Rejet 3 octobre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24DA02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2024, N° 2304231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2304231 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Massera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 12 juillet 1998 en Tunisie, est entré en France le 26 mars 2022 depuis l’Ukraine où il résidait sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 1er septembre 2023 et d’où il a fui le conflit armé. Bénéficiaire de la protection temporaire renouvelée jusqu’au 31 octobre 2022, il a sollicité, le 8 décembre 2022, un titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Nord a refusé, d’une part, le bénéfice de la protection temporaire et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… interjette appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de séjour :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » suppose de justifier d’un visa long séjour, d’une inscription dans un établissement d’enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Pour refuser d’accorder un titre de séjour portant mention « étudiant » à M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas de l’obtention d’un visa de long séjour. Si le requérant fait valoir qu’il ne pouvait retourner dans son pays d’origine dès lors qu’il était inscrit en deuxième année de licence électrotechnique, énergie électrique et automatique, à l’université de Lille au cours de l’année universitaire 2022-2023 et que ce retour compromettait la continuité et la réussite de ses études, ces seuls éléments ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de ce visa. En tout état de cause, M. A… ne justifie pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays pour y effectuer les démarches visant à obtenir un visa de long séjour et il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de la faculté ouverte par l’article L. 412-3 et le second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu l’article L. 422-1 en ne délivrant pas à M. A… un titre de séjour mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Vincent Thulard, premier conseiller,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement
Signé : F.X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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