Rejet 30 octobre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 25MA03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 octobre 2025, N° 2501121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et sous la même condition d’astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501121 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Dhib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 octobre 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Var du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte, en application de l’article L. 911-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il présentait, au jour de sa demande de titre de séjour, une situation personnelle et professionnelle lui permettant de prétendre à la délivrance d’un tel titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Né le 25 septembre 2005 et de nationalité tunisienne, M. B… expose être entré sur le territoire français le 18 juin 2021. Mineur isolé, il a alors été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant de solliciter, le 25 septembre 2023, jour de ses dix-huit ans, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 24 février 2025, M. B… a été interpellé par les services de police de Fréjus. Par un arrêté qu’il a signé le lendemain, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté du 25 février 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’étendue des conclusions de première instance et d’appel :
Il ressort de la lecture de la demande de première instance présentée pour M. B…, qui avait déjà constitué ministère d’avocat, que celle-ci était expressément dirigée contre « [l]a décision d[u] (…) préfet du Var (…) du 25 février 2025 (…) portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ». S’agissant de la demande de titre de séjour qu’il avait présentée auprès des services de la préfecture du Var le 25 septembre 2023, M. B… indiquait, dans cette même demande, « attend[re] que [son] instruction (…) soit terminée » avant de préciser que le préfet du Var « ne justifi[ait] (…) pas d’un refus (…) de [cette] demande de titre de séjour ». Par conséquent, eu égard aux termes de ses écritures, M. B… ne pouvait pas être regardé comme sollicitant du tribunal administratif de Toulon l’annulation d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande et, par suite, il ne peut dorénavant soutenir devant la cour que l’arrêté du préfet du Var du 25 février 2025 « va[ut] décision de refus de délivrance de titre de séjour » et que « [c]’est cette décision de refus qu[’il] a entendu contester devant le tribunal administratif de Toulon », d’autant que, bien que toujours représenté par le même conseil, il ne présente pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du préfet du Var du 25 février 2025 :
En premier lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Pour l’application de ces dispositions, il doit tout d’abord être vérifié que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors être refusé la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié aux services de l’ASE avant l’âge de seize ans et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, il ressort également de ces pièces qu’après son placement auprès desdits services, M. B… a suivi trois courts stages dans le secteur du bâtiment, du 7 au 21 décembre 2021, du 27 décembre au 17 janvier 2022 et du 14 au 18 mars 2022 avant de se réorienter, après une période de neuf mois au titre de laquelle il ne se prévaut d’aucune activité, dans le domaine de la restauration où il a travaillé en qualité d’apprenti de janvier à mars 2023. Après une interruption de deux mois, il a de nouveau exercé le métier d’apprenti dans le domaine de la restauration, dans le cadre d’une convention de formation. Il a toutefois été mis fin à cette convention de formation en novembre 2023 alors qu’elle avait pourtant été signée jusqu’au 12 juin 2024. Deux mois plus tard, et alors qu’il s’était inscrit à une formation du 22 janvier au 30 septembre 2024, M. B… a été embauché par une nouvelle société pour occuper les mêmes fonctions de janvier à septembre 2024 avant qu’une autre société ne lui octroie un contrat à durée indéterminée, à compter du mois de septembre 2024. Outre, « l’instabilité (…) dans son parcours, marquée par des changements fréquents d’employeurs et des périodes d’inactivité » mise en exergue par le préfet du Var dans le mémoire en défense qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Toulon, il est constant que M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir validé une formation professionnalisante ou s’être vu délivrer en la matière un quelconque diplôme qui aurait témoigné du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En outre, l’appelant ne produit pas d’avis de la structure qu’il l’a accueilli, ni de ses employeurs successifs. Le seul bulletin de notes versé aux débats et correspondant au semestre courant du 30 janvier au 30 juin 2023 fait état, sur ce même semestre, de 14 heures d’absences injustifiées, de 17 heures d’absences justifiées et de 6 heures 15 de retard, et indique, comme appréciation générale de l’équipe pédagogique, « Bonne progression sur les techniques de cuisine et en français » tout en mentionnant : « attention à votre attitude au sein du CFA ». Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu par les services de police pour consommation, usage ou offre de produits stupéfiants. Enfin, bien qu’ayant réussi le diplôme d’études en langue français « DELFA2 », l’appelant dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon les indications qu’il a lui-même données dans sa demande de titre de séjour, ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par conséquent, et au vu d’un examen global de sa situation, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige du 25 février 2025, il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette circonstance faisait obstacle à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Var dans ce même arrêté. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas y être inséré professionnellement de façon ancienne, stable et durable. Il est défavorablement connu des services de police. Il ne fait état, dans ses écritures, de la présence en France d’aucun membre de sa famille, ni même de relations amicales, alors qu’au contraire, ainsi qu’il a été dit, ses parents et ses frères et sœurs vivent en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté contesté et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 25 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
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