Rejet 7 février 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 février 2025, N° 2403697 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124842 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | préfet du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2403697 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Ibrahim, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1981 et entré en France en 1996 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, a sollicité, le 17 juillet 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 27 juillet de la même année. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet du Var a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit d’office. Par le jugement attaqué, en date du 7 février 2025 et dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de quinze ans et de son mariage, en 2011, avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu quatre enfants nés le 6 juillet 2012, le 21 juin 2015, le 14 octobre 2016 et le 15 février 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 28 juillet 2004 puis le 4 mai 2007 à des peines d’emprisonnement de quatre mois et de six ans pour transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Lui ont en outre été infligées des amendes de 300 et 600 euros, le 18 juin 2013 et le 2 août 2017, pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, une peine de 300 jours-amende à 10 euros le 25 janvier 2021 pour exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une attestation de travail salarié et enfin, une amende de 300 euros le 16 novembre 2022 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard au caractère récent et répété de ces condamnations, le préfet du Var a valablement estimé que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France, pas plus que son épouse. La seule circonstance que trois des quatre enfants de M. A… poursuivent leur scolarité en France ne suffit pas à démontrer une intégration particulière de l’intéressé. Ce dernier ne démontre d’ailleurs pas que ses enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité au Maroc et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays, dont son épouse et ses enfants ont également la nationalité. Ainsi, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le requérant, et en dépit de la présence en France de sa mère et de sa fratrie, le tribunal administratif de Toulon a considéré à bon droit que le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement contestés ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et, en conséquence, n’ont pas été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Dès lors que l’arrêté contesté, ainsi qu’il a été dit, n’implique pas la séparation de la cellule familiale et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A… scolarisés en classe de 6ème, de cours élémentaires 1ère année et 2ème année, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
No 25MA01746 2
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