Rejet 24 juin 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24DA02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 juin 2024, N° 2401275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire jusqu’au 31 juillet 2024 et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401275 du 24 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024, les 7 janvier et 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Funck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant une mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 000 euros en application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations mais a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 4 décembre 2025.
Par une décision du 12 novembre 2024, Mme B… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 25 juin 2005 à Oujda déclare être entrée en France en 2019 et y résider habituellement depuis. Par un arrêté du 14 mars 2024 la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire jusqu’au 31 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise expressément les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L 423-23, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B…. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise, qui n’avait pas à faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la préfète de l’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l’âge de treize ans, qu’elle y a effectué une partie de sa scolarité ainsi que sa première année d’études supérieures et y a résidé habituellement jusqu’au 30 juillet 2024, date de son retour au Maroc. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère aîné, auquel elle a été confiée à son arrivée sur le territoire dans le cadre d’une kafala, elle est toutefois célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir noué d’autres attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté, en l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de Mme B….
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il est constant que l’intéressée a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 422-1 du même code. Dans ces conditions, la requérante ne peut faire grief à la préfète de l’Oise de n’avoir pas examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que réclame Mme B… à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Funck.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Vincent Thulard, premier conseiller,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement
Signé : F-X de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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