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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25MA01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2025, N° 2411518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410559 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2411518 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 juin 2025, Mme A… épouse D…, représentée par Me Medjati, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2025 et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 de ce même code ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 de ce code.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- et les observations de Me Medjati, représentant Mme A… épouse D…, présente.
Considérant ce qui suit :
Née le 10 mai 1995 et de nationalité turque, Mme A… épouse D… expose être entrée sur le territoire français le 20 novembre 2014. Après avoir été déboutée de sa demande d’asile et n’avoir pas déféré à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 février 2016, Mme D… a sollicité, le 17 mars 2023, du préfet des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 octobre 2024, le représentant de l’Etat a refusé de faire droit à cette demande. Il a également fait obligation à Mme A… épouse D… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… épouse D… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Mme A… épouse D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 novembre 2014. Cependant, elle n’établit ni même n’allègue y être entrée régulièrement et la seule durée de la présence en France, même longue, d’un ressortissant étranger, ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé à raison les premiers juges, Mme A… épouse D… ne doit son maintien sur le territoire français qu’au temps d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a, au demeurant, été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par sa décision n° 15017322 du 25 novembre 2015, et à la circonstance qu’elle n’a pas déféré à l’arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter ce territoire dans un délai de trente jours. En outre, l’appelante, qui ne démontre pas exercer une quelconque activité professionnelle, ne se prévaut, dans ses écritures, d’aucune intégration particulière à la société française autre que la scolarisation de ses enfants mineurs et de son apprentissage de la langue française auprès d’associations. Elle produit des attestations de responsables de structure au sein de l’association « Les Restos du Cœur » démontrant son inscription aux opérations de distribution alimentaire depuis le 1er janvier 2015. Il ressort encore des pièces du dossier que son époux, également de nationalité turque, s’est lui aussi irrégulièrement maintenu sur le territoire français après que le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 avril 2013 et que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a consécutivement fait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si Mme A… épouse D… soutient que l’un de ses trois enfants, le jeune B…, né le 16 février 2022, souffre d’une pathologie complexe nécessitant une prise en charge hépato-gastro-entérologique et endocrinologique, elle n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade et ne démontre pas, par les pièces de nature médicale qu’elle produit, et notamment par l’extrait d’un rapport de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), au demeurant non traduit en langue française, et par celui d’un rapport du service économique régional de l’ambassade de France en Turquie, lesquels se bornent à décrire une situation générale, que son fils serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé en Turquie. Pour ce motif, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, cet arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… épouse D… de son époux, qui n’est pas, au demeurant, en situation régulière, et de leurs trois enfants et, alors que, comme il vient d’être dit, il n’est pas démontré que l’état de santé du jeune B… pourrait faire obstacle à leur retour dans leur pays d’origine, l’appelante ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle puisse y poursuivre sa vie familiale, ou dans tout autre pays de son choix, et à ce que ses enfants y soient scolarisés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse D… n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de Mme A… épouse D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cet acte. Le représentant de l’Etat n’a dès lors pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
N’établissant ni même n’alléguant que ses trois enfants seraient de nationalité française, Mme A… épouse D… ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 435-2 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ».
N’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, et l’arrêté préfectoral contesté du 3 octobre 2024 n’étant pas fondé sur ces dispositions, Mme A… épouse D…, qui en tout état de cause, n’établit pas avoir été accueillie par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, ne peut utilement se prévaloir de celles-ci. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les circonstances évoquées par Mme A… épouse D… et exposées au point 4 du présent arrêt ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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