettant d’établir que, comme il l’allègue, il n’aurait pas pu poursuivre sa spécialisation en infectiologie alors qu’il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu’il a obtenu un diplôme de maladies infectieuses et tropicales et a été nommé ensuite praticien certifié dans cette spécialité le 9 janvier 2017. Il ne verse également au dossier aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait été empêché, en 2017, de présenter sa candidature au poste de chef du service dans lequel il exerçait ses fonctions. Il n’établit pas plus qu’alors qu’il faisait des vacations hebdomadaires au sein du centre de vaccinations internationales de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, dans le cadre d’une convention signée le 11 décembre 2015 entre l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes et les hospices civils de Lyon qui avait été dénoncée, et avait demandé la suspension de ces vacations, son supérieur hiérarchique lui aurait fait des reproches ou l’aurait traité de « fainéant ».
8. Par ailleurs, si M. A… C… fait également état de ce qu’il se serait vu opposer des refus dans le cadre de demandes de congés, il ressort des pièces du dossier que ses demandes portant sur trente-huit jours pour la période du 1er septembre 2018 au 24 octobre 2018 puis quarante-cinq jours du 27 octobre 2018 au 2 janvier 2019 ont été rejetées aux motifs qui ne sont pas sérieusement contestés tirés, d’une part, de ce que le total du nombre de jours dépassait le nombre de permissions et, d’autre part, de ce que l’intérêt du service faisait obstacle à ce qu’il s’absente pour une aussi longue période.
9. Enfin, si, par une décision du 12 septembre 2017, M. A… C… a été nommé en qualité de chef du service des prélèvements et vaccinations puis, par une décision du 21 septembre 2018, responsable de cette unité, ce changement de dénomination, qui n’a pas été accompagné du moindre changement de fonctions, ne saurait être regardé comme une rétrogradation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, quand bien même M. A… C… n’aurait présenté aucun antécédent médical, qu’il n’est pas établi que l’exercice des fonctions ou les conditions de travail de l’intéressé auraient été de nature à susciter le développement de la maladie dont il souffre. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 5 juillet 2022, 6 juin 2023 et 27 juillet 2023 et lui a enjoint de placer M. A… C… en congé de longue durée pour maladie imputable au service à compter du 27 août 2021. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement et, statuant sur l’effet dévolutif de l’appel, en l’absence de tout autre moyen soulevé par M. A… C… en première instance ou en appel, de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par le ministre des armées, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA01768.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… C… demande, dans les deux instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01768.
Article 2 : Le jugement n° 2203663, 2306766, 2307612 du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de première instance et d’appel présentées par M. A… C… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… C… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
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