Rejet 30 août 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25MA00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 août 2024, N° 2403522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929666 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2403522 du 30 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 août 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle ;
-
le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été avertis du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe, fait appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, alors même qu’il ne comporterait pas l’ensemble des éléments que ce dernier évoque concernant sa situation. Cette décision de refus de séjour est donc suffisamment motivée, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 17 juin 2024, particulièrement circonstancié, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. M. A… est entré dans l’espace Schengen en 2019 sous couvert d’un visa à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles. Sa date d’entrée en France est inconnue. Il a présenté une première demande d’asile le 21 avril 2023, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 janvier 2024, puis une nouvelle demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du 21 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Il ne justifie pas d’un domicile propre. La continuité et la stabilité de sa résidence en France ne sont pas établies avant le 20 juin 2024, date de l’arrêté contesté. Il s’est marié le 30 juin 2018 en Russie avec une compatriote dont il a divorcé le 15 avril 2023. Un enfant est né de cette union le 12 septembre 2018. La circonstance que le requérant soit le père d’un enfant de la même nationalité résidant sur le territoire français, alors que la mère de ce dernier ne s’est vu reconnaître un droit au séjour sur le territoire en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que le 13 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, ne peut permettre de considérer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, d’autant plus que cet enfant est lui-même dépourvu d’un lien direct avec ce ressortissant. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’a ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et n’a pas commis d’erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte lorsqu’elle est consécutive à une décision de refus de séjour, comme c’est le cas en l’espèce.
7. D’autre part, les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux vus au point 5.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. D’une part, M. A… est originaire de Russie et dispose de la nationalité russe. Son fils mineur est également de nationalité russe. Il est en capacité de voyager en Russie. Il peut accompagner son père ou lui rendre visite dans cet Etat. En fixant, la Russie comme pays de renvoi, de préférence à tout autre Etat, le préfet des Alpes-Maritimes a respecté la vie privée et familiale de M. A… et l’intérêt supérieur de l’enfant. Les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent donc être écartés.
9. D’autre part, M. A… reprend succinctement les éléments déjà examinés par la CNDA dans le cadre de ses demandes d’asile. Il fait valoir qu’il a reçu un ordre de mobilisation de l’armée russe le 4 octobre 2022. Cependant, la CNDA a retenu, notamment dans sa décision du 19 janvier 2024, qu’il bénéficiait d’un traitement de faveur de la part des autorités russes en tant que footballeur professionnel, qu’il disposait de ressources financières significatives lui permettant d’échapper au service militaire, que sa mobilisation individuelle n’avait pas fait l’objet d’une explication alors que la ville de Ekaterinbourg avait été peu touchée par la première vague de mobilisation partielle, que l’ordre de mobilisation avait été délivré chez ses parents et ne pouvait, selon le droit russe, emporter de conséquence juridique en l’absence de remise du document en personne, et qu’il n’avait pas fourni les informations issues de l’espace numérique en ligne de l’Etat russe pour vérifier l’authenticité de l’ordre de mobilisation. Ces éléments ne sont pas contestés devant la cour administrative d’appel de Marseille. Par suite, M. A… n’établit pas être effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre des opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, ni être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A…, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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