Rejet 5 avril 2024
Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2024, N° 2200465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mark Holding a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015.
Par un jugement n° 2200465 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 4 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2024 et le 14 janvier 2025, la société Mark Holding, représentée par Me Eveno demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités et majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les lettres par lesquelles elle a formé une option en faveur du régime de l’intégration fiscale prévu par l’article 223 A du code général des impôts sont datées du 10 décembre 2020 ;
- l’attestation de sa société filiale KLS est opposable dès lors qu’elle a un effet rétroactif au 1er janvier 2014 et que la société était représentée par M. A…, également gérant de la société Mark Holding ;
- les attestations par lesquelles les sociétés AKA et KLS ont exprimé leur accord en faveur du régime de l’intégration fiscale sont opposables dès lors que ces sociétés peuvent bénéficier du délai spécial prévu par les dispositions de l’article L. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- la validité de l’option exercée par réclamation contentieuse en date du 10 décembre 2020 engendre des conséquences sur le régime de l’intégration fiscale de manière rétroactive ;
- il existe une rupture d’égalité des armes entre l’administration et la société.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 9 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Mark Holding ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 14 janvier 2025 a reporté la clôture de l’instruction au 22 janvier 2025.
Un mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
- et les observations de Me Eveno pour la société Mark Holding.
Une note en délibéré a été produite pour la société Mark Holding le 2 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mark Holding a été créée le 7 mars 2007 et a pour objet principal la propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation d’un portefeuille de marques, et la détention de capital par prises de participations dans toutes les sociétés. Elle est notamment propriétaire de la marque « Little Marcel ». Son siège social, initialement situé en France, a été transféré le 6 février 2013 au Luxembourg. La société Mark Holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Par courrier du 10 décembre 2020, la société a déposé une réclamation sollicitant le bénéfice de l’option rétroactive pour le régime de l’intégration fiscale à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2014 avec sa filiale la société KLS, et à compter du 1er janvier 2017 pour sa filiale, la société AKA. L’administration fiscale a rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2021. La société Mark Holding a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015. Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge de ces impositions. La société Mark Holding fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une société (…) peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe (…) / III. (…) Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. (…) ».
3. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation, y compris celui prévu à l’article R. 196-3 du livre de procédure fiscale. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
4. Il résulte des dispositions des articles 223 et 223 A du code général des impôts, et de celles de l’article 46 quater-0 ZD et ZE de l’annexe III à ce code, que l’option pour le régime de groupe par la société mère doit être notifiée à l’administration fiscale au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Mark Holding a déposé, le 10 décembre 2020, une demande d’option en faveur du régime d’intégration fiscale pour son établissement stable situé en France et ses filiales, avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 pour la société KLS, et à compter du 1er janvier 2017 pour la société AKA. Toutefois, compte tenu des délais d’option prévus par les dispositions mentionnées aux points 2 et 4, pour lesquels il n’est prévu aucune dérogation, la société Mark Holding devait adresser sa demande d’option au centre des impôts au plus tard à l’expiration du délai prévu pour les déclarations de résultats des exercices concernés par sa demande. Or, il est constant que la demande du 10 décembre 2020 est intervenue après l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 pour l’intégration de la société KLS ou de l’exercice clos le 31 décembre 2016 pour l’intégration de la société AKA. Par suite, l’administration fiscale était fondée à rejeter la demande d’intégration fiscale présentée par la société Mark Holding.
6. Au demeurant, il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que la lettre d’option ainsi que les attestations par lesquelles les sociétés membres du groupe expriment leur accord pour faire partie d’un groupe fiscalement intégré doivent comporter des mentions formelles, telles que la date et la signature des représentants des sociétés concernées. Or, il résulte de l’instruction que les attestations des sociétés AKA et KLS sont dépourvues de date, tandis que le signataire de l’attestation de la société KLS n’avait plus qualité pour représenter celle-ci, placée en liquidation judiciaire dès le 9 février 2016 et administrée depuis par un mandataire liquidateur.
7. En deuxième lieu, la société soutient qu’elle doit bénéficier du délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Il résulte cependant de ces dispositions que le délai de réclamation qu’elles prévoient ne peut être invoqué qu’à l’égard de la même imposition et du même contribuable. En formulant une demande d’intégration fiscale de ses filiales, la société Mark Holding ne s’est pas placée au niveau de ses résultats propres, lesquelles ont fait l’objet d’une procédure de rectification, mais dans le cadre du résultat du groupe qu’elle souhaitait constituer. Dès lors qu’il est constant que les filiales KLS et AKA n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement, la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice du délai spécial de l’article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales.
8. En troisième et dernier lieu, le délai de reprise dont dispose l’administration en vertu des dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales est indépendant de celui, résultant de l’article 223 A du code général des impôts, dont bénéficie le contribuable pour opter en faveur du régime de l’intégration fiscale. Il appartient au contribuable, auquel le choix d’une option est offert librement, d’en respecter les règles, notamment de formes et de délai. Par suite, la société Mark Holding ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, qui s’appliquent d’ailleurs à tous les contribuables dans la même situation, la placeraient dans une situation de désavantage par rapport à l’administration. Le moyen tiré de l’atteinte au principe de l’égalité des armes ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mark Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mark Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mark Holding et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
- M. Faïck, président,
- M. Lafon, président-assesseur,
- Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Accord ·
- Stipulation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français
- Recours en rectification d'erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue)
- Protection fonctionnelle ·
- Cada ·
- Stage ·
- Harcèlement ·
- Refus ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Nuisances sonores ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Province ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Boisson ·
- Polynésie française ·
- Loi organique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Actif
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure contradictoire ·
- Nature et environnement ·
- Liaison de l'instance ·
- Forme et procédure ·
- Procédure ·
- Inondation ·
- Gestion des risques ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Web ·
- Chercheur ·
- Dépense ·
- Innovation ·
- Service ·
- Technicien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Rapatriement ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Hôpitaux ·
- Affaires étrangères ·
- Demande
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Agrément ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Assistant ·
- Enfance ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.