Rejet 19 décembre 2024
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2410332, 2410333 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242881 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… épouse B… et M. F… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410332, 2410333 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme D… épouse B… et de M. B….
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 25MA00941, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410332, 2410333 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 29 mai 2013 ;
– l’arrêté du préfet méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 28 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… épouse B… a été rejetée.
II – Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 25MA00942, M. B…, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410332, 2410333 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soulève les mêmes moyens que Mme D… épouse B… dans l’instance n° 25MA00941.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Par ordonnances du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 dans les deux instances.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– l’observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 29 mai 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de M. C… au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse B… et M. B…, ressortissants algériens nés le 8 juillet 1989 et le 8 avril 1986, ont sollicité le 20 novembre 2023 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 25MA00941 et 25MA00942 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme D… épouse B… et M. B… déclarent vivre de manière continue en France depuis le mois de mars 2018, date de leur entrée sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles. Il est toutefois constant que les intéressés n’ont réalisé aucune démarche en vue de la régularisation de leur situation avant le dépôt d’une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 20 novembre 2023. Certes, deux des trois enfants du couple sont nés en France les 21 août 2019 et 18 mars 2022. Certes encore, l’ainée de la fratrie, née le 20 août 2017, ainsi que le plus âgé de ses deux frères étaient scolarisés en France à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les requérants ne font état d’aucun élément qui ferait obstacle à la poursuite de la scolarité hors de France, en particulier, en Algérie, pays dont leurs enfants ont également la nationalité. De surcroît, à l’exception de leurs enfants, Mme D… épouse B… et M. B… n’établissent pas la présence en France d’autres membres de leur famille.
Ils n’établissent pas davantage ni même n’allèguent qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, au sein duquel ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans pour M. B… et jusqu’à l’âge de vingt-huit ans pour son épouse. Dans ces conditions, en dépit des circonstances que M. B… justifie avoir exercé une activité professionnelle par la production de bulletins de salaire entre les mois de février 2023 et février 2024, et que les intéressés justifient d’une action de bénévolat au sein de l’association des commerçants et artisans de Belsunce ainsi que le suivi de cours de français, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que, par l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l’admission au séjour de Mme D… épouse B… et de M. B… et les a obligés à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… épouse B… et M. B… de leurs enfants, la cellule familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, se reconstituer en Algérie. En outre, aucun élément ne fait obstacle à ce que les enfants du couple poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni, en tout état de cause, l’observation générale n° 14 (2013) du comité des droits de l’enfant des Nations Unies, en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants et en les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… épouse B… et M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme D… épouse B… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… épouse B…, à M. F…, à Me Zerrouki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
N° 25MA00941, 25MA00942 2
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