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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 25MA00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2406464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406464 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406464 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’arrêté du 5 janvier 2017 (NOR : AFSP1638149A) fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, dès lors qu’elle est atteinte d’une insuffisance rénale chronique de stade 5 associée à une hypertension artérielle et qu’elle ne saurait accéder à une prise en charge adéquate en Géorgie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours compte tenu de la prise en charge médicale en cours ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle dès lors que cette mesure d’éloignement emporte une interruption brutale des soins que son état de santé nécessite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le tribunal administratif n’a pas motivé sa décision à l’aune des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour apprécier la régularité d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français et plus particulièrement de sa durée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement abrogée par l’effet de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par décision du 27 décembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les observations de Me Grébaut, substituant Me Leonhardt, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Me Leonhardt, pour Mme B…, a été enregistrée le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 18 septembre 1977, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 17 février 2022 de l’office de protection des réfugiés et apatrides confirmée par décision du 21 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 juin 2023, elle en a sollicité le renouvellement le 5 juin 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Mme B…, qui soutient que le préfet a méconnu les « stipulations du 7° de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié », doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir d’une violation des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules applicables à sa situation au regard de sa nationalité, aux termes desquelles : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : « (…) L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui était âgée de 46 ans à la date de la décision contestée, souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade 5 associée à une hypertension artérielle. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l’intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 25 août 2023 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. En ce qui concerne, d’une part, la pathologie rénale de Mme B…, il ressort des pièces du dossier qu’elle nécessite un traitement par hémodialyse chronique à raison de trois séances par semaine dont il n’est pas établi, par les pièces produites au dossier, qu’il ne serait pas disponible en Géorgie, pays d’origine de l’intéressée au sein duquel un tel traitement par dialyse a débuté dès l’année 2021. L’efficacité de ce traitement n’est pas suffisamment remise en cause par l’attestation établie le 27 janvier 2025 par le médecin géorgien ayant assuré son suivi médical initial ni par les autres pièces du dossier. En outre, si, en raison de sa situation administrative, l’appelante n’est pas inscrite sur liste d’attente pour bénéficier d’une greffe, et qu’elle soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une greffe de rein en Géorgie en se prévalant, notamment, d’un courrier du ministère géorgien de la santé du 6 juillet 2022 selon lequel la transplantation d’organes cadavériques n’est pas réalisée dans ce pays, ainsi que de trois rapports publiés en 2021, 2022 et 2023, intitulés « Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens » établi par la Clinique de l’école de droit de Sciences Po et l’association « Habitat-cité », et en ajoutant que les membres de sa famille ne seraient pas en mesure d’être donneurs d’organe,
il n’est aucunement établi qu’une telle greffe était indispensable à la date de l’arrêté attaqué, même si elle aurait amélioré son confort de vie. Si, d’autre part, Mme B… soutient que le traitement antihypertenseur qui lui est administré en France, et qui a permis d’équilibrer son hypertension artérielle ainsi que cela ressort du certificat médical établi le 7 mai 2024 par un médecin du centre de néphrologie de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, est basé sur une pentathérapie dont plusieurs composants tels que le Furosémide, le Candésartan et l’hyperium ne sont pas commercialisés en Géorgie par les laboratoires consultés par le conseil de l’appelante, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que des molécules analogues ne seraient pas disponibles en Géorgie, les courriels produits dans l’instance préconisant d’ailleurs à cet égard, pour les deux premiers médicaments cités, que soit consultée l’agence de santé locale, autorité susceptible de fournir de plus amples informations au sujet de leur disponibilité en Géorgie compte tenu d’une potentielle commercialisation par d’autres laboratoires pharmaceutiques dans ce pays. Les différents certificats médicaux établis en 2025 produits en cause d’appel ne permettent pas de démontrer l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine de la requérante. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour pour raison de santé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’est pas établi que Mme B… ne pourrait suivre son traitement en Géorgie. L’intéressée n’établit pas davantage que le délai de droit commun de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français aurait été insuffisant pour lui permettre d’assurer la poursuite de son hémodialyse dans un délai compatible avec les exigences induites par son état de santé.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la confirmation du rejet de la demande d’asile de Mme B… par la Cour nationale du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de l’intéressée, le 28 octobre 2022, un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qu’elle n’a pas exécutée ainsi que le mentionne l’arrêté en litige, et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de nature à suspendre son caractère exécutoire. Si l’appelante soutient qu’à la date à laquelle cette première mesure d’éloignement a été prise, elle était d’ores et déjà en possession d’une autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet de la Haute-Garonne dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle circonstance n’est pas de nature à établir qu’en s’appuyant, pour prendre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, sur l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2022 entre la date de sa notification et le 20 mars 2023, date à laquelle il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Pour justifier l’adoption de la décision portant interdiction de retour de Mme B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte, outre son maintien sur le territoire en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français exécutoire ainsi qu’il vient d’être dit, de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2021, accompagnée de sa fille ainée alors âgée de 19 ans, et que sa deuxième fille est scolarisée en France depuis septembre 2023 en classe de cinquième UP2A au collège Edmond Rostand à Marseille. Toutefois, il est constant que son époux et le troisième enfant du couple vivent en Géorgie, pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit, Mme B… peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. En outre, si l’intéressée allègue suivre des cours de français afin de faciliter son intégration en France, les pièces qu’elle produit pour en justifier révèlent que cet apprentissage a débuté postérieurement à la décision attaquée. Par suite, compte tenu, notamment, de la durée de sa présence sur le territoire français, et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée, le préfet des
Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Leonhardt et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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