Rejet 6 novembre 2024
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 24MA03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2201148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2201148 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 29 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Koban, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a considéré que la somme de 60 000 euros comptabilisée en charges exceptionnelles par la SARL B… Yachting était injustifiée et constituait un revenu distribué ;
- ils n’ont pas appréhendé cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL B… Yachting, qui exerce une activité de location de navires de plaisance et de courtage de location de navires de plaisance, et dont M. B… était le gérant jusqu’au 2 octobre 2015, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le vérificateur a, notamment, remis en cause le caractère déductible de son résultat imposable de l’exercice clos en 2014 d’une somme de 60 000 euros comptabilisée en charge exceptionnelle. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration a, selon la procédure contradictoire, réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B… la somme en cause, regardée comme un revenu distribué à M. B…, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme B… ont, en conséquence, été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, assortis de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. L’imposition au titre des prélèvements sociaux a été réduite au stade de la réclamation préalable. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
3. Il ressort de la proposition de rectification du 9 juin 2017 adressée à la SARL B… Yachting, dont la teneur est reprise dans celle du 14 juin 2017 adressée à M. et Mme B…, que le service vérificateur a remis en cause le caractère déductible de la somme de 60 000 euros comptabilisée par cette société en charge exceptionnelle au titre de l’exercice clos en 2014, au motif que cette charge n’était pas justifiée. Le service vérificateur a relevé, à cet égard, que la SARL B… Yachting a vendu le 15 janvier 2014, à son gérant, M. B…, un navire dénommé « Blue Event » au prix de 60 000 euros, que le prix de cession a été payé par compensation avec une somme de même montant comptabilisée comme une charge exceptionnelle, que la société n’a produit, au cours du contrôle, ni facture établie par le propriétaire du bateau, ni contrat de location conclu avec ce dernier, que le comptable de la société a indiqué avoir utilisé un compte de charges exceptionnelles faute d’éléments suffisants pour rattacher le montant correspondant à une opération et que le gérant de la SARL B… Yachting n’a, quant à lui, pas fourni davantage d’explications.
4. M. et Mme B… font valoir que la somme de 60 000 euros correspond au coût de location du navire par la SARL B… Yachting qui a continué à l’exploiter après la cession, conformément aux mentions du contrat de vente. Si ce contrat prévoit que le paiement du prix de 60 000 euros se fera « sur exploitation commerciale du voilier du 1er janvier 2014 au 1er juin 2015 », il ne comporte aucune précision ou évaluation du montant des locations à intervenir. En outre, les factures de location établies par la SARL B… Yachting, et produites à l’instance pour justifier la persistance de l’exploitation du navire, concernent, pour la plupart, plusieurs navires dont la dénomination n’est pas précisée. En admettant même que ces factures portent, en partie, sur la location du « Blue Event », ainsi que le laissent supposer les extraits de contrats, courriels et tableaux récapitulatifs produits à l’appui de ces factures, celles-ci sont globales et ne permettent pas, dès lors, de déterminer quels sont les montants qui correspondent spécifiquement au navire « Blue Event ». Dans ces conditions, et faute de justificatifs suffisants, la somme de 60 000 euros, comptabilisée en charge exceptionnelle, ne peut être regardée comme correspondant à des frais de location du navire « Blue Event » auprès de M. B… et a été, à bon droit, rejetée par le service vérificateur. Le bateau ayant été cédé à M. B… et le prix de cession payé par compensation avec cette charge de 60 000 euros injustifiée, l’administration établit que la somme en litige a été appréhendée par l’intéressé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que cette somme a été réintégrée dans leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
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