Rejet 12 décembre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 décembre 2024, N° 2202198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Le Kylian’s a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des majorations correspondantes et des amendes pour distributions occultes.
Par un jugement no 2202198 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer au titre des amendes pour distributions occultes et a rejeté le surplus des conclusions de la SARL Le Kylian’s.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la SARL Le Kylian’s, représentée par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les fichiers de la caisse enregistreuse remis au vérificateur sont conformes ;
-
l’absence d’inventaire des stocks ne justifie pas un rejet de la comptabilité ;
-
l’administration a écarté à tort sa comptabilité comme irrégulière et non probante ;
-
la méthode de reconstitution est radicalement viciée ;
-
elle ne tient pas suffisamment compte des doses des boissons, de la consommation du personnel et des dirigeants, des offerts, des pertes, vols et des conditions générales de fonctionnement de l’entreprise ;
-
le limoncello est acheté pour être offert en fin de repas ;
-
une partie des cafés est servie au bar ;
-
le ratio entre le chiffre d’affaires sur les liquides et le chiffre d’affaires total hors sandwiches comporte une erreur pour l’exercice clos en 2016 ;
-
les ratios retenus ne tiennent pas compte de la proportion réelle du chiffre d’affaires restaurant dans le chiffre d’affaires total tel qu’il ressort de l’examen des tickets Z annuels ;
-
le nombre de couverts par exercice retenu par le vérificateur est irréaliste, de même que le couvert moyen ;
-
la reconstitution est dépourvue de ressemblance, dès lors que la dissimulation de recettes se limite à 6 % du chiffre d’affaires en 2017, contre 47% en 2016 et 41% en 2018 ;
-
les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées ;
-
elles méconnaissent le principe de loyauté, le principe de confiance légitime et les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Le Kylian’s ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Kylian’s, qui exerce une activité de restauration traditionnelle et de snack, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre 2016, le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018. L’administration fiscale, par une proposition de rectification du 31 juillet 2019, a écarté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires pour l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 2016 et en 2018, assortis de majorations pour manquement délibéré et d’amendes sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. La SARL Le Kylian’s fait appel du jugement du 12 décembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les amendes, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et majorations.
Sur le rejet de la comptabilité :
2. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (…) ». Aux termes du IV de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ». Aux termes du second alinéa du b. du II de l’article L. 47 A du même livre : Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. » Enfin, aux termes de l’article A 47 A-2 de ce livre : « Les copies des fichiers mentionnées aux b et c du II de l’article L. 47 A sont transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée ».
3. Lors de la vérification de comptabilité, le vérificateur s’est vu remettre par la société les fichiers du système informatisé d’encaissement des recettes provenant de la caisse enregistreuse Pointex sur le fondement du second alinéa du b. du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Ces fichiers comprenaient, d’une part, des fichiers en format propriétaire de l’éditeur Paradox, qui ne répondaient pas à l’exigence de fichiers à plat prévue par l’article A 47 A-2 du livre des procédures fiscales, et, d’autre part, des fichiers en format ouvert XML. L’administration n’a pas pu exploiter correctement les fichiers en format propriétaire. En revanche, elle a pu consulter les fichiers en format XML et a constaté que les champs relatifs à la désignation des articles et au mode de règlement des ventes n’étaient systématiquement pas renseignés.
4. La société se réfère à une expertise informatique non contradictoire réalisée à sa demande à partir de données dont l’intégrité n’était pas garantie, et que l’administration fiscale n’a pas pu vérifier postérieurement au contrôle bien qu’elle en ait fait la demande. L’expert confirme les constats de l’administration fiscale concernant la ventilation des fichiers entre fichiers en format propriétaire et fichiers en format XML, ainsi que l’absence de renseignement des champs relatifs à la désignation des articles et au mode de règlement dans les fichiers XML. Il fait valoir que ces valeurs peuvent être retrouvées notamment à partir de fichiers en format propriétaire, ou encore par la mise en œuvre d’un traitement informatique associant principalement sept variables, dont le prix de vente et le taux de TVA appliqué. Il confirme ainsi l’impossibilité de vérifier ces variables à partir de la nature des articles vendus.
5. Le gérant de la société éditait chaque mois, à partir de la caisse enregistreuse, un ticket global ventilant les recettes selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, sans détailler les opérations. Les anomalies constatées au niveau de la caisse enregistreuse, notamment l’absence de désignation des articles vendus, remettent en cause la comptabilisation des opérations enregistrées globalement. Du fait de ces irrégularités et de l’absence d’inventaire des stocks, l’administration fiscale a pu rejeter à bon droit la comptabilité de la SARL Le Kylian’s comme non probante pour les trois exercices vérifiés.
Sur la reconstitution de recettes :
6. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».
7. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie du désaccord entre l’administration et la société, dont la comptabilité était entachée de graves irrégularités du fait des anomalies vues aux points 2 à 5. Il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’impositions retenues par l’administration.
8. Pour reconstituer la comptabilité de la société au titre des exercices en litige, l’administration fiscale a recouru à la méthode dite « des liquides », en calculant le montant total des ventes à consommer sur place à partir des liquides consommés, après réfaction des offerts, de la consommation du personnel et du gérant, de l’utilisation en cuisine, et des pertes, vols et casse. Les ventes à emporter ont été reconstituées séparément. Cette méthode de reconstitution des recettes, qui tient compte d’une activité de restauration traditionnelle sur place associant la vente d’aliments et de boissons, d’une part, et d’une activité de vente de sandwichs sans boisson, d’autre part, correspond précisément aux conditions générales de fonctionnement de l’entreprise de la SARL Le Kylian’s.
9. Le vérificateur a retenu une dose de 2 cl par verre pour les sirops, de 4 cl par verre pour les alcools forts et les apéritifs, de 2 cl par verre pour les alcools anisés, et de 120 tasses par kilogramme de café. Si la société fait valoir que ces dosages, relevés à partir des cartes communiquées au service, sont inexacts, elle n’apporte aucun élément de nature à les contredire. Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant de contredire les taux retenus par le vérificateur pour la consommation du personnel et du dirigeant, des pertes et des vols.
10. La SARL Le Kylian’s fait valoir que les trente-deux bouteilles de limoncello achetées lors de l’exercice clos en 2016 et les treize bouteilles de limoncello achetées lors de l’exercice clos en 2018 étaient uniquement destinées aux liqueurs offertes en fin de repas et devaient être exclues du chiffre d’affaires des liquides. Toutefois, le limoncello figure à la carte au prix de 5 euros le verre, et la société requérante ne justifie pas d’une pratique particulière des offerts concernant cette liqueur. En outre, le vérificateur a appliqué un taux d’offerts de 4 % à l’ensemble du chiffre d’affaires des liquides vendus en restauration, y compris ceux uniquement destinés à être vendus. La société requérante n’établit pas que l’évaluation des liquides offerts en restauration à 4 803 euros pour l’exercice clos en 2016 et à 3 479 euros pour l’exercice clos en 2018 serait insuffisante.
11. La SARL Le Kylian’s fait valoir que le vérificateur n’a pas tenu compte des cafés vendus au comptoir. Toutefois, elle ne conteste pas que son établissement est dépourvu d’activité bar et qu’il ne pratique pas la vente de café au comptoir.
12. La SARL Le Kylian’s fait valoir que la proposition de rectification comporte une erreur affectant le ratio entre le chiffre d’affaires des liquides et le chiffre d’affaires total hors sandwich pour l’exercice clos en 2016. L’administration fiscale a corrigé cette erreur dans la réponse aux observations du contribuable du 12 novembre 2019. Cette circonstance est sans incidence sur les impositions mises en recouvrement après correction de cette erreur.
13. La société requérante fait également valoir que les résultats de la reconstitution de recettes sont contredits par des évaluations théoriques à partir du nombre de couverts par exercice, mais le nombre de couverts qu’elle retient n’est appuyé par aucun élément probant. Elle ajoute que son activité économique est très stable et réalisée dans des conditions identiques pour chaque exercice, de sorte que la variation entre les taux de dissimulation de recettes par année remet en cause la vraisemblance de la reconstitution. Cependant, cette variation résulte principalement de la variation des achats de liquides entre les exercices, qui reflète les conditions réelles d’exploitation de l’entreprise.
14. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a procédé à une reconstitution de recettes fondée sur les conditions réelles d’exploitation de la SARL Le Kylian’s selon une méthode qui n’est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie pas, par ailleurs, d’une méthode plus pertinente, la société n’apporte pas la preuve de l’exagération des bases d’imposition.
Sur les majorations :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
16. Pour justifier l’application d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration fiscale s’est fondée sur les irrégularités comptables résultant de l’absence de justification détaillée des recettes et d’inventaire physique des stocks et sur l’importance des recettes omises en comptabilité, révélées par la reconstitution de recettes. Ces éléments caractérisent l’intention de la SARL Le Kylian’s d’éluder l’impôt. Par suite, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
17. Enfin, la société requérante fait valoir que l’administration a méconnu le principe de loyauté, le principe de confiance légitime et les droits de la défense en l’absence de mauvaise foi du contribuable justifiant l’application de majorations pour manquement délibéré. Ces moyens ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés en conséquence de ce qui précède.
18. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Kylian’s n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Kylian’s est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Kylian’s et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
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