Rejet 18 octobre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2104881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929660 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | l' ASL Resort Mouratoglou, L' association syndicale libre ( ASL ) Resort Mouratoglou |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale libre (ASL) Resort Mouratoglou a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 211 672 euros dont elle estime disposer au titre de l’année 2020.
Par un jugement no 2104881 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 14 août 2025, l’ASL Resort Mouratoglou, représentée par Me Pradié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 211 672 euros :
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle a la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
-
elle n’est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 7. de l’article 261 du code général des impôts ;
-
elle a acquittée le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction par la voie d’inscriptions aux « comptes courants d’associé » de ses membres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 6 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Resort Mouratoglou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pradié, avocat de l’ASL Resort Mouratoglou.
Considérant ce qui suit :
1. L’ASL Resort Mouratoglou a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 211 672 euros au titre de l’année 2020. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision du 21 juillet 2021. L’ASL Resort Mouratoglou fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Aux termes des I et II de son article 271 : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique. Ainsi, ne constitue pas une activité économique le seul fait, pour une association syndicale libre, d’assurer la mission de conservation et d’entretien de l’immeuble et d’administration des parties communes et de prendre en charge les éléments d’équipement communs et les services collectifs nécessaires à ses missions, comme le ferait le propriétaire unique du même immeuble.
4. L’association syndicale libre (ASL) Resort Mouratoglou a été constituée le 12 juin 2018 par quatre sociétés en nom collectif (SNC) propriétaires de biens immeubles dans l’emprise de l’académie de tennis Mouratoglou, à Biot. Il ressort de l’article 4 des statuts de l’association que celle-ci a principalement pour mission la gestion, l’entretien, la réfection, la réparation et éventuellement le déplacement de tous les équipement et tènements communs, la fourniture des services collectifs. Ces missions portent notamment sur l’entretien des voiries et des espaces de stationnement, des éclairages, clôture, portails, ensemble de poubelles, locaux techniques, escaliers, bornes électriques, réseau d’eau pluviale et bassins de rétention dans l’emprise de l’association. L’ASL Resort Mouratoglou, qui se borne à assurer ses missions comme le ferait le propriétaire unique d’un même immeuble, n’avait pas la qualité d’assujettie au cours des années 2019 et 2020, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de cette période. Il n’est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur l’exonération de son activité en application du 7. de l’article 261 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ASL Resort Mouratoglou n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Resort Mouratoglou est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association syndicale libre (ASL) Resort Mouratoglou et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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