Rejet 16 mai 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2025, N° 2410133 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident « longue durée – Union européenne » ou, à défaut, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2410133 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 25MA01852, M. B…, représenté par Me Paccard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2410133 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, lequel s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
7°) dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 25MA01853, M. B…, représenté par Me Paccard, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2410133 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, lequel s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’exécution du jugement frappé d’appel risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête d’appel paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de paiement des frais liés au litige.
Il fait valoir que M. B… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- et les observations de Me Paccard, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25MA01852 et n° 25MA01853, présentées pour M. B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. B…, de nationalité camerounaise, né le 11 mai 1995, est entré en France le 10 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour « étudiant » et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 mai 2024. Le 18 mars 2024, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 12 de la convention du 24 janvier 1994 conclue entre la République française et la République du Cameroun, ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande. Par sa requête n° 25MA01852, M. B… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite. Par sa requête n° 25MA01853, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour interjeter appel du jugement du 16 mai 2025. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la carte de résident longue durée – UE :
5. Aux termes de l’article 12 de la convention conclue le 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’Etat de résidence (…) ». Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 12 de la convention conclue entre la République française et la République du Cameroun et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant camerounais peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
7. Il est constant que M. B… réside de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois ans en France, ayant obtenu plusieurs titres de séjours en qualité d’étudiant à compter de l’année 2016 et, en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 avril 2021 au 13 avril 2022 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2024. Toutefois, il ressort des avis d’imposition produits par l’intéressé que celui-ci n’a notamment déclaré que 13 412 euros de revenus en 2021 et 15 928 euros en 2023, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net s’élevait à 15 098,64 euros en 2021 et à 16 596,96 euros en 2023. Ainsi, ces éléments suffisent à eux seuls à établir que, sur la période des trois années précédant la décision implicite de refus de titre de séjour, M. B… n’a pas perçu de ressources régulières et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les circonstances que le contrat à durée indéterminée conclu par l’intéressé en mars 2022 prévoyait une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros et que ce dernier aurait perçu entre janvier et juillet 2024 des indemnités journalières d’un montant supérieur au salaire minimum de croissance à la suite de son accident du travail du 5 octobre 2023 sont sans influence sur le caractère insuffisant de ces ressources. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-camerounaise précitée du 24 janvier 1994 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » :
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 10 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », et qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour « étudiant » entre 2016 et 2021, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 avril 2021 au 13 avril 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2024. Il est le père de deux enfants de nationalité camerounaise nés le 4 décembre 2021 en France vivant avec leur mère de nationalité gabonaise en situation régulière sur le territoire français, titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en mars 2024. S’il est séparé depuis 2021 de cette dernière, le requérant justifie de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants, compte tenu des factures justifiant d’achats de vêtements, jouets, livres ou équipements effectués pour leur compte entre 2021 et 2024, des plans d’épargne enfant souscrits auprès de son établissement bancaire avec des versements réguliers, des justificatifs de dépenses pour la scolarité et des virements bancaires effectués pour la mère de ses enfants. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé, qui a plusieurs frères et sœurs résidant régulièrement en France et dont un est de nationalité française, justifie d’une insertion professionnelle, dès lors qu’il a exercé de nombreux emplois intérimaires entre 2016 et 2018 quand il était étudiant, avant d’être embauché en qualité de chauffeur livreur en novembre 2021 puis, à compter du 29 mars 2022, en qualité d’opérateur de production sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. En conséquence, en refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
12. Le présent arrêt statuant sur l’appel de M. B… dirigé contre le jugement n° 2410133 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions de la requête n° 25MA01853 tendant ce qu’il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paccard, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paccard de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01853 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2025.
Article 3 : Le jugement n° 2410133 du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 18 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu’elle a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ».
Article 4 : La décision implicite du 18 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée en tant qu’elle rejette la demande présentée par M. B… tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : L’Etat versera à Me Paccard, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01852 de M. B… est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Paccard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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