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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 24MA01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2024, N° 2201155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761073 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune, la commune de Marseille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 288 254,85 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une mauvaise gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 2201155 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à verser à M. B… une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 25 mars 2025, M. B…, représenté par Me Lucchini, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2201155 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier subi ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 147 754,85 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la faute commise par la commune de Marseille, ou, à titre subsidiaire, de le renvoyer devant son administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Marseille ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de moyens de reclasser l’agent selon les préconisations du conseil médical dès lors que les trois postes proposés étaient manifestement incompatibles avec les préconisations médicales émises par les médecins ; le jugement du tribunal administratif de Marseille, qui retient la responsabilité pour faute de la commune de Marseille, devra être confirmé sur ce point ;
- en revanche, en rejetant purement et simplement les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier sur le postulat d’une insuffisance d’éléments permettant de procéder à son chiffrage précis, le juge de première instance a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; son préjudice financier est parfaitement établi, tant grâce aux éléments transmis en première instance, qu’à ceux communiqués au titre de la procédure d’appel, à hauteur d’un montant total de 147 754,85 euros ; le tribunal administratif de Marseille devait, à tout le moins, le renvoyer devant son administration afin de liquider les sommes dues en réparation de son préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Phelip, conclut à l’annulation du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal administratif de Marseille et au rejet de la requête de M. B…, et demande à la cour de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- le préjudice financier allégué n’est pas établi.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 29 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, présenté par Me Phelip, pour la commune de Marseille, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, a été affecté au service des élus de la commune de Marseille en tant que conducteur professionnel. A la suite d’un accident survenu en dehors de son temps de travail en janvier 2017, il a été placé en position de congé de longue maladie du 16 janvier 2017 au 15 avril 2018 inclus, par un arrêté du 17 avril 2018. Par un second arrêté du même jour, le maire de Marseille, après avis du médecin agréé du service de médecine de conseil et de contrôle de la commune, a autorisé M. B… à reprendre ses fonctions à compter du 16 avril 2018, à temps partiel pour raison thérapeutique, pour une période de six mois. Toutefois, M. B… a de nouveau été placé en arrêt maladie dès le 18 avril 2018 et, par arrêté du 17 juillet 2018, a été placé en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 17 juillet 2018. Il a ensuite été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 avril 2019 par un arrêté du 29 mai 2019. Enfin, par un arrêté du 21 avril 2021, M. B… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Par courrier du 1er octobre 2021, il a saisi la commune de Marseille d’une demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 288 245,85 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la mauvaise gestion de sa carrière, résultant de la circonstance que, ayant pourtant été déclaré apte à reprendre ses fonctions, aucun poste adapté à son état physique ne lui a été proposé. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l’administration sur cette demande, M. B… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à l’indemniser de ses préjudices, à hauteur du montant figurant dans sa demande préalable. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune à verser à M. B… une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Il s’agit du jugement dont M. B… relève appel dans la présente instance, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire. Par la voie de l’appel incident, la commune de Marseille demande à la cour d’annuler ce même jugement et de rejeter la demande de M. B….
Sur la responsabilité :
2. En vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d’une maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Aux termes de l’article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent (…) ». Aux termes de l’article 32 du même décret : « Si, au vu de l’avis du comité médical compétent (…), le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l’article 33 ci-dessous. / Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre (…) ». Selon l’article 33 de ce décret : « Le comité médical, consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé sans qu’il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / (…) Si l’intéressé bénéficie d’un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives d’une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l’autorité territoriale sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le comité médical compétent déclare qu’un fonctionnaire territorial bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l’autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l’autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu’à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, placé en position de congé de longue maladie du 16 janvier 2017 au 15 avril 2018, a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 16 avril 2018, par arrêté du 17 avril 2018, après avis favorable du médecin du service de médecine de conseil et de contrôle de la commune de Marseille. Toutefois, alors qu’à l’issue de la visite de reprise qui s’est tenue le 11 avril 2018, ce praticien n’a émis aucune contre-indication quant à la reprise, par M. B…, de ses fonctions de chauffeur au sein du pool technique de chauffeurs au garage de l’hôtel de ville, la commune de Marseille n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas réaffecté l’intéressé dans ses précédentes fonctions, et n’établit dès lors pas qu’elle était dans l’impossibilité de procéder à une telle réaffectation.
5. Au surplus, il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que trois postes ont été proposés à M. B… par son employeur, dont deux n’étaient pas compatibles avec sa pathologie selon les constatations d’un rapport d’expertise médicale du 28 novembre 2018, le troisième étant un poste administratif au titre duquel il ne disposait pas des compétences requises, ainsi que le confirme la note du 29 mars 2022 du directeur général adjoint des services « Transformer nos pratiques ». Si, selon cette note, à la suite des avis émis le 5 février 2019 et le 2 juillet 2019 par le comité médical, selon lesquels l’agent est apte à la reprise sur un poste « à voir avec le médecin du travail », il lui a été proposé quatre postes entre le 21 août 2019 et le 10 août 2020, trois de ces postes n’étaient pas compatibles avec les
contre-indications médicales émises par le médecin de travail le 18 juillet 2019. En effet, alors que, selon ce praticien, l’état de santé de M. B… est incompatible avec des montées/descentes d’escaliers (si répétition), la station debout prolongée, la marche prolongée, le port de charges supérieures à neuf kilos, la conduite de véhicules lourds et la conduite d’engins de chantier, le poste proposé d’agent de logistique au sein du service des ressources partagées de la direction des opérations funéraires exige le port récurent de charge et des déplacements répétés. De même, le poste de chargé de contrôle des prestations humaines de sécurité au sein du service gardiennage nécessite des déplacements quotidiens, en transport ou à pied, et le poste de conducteur professionnel au sein de la mairie des quinzième et seizième arrondissements de Marseille nécessite l’actualisation du permis poids lourds de M. B…, ce qui suppose la nécessité de conduire des véhicules lourds. S’il n’est certes pas contesté par l’intéressé qu’il a refusé une affectation sur le poste d’agent de logistique au sein de la division activités nautiques, au motif que le cycle de travail ne lui convenait pas et que ce poste nécessitait des déplacements en scooter, et que, toujours selon la note du 29 mars 2022 de la direction des ressources humaines, la cellule « Accompagnement et Repositionnement Professionnel » a dressé le constat de la difficulté de proposer des postes adaptés à M. B… compte tenu de ses contre-indications médicales, de son expérience professionnelle limitée, et de sa faible motivation à changer de domaine d’activité, de telles circonstances ne sauraient suffire à établir que l’autorité municipale était dans l’impossibilité soit de le réaffecter dans ses fonctions initiales de chauffeur au garage de l’hôtel de ville, soit de lui proposer un autre poste adapté à son état de santé. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en ne proposant à M. B… aucun poste adapté à son état physique, la commune de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à solliciter le versement d’une somme de 6 250,06 euros correspondant à une perte de revenus pour la période du 16 janvier 2017 au 15 avril 2018, au cours de laquelle il était placé en position de congé de longue maladie.
7. En deuxième lieu, pour établir une perte de revenus à hauteur d’un montant de 51 754,85 euros au titre de la différence entre les sommes qu’il a perçues et le traitement qu’il aurait dû recevoir s’il avait été réintégré, M. B… se borne à produire, comme en première instance, un tableau de calcul qu’il a lui-même réalisé sans l’assortir des pièces permettant d’en vérifier la pertinence, et ce en dépit de la demande faite par les premiers juges tendant à ce que soit produit tout justificatif relatif à la perception ou la non perception de tout autre rémunération ou allocations pendant la période d’éviction, et notamment ses avis d’imposition, ou un éventuel contrat de prévoyance, dont l’existence n’est ni confirmée ni infirmée en cause d’appel.
8. Enfin, en troisième lieu, si M. B… soutient qu’il perçoit une pension de retraite minorée, résultant de ce qu’il a été contraint de faire valoir ses droits à compter du 1er septembre 2021, alors qu’il aurait pu poursuivre son activité jusqu’en 2023, il résulte de la note précitée du 29 mars 2022 du directeur général adjoint des services « Transformer nos pratiques », dont le contenu n’est pas contesté, que l’intéressé a fait état en septembre 2020 d’un sérieux problème de santé, qui avait d’ailleurs conduit la cellule « Accompagnement et Repositionnement Professionnel » à suspendre la procédure de recherche de poste. Dans ces conditions, l’appelant, qui n’apporte au demeurant aucune précision sur ce problème de santé et son évolution au cours des années 2020 et 2021, n’établit pas que sa demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de septembre 2021 serait directement imputable à la faute commise par la commune de Marseille.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 1 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Marseille au titre des préjudices imputables à la faute qu’elle a commise dans les conditions exposées aux points 4 et 5. Par suite, ses conclusions tendant à la réformation de ce jugement doivent être rejetées. Enfin, les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Marseille, qui ne conteste ni l’existence d’un préjudice moral imputable à la faute qu’elle a commise, ni l’évaluation qui en a été faite par le tribunal administratif de Marseille, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la commune de Marseille ainsi que ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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