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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25MA03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 décembre 2025, N° 2402952 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242895 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres affectant sa propriété située 4 place de l’Eglise à Gassin (83580).
Par une ordonnance n° 2402952 du 8 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2025, 2 mars 2026 et 3 juin 2026, Mme C…, représentée par Me Pothet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 décembre 2025 ;
2°) d’ordonner une telle expertise ;
3°) de réserver les dépens ;
Elle soutient que :
son action n’est pas prescrite dès lors que les préjudices subis présentent un caractère évolutif ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile ; en effet, les arbres ont développé leur système racinaire et endommagent progressivement les soubassements de sa propriété ; le sinistre s’est ainsi aggravé de manière significative depuis la première expertise amiable réalisée de manière contradictoire ; il existe une contradiction entre les conclusions de cette expertise et celles du rapport géologique du 3 mai 2025 ; les arbres en cause n’ont pas été plantés à une distance raisonnable des propriétés privées voisines ;
la circonstance que sa propriété, ancienne, ne dispose pas de protection d’étanchéité ne relève pas de sa responsabilité dès lors qu’une telle préconisation ne présentait pas un caractère obligatoire à l’époque de la construction et alors qu’il n’y a jamais eu d’infiltration de cette propriété avant la plantation des arbres en cause ;
l’absence de réclamation des autres propriétaires est indifférente dès lors que les deux seuls arbres ayant survécu sont ceux qui confrontent sa propriété ;
ces arbres ont été plantés sans instruction patrimoniale et paysagère préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Gassin, représentée par Me Campolo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée à son contradictoire, au rejet des conclusions de la requérante formées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Elle fait valoir que :
l’action de Mme C… est prescrite dès lors que le préjudice allégué est entièrement connu dans son existence depuis 2016 ;
la mesure sollicitée ne présente pas d’utilité dès lors qu’une première expertise réalisée de manière contradictoire a conclu à sa propre mise hors de cause, que d’autres propriétés situées à proximité ne connaissent pas d’infiltrations, que les prescriptions de l’article 671 du code civil ne régissent que les distances à respecter entre deux propriétés privées, et que la requérante n’a pas effectué les travaux préconisés par l’expertise réalisée en 2016, ce qui nécessairement conduit à une aggravation de l’humidification de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme E… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes et l’étendue des désordres affectant sa propriété, située 4 place de l’Eglise à Gassin. Par une ordonnance n° 2402952 du 8 décembre 2025, dont elle relève appel, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
D’une part, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire l’une des mesures qu’il mentionne qu’à la condition qu’elle soit utile. Tel n’est pas le cas d’une demande d’expertise formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont prescrites.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a déclaré auprès de son assureur un dégât des eaux pour la première fois en 2016 et que l’imputabilité à l’administration des dommages qui en résultent a été évoquée pour la première fois, au plus tard, dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 août 2016. L’expertise sollicitée par Mme C… porte sur les désordres qui seraient occasionnés par deux arbres plantés par la commune de Gassin en 2013 devant sa propriété depuis et durant plusieurs années. Les préjudices ainsi allégués par la requérante revêtant un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire qui en résulte doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ils ont été subis. Dès lors, la commune de Gassin n’est pas fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance indemnitaire à laquelle Mme C… aurait éventuellement droit et, par suite, à contester pour ce motif l’utilité d’une expertise.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que la propriété de Mme C… est une maison de village sur quatre niveaux, dont un en rez-de-chaussée, un en étage, et deux en niveau inférieur, la façade Est étant enterrée au droit de la place de l’Eglise. L’expertise d’assurance amiable réalisée contradictoirement le 17 août 2016 a abouti au constat d’un phénomène de remontée capillaire qui affecte l’ensemble des bases des murs ainsi que d’un phénomène d’infiltration au travers des parois enterrées et a conclu que ces phénomènes étaient liés à une absence d’étanchéité verticale, en précisant que la chaussée, quel que soit son revêtement, n’a pas vocation à se substituer aux étanchéités verticales des ouvrages adjacents propriétés des riverains et qu’il appartenait à Mme C… d’engager des travaux utiles au traitement de l’étanchéité des parties verticales enterrées de sa propriété et des phénomènes de remontées capillaires. Il est constant que la requérante n’a pas fait effectuer de tels travaux. Elle a toutefois fait réaliser unilatéralement, le 3 mai 2025, par un bureau d’études géologiques et géotechniques, une telle étude géologique et géotechnique, qui a concerné, en particulier, l’interaction sol-structure et le système racinaire existant, a constaté que le système racinaire des paulownias plantés sur la place de l’Eglise pénètre à l’intérieur du pseudo vide sanitaire de la maison, et a relevé, outre la nature des sols, comme facteurs aggravants, la présence de ces arbres trop proches du bâti, la zone d’influence géotechnique n’étant pas respectée, et la circulation d’eau et des suintements en sous-sol. Dans ces conditions, alors que l’origine des désordres, les responsabilités et les travaux nécessaires pour remédier aux dommages ne peuvent être regardés comme étant connus de manière certaine, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme C… qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et apparaît utile pour déterminer non seulement la nature et l’origine des désordres affectant sa propriété mais également les préjudices qu’elle allègue.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et à demander qu’il soit fait droit à sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les conclusions de la commune de Gassin, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2402952 du 8 décembre 2025 du président du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C…, son assureur, la commune de Gassin et l’assureur de celle-ci.
Article 3 : Monsieur D… A… est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
- de consulter tout document, de procéder à toute vérification utile et d’entendre toute personne compétente ;
- de convoquer les parties, de recueillir contradictoirement leurs observations, de se rendre sur les lieux et de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété de Mme C…, 4 place de l’Eglise à Gassin ;
- de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, si les dommages sont dus à plusieurs causes (système racinaire, absence d’étanchéités verticales de la propriété …), de fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion (pourcentage) ils sont imputables à chacune d’elles et de donner son avis sur ce point ;
- d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués et d’en chiffrer le coût ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la requérante et résultant de ces désordres ;
—
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles à l’appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées.
Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions de la commune de Gassin présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la commune de Gassin, à la société d’assurances Sogessur, et à M. D… A…, expert.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
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