Rejet 6 novembre 2024
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 24MA03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2201338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL E… Yachting a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 2201338 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 29 septembre 2025, la SARL E… Yachting, représentée par Me Koban, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes de 60 000 euros et 80 000 euros comptabilisées en charges exceptionnelles en 2014 correspondent à la location des navires « Blue Event » et « B… A… », antérieurement cédés, auprès de leurs nouveaux propriétaires, comme prévu dans les contrats de vente ; les pièces produites permettent de justifier d’une exploitation commerciale des bateaux après leur cession ; la comptabilisation par erreur en charges exceptionnelles ne suffit pas à rejeter leur déduction ;
- les charges afférentes aux contrats C…, justifiées par les contrats qui ont été produits, sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL E… Yachting ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL E… Yachting, qui exerce une activité de location de navires de plaisance et de courtage de location de navires de plaisance, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, prolongée jusqu’au 30 novembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, assorties, pour partie, de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, assortis d’intérêts de retard. La SARL E… Yachting relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) ».
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL E… Yachting a vendu le 15 janvier 2014 à son gérant, M. D… E…, un navire dénommé « Blue Event » au prix de 60 000 euros et le 15 avril 2014 un autre navire, le « B… A… », à M. F…, au prix de 150 000 euros. S’agissant du « Blue Event », le prix de cession a été payé par compensation avec une somme de même montant comptabilisée comme une charge exceptionnelle. S’agissant du « B… A… », le prix de cession a été payé partiellement par compensation avec une somme de 80 000 euros comptabilisée comme une charge exceptionnelle. L’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ces charges, au motif qu’elles n’étaient pas justifiées et que leur comptabilisation opérait, en outre, une compensation entre des postes de charges et de produits prohibée par l’article L. 123-19 du code de commerce.
5. La SARL E… Yachting, qui a admis avoir comptabilisé par erreur les sommes en cause en charges exceptionnelles, fait valoir qu’elles correspondent au coût de location des deux navires, qu’elle a continué à exploiter après leur cession, ainsi que les prévoyaient les contrats de vente. Elle n’a toutefois produit, au cours du contrôle, ni facture établie par les propriétaires des bateaux, ni contrat de location conclu avec ces derniers, le comptable de la société ayant indiqué avoir utilisé un compte de charges exceptionnelles faute d’éléments suffisants pour rattacher les montants correspondant à des opérations, le gérant de la SARL E… Yachting n’ayant, quant à lui, pas fourni davantage d’explications.
6. S’agissant du navire « Blue Event », si le contrat de vente prévoit que le paiement du prix de 60 000 euros se fera « sur exploitation commerciale du voilier du 1er janvier 2014 au 1er juin 2015 », celui-ci ne comporte aucune précision ou évaluation du montant des locations à intervenir. En outre, les factures de location établies par la SARL E… Yachting et produites à l’instance pour justifier de la persistance de l’exploitation du navire par ses soins, concernent, pour la plupart, plusieurs navires dont la dénomination n’est pas précisée. En admettant même que ces factures portent, en partie, sur la location du « Blue Event », ainsi que le laissent supposer les extraits de contrats, courriels et tableaux récapitulatifs produits à l’appui de ces factures, celles-ci sont globales et ne permettent pas, dès lors, de déterminer quels sont les montants qui correspondent spécifiquement au navire « Blue Event ». Dans ces conditions, et faute de justificatifs suffisants, la SARL E… Yachting ne démontre pas que la somme de 60 000 euros, comptabilisée en charge exceptionnelle, correspond à des frais de location du navire « Blue Event » auprès de son propriétaire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre cette somme en déduction de son résultat imposable de l’exercice clos en 2014.
7. S’agissant du navire « B… A… », cédé le 15 avril 2014, le contrat de cession censé prévoir sa mise à disposition à la société requérante après la cession n’est pas produit et aucun élément n’est apporté pour justifier que celle-ci s’élèverait à la somme litigieuse de 80 000 euros. En outre, il résulte de l’instruction que les factures produites à l’administration, au stade du recours hiérarchique, pour justifier de la location de ce navire à des tiers comportent des anomalies, certaines ayant été enregistrées sous d’autres libellés en comptabilité, et deux factures, numérotées 148 (15 septembre 2014) et 165 (21 novembre 2014), ayant été modifiées par rapport à celles produites à l’occasion d’un contrôle de facturation intervenu en octobre 2016, pour y faire figurer le nom de « B… A… ». A l’appui de ses écritures au contentieux, en première instance et en appel, la SARL E… Yachting ne produit pas le même nombre de factures que devant le service. Enfin, le montant cumulé ressortant de ces factures ne correspond pas à celui de 80 000 euros enregistré en charges exceptionnelles. Dans ces conditions, et à défaut d’autres justificatifs, ces factures ne peuvent être regardées comme probantes et de nature à justifier de la charge ainsi comptabilisée. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le caractère déductible de la somme de 80 000 euros de son résultat imposable de l’exercice 2014.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause le caractère déductible des résultats imposables de la SARL E… Yachting des exercices clos en 2014 et 2015, des charges à hauteur, respectivement, de 57 289 euros et de 46 555 euros, au motif que ces charges n’étaient pas justifiées par la production de factures.
9. La SARL E… Yachting, qui ne présente toujours aucune facture, soutient que les contrats dits C…, produits au cours du contrôle, suffisent à justifier de ces charges, dès lors qu’ils faisaient apparaitre sa situation d’intermédiaire intervenant en qualité de broker entre le propriétaire des navires et les locataires et qu’ils étaient assortis des factures justifiant de « la refacturation de la prestation de location avec commission aux locataires », ce qui impliquerait qu’elle a supporté, en amont, les frais de location de bateaux facturés par les propriétaires. Toutefois, et ainsi que le relève le ministre en défense, de tels contrats, au demeurant non produits à l’instance, ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier de chacune des charges litigieuses enregistrées en comptabilité. Le ministre ajoute que le contrat type C… prévoit que le broker est un intermédiaire transparent qui met en relation le propriétaire et le locataire du bateau, et dont la rémunération prend la forme d’une commission, de telle sorte que s’il appartient au broker de reverser le prix de la location au propriétaire, il s’agit pour lui d’une simple refacturation, et non d’une charge, l’opération générant pour lui uniquement un produit correspondant à la commission perçue. Dans ces conditions, et à défaut de justificatifs suffisants produits à leur appui, la SARL E… Yachting n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les charges en litige n’ont pas été admises en déduction de ses résultats imposables.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
10. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…) ».
11. La SARL E… Yachting n’ayant pas produit les factures à l’appui des charges énoncées au point 8 ci-dessus, elle ne peut prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe ayant grevé ces charges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL E… Yachting n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL E… Yachting est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée E… Yachting et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
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