Rejet 18 octobre 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2104693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929662 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société monégasque pour l’exploitation du tournoi de tennis (SMETT) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 1 627 453,83 euros.
Par un jugement no 2104693 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 15 décembre 2025, la SMETT, représentée par CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 1 627 453,83 euros ;
3°) de lui reconnaître un déficit reportable de 15 385 214 euros à la clôture de l’exercice 2020 ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa réclamation n’est pas tardive en ce qui concerne les exercices clos en 2016 et en 2017 ;
-
le ministre n’est pas fondé à lui opposer en défense l’autorité de la chose jugée ;
-
elle entend isoler les charges et produits qui se rapportent à ses opérations imposables en France au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 pour établir l’existence d’un déficit cumulé de 20 492 062 euros à la date de clôture de l’exercice 2014, qu’elle entend reporter sur les exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions relatives aux cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 sont irrecevables, dès lors que le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livres des procédures fiscales avait expiré ;
l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt n° 20MA01766 rendu par la cour le 1er décembre 2022 concernant les impositions afférentes aux exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 s’oppose au constat d’un déficit au titre des mêmes exercices ;
les moyens soulevés par la SMETT ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la reconnaissance d’un déficit reportable à la clôture de l’exercice 2020 comme nouvelles en appel.
Des mémoires ont été enregistrés en réponse à cette mesure d’information le 9 janvier 2026 pour la SMETT et le 16 janvier 2026 pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Foissac, avocat de la SMETT.
Considérant ce qui suit :
1. La société monégasque pour l’exploitation du tournoi de tennis (SMETT) est une société anonyme de droit monégasque dont le siège est à Monaco. Elle organise annuellement le tournoi de tennis de Monte-Carlo via un établissement stable situé à Roquebrune-Cap-Martin, dans les Alpes-Maritimes. Cet établissement a antérieurement fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. La SMETT a simultanément demandé à l’administration fiscale la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés spontanément acquittées au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, au motif que ces exercices devaient être regardés comme déficitaires. La Cour a définitivement rejeté cette demande par une décision n° 20MA01766 du 1er décembre 2022. Par une nouvelle réclamation du 28 décembre 2020, la SMETT a demandé la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés spontanément acquittées au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 par la déduction des déficits reportables issus des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 2 juillet 2021. La SMETT fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. Les impositions en litige ont été établies d’après les bases indiquées par la SMETT dans ses déclarations souscrites au titre de l’impôt sur les sociétés. Par suite, il lui appartient d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qui en ont résulté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, (…) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Aux termes du troisième alinéa du I du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013 : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. »
5. Pour la détermination de son résultat imposable en France au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, la SMETT n’a pas tenu de comptabilité séparée donnant une image de son exploitation en France, mais une comptabilité globale, commune à son siège à Monaco et à son établissant en France, pour l’ensemble de ses activités. Elle a déduit des résultats annuels de l’établissement des charges calculées au prorata du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport à son chiffre d’affaires total. Elle entend désormais se prévaloir d’un retraitement de ses écritures comptables, réalisé en dernier lieu avec l’appui du cabinet KPMG GLD et associés S.A.M. en février 2024, afin d’isoler les charges et produits qui se rapportent aux opérations imposables en France pour les quatre exercices en question. Elle déduit de ce retraitement un déficit reportable cumulé de 20 492 062 euros à la date de clôture de l’exercice 2014, dont elle demande le report sur les exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, l’exercice clos en 2015 étant déficitaire. Toutefois, la comptabilité de la société réalisée pour les exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014 était régulière et probante. La société a d’ailleurs fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l’issue de laquelle l’administration fiscale n’a pas remis en cause la répartition des produits et des charges entre le siège social situé à Monaco et l’établissement situé en France. La mission confiée au cabinet KPMG, qui n’est ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation des comptes, exclut expressément la détection d’erreurs, d’actes illégaux ou d’autres irrégularités ayant pu entacher les comptes examinés. La SMETT n’établit pas l’existence d’une erreur comptable affectant les exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014. La détermination des charges de l’établissement en France en fonction de son chiffre d’affaires était en l’espèce une méthode admissible à laquelle la SMETT a volontairement recouru par une décision de gestion qui lui est opposable. Par suite, la SMETT n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait disposé d’un déficit reportable cumulé de 20 492 062 euros à la date de clôture de l’exercice 2014.
6. Dès lors, il n’est pas besoin de se prononcer sur l’autorité de la chose jugée opposée par le ministre en défense, non plus que sur la recevabilité des conclusions de la SMETT.
7. Il résulte de ce qui précède que la SMETT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SMETT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société monégasque pour l’exploitation du tournoi de tennis (SMETT) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Procédure ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Résultat ·
- Charge publique ·
- Constitutionnalité ·
- Société mère ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Chiropracteur ·
- Premier ministre ·
- Formation continue ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Astreinte ·
- Prospective ·
- Contentieux ·
- Formation professionnelle continue
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Souffrance ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Fait générateur ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Procédures fiscales
- Abrogation ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Abroger ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Risque d'incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Rectification et taxation d'office ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Fichier ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Manquement ·
- Pénalité ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.