Annulation 24 juin 2024
Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24MA02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2024, N° 2201225 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448517 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’une part, d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, et, d’autre part, d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité à 15 % pour son infirmité « Troubles de la statique. Douleurs ostéo-articulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins localisés au rachis, calmés par le repos » à compter du 9 décembre 2019, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Par un jugement n° 2201225 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours de l’invalidité, a fixé à 10 % le taux d’invalidité au titre de l’infirmité n° 4 « discopathie L5-S1 avec lombosciatiques droite », a condamné l’Etat à verser à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2024, 28 mai 2025, 3 juillet 2025 et 1er septembre 2025, la ministre des armées demande à la cour d’annuler le jugement n° 2201225 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- la demande de révision de la pension militaire d’invalidité présentée par M. B… repose sur une maladie congénitale qui n’est pas imputable au service et qui est antérieure au fait de service du 30 avril 1974 ;
- le tribunal n’a pas expliqué en quoi le taux de 5 % retenu par l’expert était erroné, ni n’a justifié le taux de 10 % qu’il a retenu au regard de la gêne fonctionnelle présentée par l’intéressé ;
- le taux d’invalidité de 5 % est inférieur au minimum indemnisable ;
- M. B… n’est pas recevable à demander à la cour de se prononcer sur une infirmité intitulée « Troubles de la statique. Douleurs ostéoarticulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins localisés au rachis, calmés par le repos », une telle infirmité étant distincte de celle en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars, 13 juin et 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2024 en ce qu’il a reconnu son droit à pension concernant l’infirmité n° 4 ;
2°) d’infirmer et de réformer ce jugement en ce qu’il a pensionné l’infirmité n° 4 à hauteur de 10 % et retenu le libellé « discopathie L5-S1 avec lombosciatiques droite » ;
3°) de fixer à 15 % le taux de l’infirmité n° 4 conformément au guide-barème, et de juger que l’infirmité sera libellée : « troubles de la statique. Douleurs ostéoarticulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins localisés au rachis, calmés par le repos » ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées, d’une part, de dresser un nouveau titre de pension et une nouvelle fiche descriptive des infirmités pensionnant l’infirmité n° 4 conformément à l’arrêt à intervenir, et, d’autre part, d’ouvrir ses droits à pension à compter de l’enregistrement de sa demande ;
5°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il pensionne l’infirmité n° 4 à hauteur de 10 % :
6°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés ;
- le jugement doit être réformé en tant qu’il retient un taux d’invalidité de 10 % seulement au titre de l’infirmité n° 4 ;
- il appartiendra à la cour de fixer à 15 % le taux de l’infirmité n° 4 et de la libeller comme tel : « Troubles de la statique. Douleurs ostéoarticulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins localisés au rachis, calmés par le repos ».
Un courrier du 5 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 13 juin 1949 et radié des contrôles de l’armée le 5 octobre 1998, s’est vu concéder, par un arrêté du 30 avril 2018 et une fiche descriptive des infirmités du 18 avril 2018, une pension militaire d’invalidité au taux global de 55 %, pour des séquelles de traumatisme du genou droit, consécutives à un accident survenu en service le 30 avril 1974 (infirmité n° 1 au taux de 20 %), une hypoacousie bilatérale de perception avec une perte de sélectivité (infirmité n° 2 au taux de 15 % + 5), et des acouphènes, sifflements aigus, permanents (infirmité n° 3 au taux de 15 % + 10 en relation médicale avec l’infirmité n° 2). Par un courrier du 4 décembre 2019, reçu le 9 décembre 2019 par la sous-direction des pensions, il a présenté une demande de révision de sa pension en se prévalant de l’apparition d’une infirmité nouvelle « lombalgies basses » en relation médicale avec l’infirmité n° 1. Par une décision du 3 août 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande au motif que le taux d’invalidité de la nouvelle infirmité, intitulée « Discopathie L5-S1 avec lombosciatiques droites : raideur du rachis (distance main-sol à 30 cm) sans trouble neurologique » était inférieur au taux minimum requis de 10 % pour l’ouverture du droit à pension. Cette décision a été confirmée par la commission de recours de l’invalidité, qui a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B… par décision du 19 janvier 2022. Par un jugement du 24 juin 2024, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours de l’invalidité, et ouvert, au taux de 10 %, les droits à pension militaire d’invalidité de M. B… au titre de l’infirmité n° 4 à compter du 9 décembre 2019. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2024 en ce qu’il a reconnu son droit à pension concernant l’infirmité n° 4, d’infirmer ce jugement en ce qu’il a pensionné l’infirmité n° 4 à hauteur de 10 % seulement et retenu le libellé « discopathie L5-S1 avec lombosciatiques droite », de fixer à 15 % le taux de l’infirmité n° 4 et de la libeller « troubles de la statique. Douleurs ostéoarticulaires : pesanteurs, tiraillements plus ou moins localises au rachis, calmés par le repos. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du
service ; / (…) ». Le second alinéa de l’article L. 121-4 du même code dispose que : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-5 de ce même code : « La pension est concédée : (…) / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
4. Par ailleurs, en application de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le degré d’infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l’intéressé, sans qu’il soit possible de tenir compte d’éléments d’aggravation postérieurs à cette date. L’administration doit, dès lors, se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d’invalidité entraîné par l’infirmité invoquée et cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l’article L. 151-6 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué par l’une ou l’autre des parties à l’instance que l’infirmité au titre de laquelle M. B… a formulé une demande de révision de sa pension trouverait son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service. Par conséquent, en dépit de la circonstance qu’elle serait en lien direct et déterminant avec la fracture de la rotule droite survenue le 30 avril 1974, c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré qu’elle devait être qualifiée de blessure trouvant son origine dans une lésion soudaine.
6. En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, pour qu’une infirmité résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures ouvre droit à pension, d’une part, le taux de cette infirmité doit atteindre à lui seul le minimum indemnisable de 10 % et, d’autre part, le taux global d’invalidité doit atteindre ou dépasser 30 %.
7. Pour juger que le taux d’invalidité de l’infirmité n° 4 devait être fixé à 10 %, le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le guide-barème des invalidités, qui prévoit un taux d’invalidité compris entre 5 et 25 % en cas d’immobilisation douloureuse de la région lombaire.
8. Certes, il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que de telles douleurs ont été objectivées par l’expertise médicale réalisée le 10 février 2021 par le médecin expert mandaté par l’administration, qui a constaté que M. B… présente des douleurs de lombosciatalgie droite évaluées à 4/10, des douleurs du genou droit ainsi que des cruralgies droites et des appuis unipodaux difficiles sur ce même côté, que la marche sur les talons et les pointes reste impossible à droite, que la distance main-sol est de 30 centimètres (cm) et que l’indice de Schober est de 12 cm. L’expert ajoute qu’il existe une limitation des inclinaisons au niveau du tronc, que la position assise prolongée est tenue une heure, et que la position debout en statique est tenue cinq minutes. Sont également constatées des répercussions physiques correspondant à une limitation du périmètre de marche avec accrochage au niveau des pieds, le patient étant par ailleurs déprimé. Toutefois, sur le fondement de ses propres constatations, l’expert a estimé que les gênes fonctionnelles liées à la seule infirmité nouvelle, qu’il a intitulées « Lombosciatalgie droites par discopathie secondaire à des troubles statiques », correspondaient à un taux d’invalidité de 5 %. Cette évaluation a, par ailleurs, été confirmée par le médecin conseil expert du service des pensions, qui a relevé que la nouvelle infirmité de M. B…, qu’il a libellée « Discopathie L5 – S1 avec lombosciatiques droites : raideur du rachis (distance main-sol à 30 cm) sans trouble neurologique », était seulement à l’origine d’une raideur modérée, les troubles de la marche ne lui étant pas imputables.
9. Pour contester ce taux, M. B… s’est appuyé sur une radiographie du 10 juillet 2019, selon laquelle il souffre d’une bascule vers la droite de la ceinture pelvienne de 7 millimètres et d’une coxarthrose supéro-externe débutante à gauche mais plus évoluée à droite, et sur le rapport établi le 14 octobre 2019 par le médecin de recours l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise, qui indiquait déjà la pénibilité de la station debout, ainsi qu’une limitation douloureuse de la mobilité avec un périmètre de marche réduit, l’hyper-sollicitation de la hanche droite entraînant des phénomènes douloureux latéro-lombaires de compensation. Toutefois, alors que ce rapport, contemporain de la demande de révision de pension, ne se prononce pas sur le taux d’invalidité de la seule infirmité nouvelle, il relève, par ailleurs, que le tableau de spondylolisthésis de L4 sur L5, objectivé au cours de l’examen, se caractérise par l’absence d’anomalie fonctionnelle préoccupante ou d’instabilité discale, et que, si des lombalgies basses ont été très régulièrement rapportées au cours des années 2000 à 2003, aucune modification significative des images n’a été constatée depuis une imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis lombaire du 24 juillet 2004. Si ce médecin fait état de consultations témoignant d’élancements douloureux d’allure radiculaire sciatique gauche, il indique qu’elles n’ont plus été décrites depuis plus de dix ans. Enfin, si le rapport établi par ce même médecin à la demande M. B… le 19 novembre 2024 indique que le taux d’invalidité au titre de la nouvelle infirmité objet de la demande de révision doit être fixé à 15 %, il se borne à justifier cette évaluation sur le fondement du guide-barème, lequel ne présente qu’un caractère indicatif sauf en ce qui concerne les amputations et les exérèses d’organes, sans préciser en quoi M. B… aurait présenté, lorsqu’il l’a examiné le 14 octobre 2019, des gênes fonctionnelles justifiant que soit appliqué un taux de 15 %.
10. Dans ces conditions, les seuls éléments produits par M. B… ne permettaient pas d’établir qu’à la date à laquelle il a déposé sa demande de révision, l’infirmité nouvelle alléguée aurait justifié que soit fixé un taux d’au moins 10 %. Enfin, l’intéressé, qui ne produit aucun élément en cause d’appel qui justifierait que le libellé de l’infirmité n° 4 soit modifié, n’apporte aucune critique utile aux motifs par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de modification au point 6 du jugement attaqué, et qu’il y a lieu d’adopter.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire avant-dire droit une expertise médicale, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours de l’invalidité et fixé à 10 % le taux d’invalidité au titre de l’infirmité 4 « discopathie L5-S1 avec lombosciatiques droite ». Il y a lieu, par suite, d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, son article 4 mettant à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions d’appel incident et sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 2201225 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. B… ainsi que l’ensemble de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Licenciement en cours de stage ·
- Entrée en service ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Loisir ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Poste
- Conseil ·
- Ordre ·
- Trésorerie ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Règlement ·
- Gestion ·
- Budget ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes susceptibles d'être déférés ·
- Collectivités territoriales ·
- Introduction de l'instance ·
- Dispositions générales ·
- Mesures préparatoires ·
- Déféré préfectoral ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Ressource en eau ·
- Conseil syndical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositions propres aux personnels hospitaliers ·
- Indemnité compensatrice de logement (art ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Personnel administratif ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Concession ·
- Localisation ·
- Tribunaux administratifs
- Politique publique ·
- Circulaire ·
- Magistrat ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Service public ·
- Excès de pouvoir ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Dommage ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Alba ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Identique ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Avis
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Irrigation ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Associations ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs
- Canal ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Irrigation ·
- Éviction ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Décret
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours ·
- Temps de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.