Rejet 25 février 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 février 2025, N° 2308663 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242884 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf avec sursis, d’autre part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer cet arrêté de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période d’éviction, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de
l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308663 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. F…, représenté par Me Brière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer cet arrêté de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période d’éviction, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
– à défaut de comporter les mentions exigées par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, ce jugement doit être annulé en raison de son irrégularité ;
Sur l’absence de bien-fondé du jugement attaqué :
– en considérant que les moyens qu’il a soulevés en première instance n’étaient pas fondés, les premiers juges ont entaché ce jugement d’erreurs de droit ainsi que d’erreurs d’appréciation ;
– ils ont également dénaturé les pièces du dossier ;
– la cheffe de section de la coordination statutaire et des questions juridiques n’était pas, par application des dispositions de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, compétente pour le convoquer à la séance du conseil de discipline, ce qui entache d’irrégularité la procédure ;
– le tribunal administratif de Marseille aurait dû tenir compte de la temporalité ayant marqué la procédure disciplinaire, laquelle interrogeait sur la véritable autorité de poursuite ;
– la direction centrale s’est contentée de suivre, dans une forme de compétence liée, les doléances exprimées par le service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Marseille Nord, sans s’approprier les griefs exprimés à son encontre ;
– c’est au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif de Marseille s’est cru fondé à donner aux faits qui lui étaient reprochés une qualification pénale, une juridiction administrative n’ayant pas compétence pour ce faire ;
– le tribunal a retenu des faits matériellement inexistants à son encontre ;
– s’agissant de la proportionnalité, le tribunal administratif de Marseille n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances propres à l’espèce ;
Sur le fond :
– l’arrêté contesté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 juillet 2023 est entaché d’un vice de procédure :
. l’autorité poursuivante n’était pas clairement identifiable, la chronologie des faits ne permettant pas de s’assurer que la direction centrale, représentée par un agent nommé ayant délégation de compétence pour ce faire, était bien l’autorité s’étant saisie des poursuites exercées à son encontre ;
. sa convocation au conseil de discipline ne l’a pas été par une personne ayant délégation en la matière ;
. ses droits de la défense n’ont pas été respectés alors qu’il n’a pas été informé avant la réunion du conseil de discipline, ni même pendant, du degré de sanction projeté par son administration ;
– cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il repose sur des faits matériellement inexacts et qu’il est disproportionné ;
– il est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir.
La requête a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. D…,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Barlet, représentant M. F…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse, M. F… a été affecté, à compter du 1er janvier 2017 à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Michaud du STEMO de Marseille Nord, avant d’intégrer, le 1er avril 2023, le pôle territorial de formation Sud-Est de l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, pour y exercer les fonctions de formateur. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf avec sursis. M. F… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, si M. F… reproche dans sa requête, à plusieurs reprises, aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ses « arguments », ces derniers n’étaient tenus que de répondre à tous les moyens opérants expressément soulevés devant eux, ce qu’ils ont fait d’après les énonciations de leur jugement, sans être au demeurant critiqués sur ce point par l’appelant.
5. En troisième et dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit, dont celle tenant à donner une qualification pénale aux faits reprochés à M. F… ainsi que des erreurs d’appréciation et de ce qu’ils auraient dénaturé les faits de l’espèce sont inopérants. Pour ce motif, ils ne peuvent qu’être écartés.
6. Il suit de là que M. F… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
7. M. F… soulève, au titre de cette légalité externe, un moyen tiré du vice de procédure qu’il subdivise en plusieurs branches.
8. En premier lieu, l’article L. 532-1 du code de général de la fonction publique dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ».
9. M. F… indique qu’alors même que, par un courrier du 9 mai 2023, la cheffe de la section de la coordination statutaire et des questions juridiques à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice l’a informé qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire, la directrice interrégionale par intérim de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est n’a saisi la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse que par un courrier du 23 mai 2023. L’appelant ajoute que le rapport disciplinaire a été signé seulement trois jours avant la séance du conseil de discipline au cours de laquelle la direction centrale du ministère n’était pas représentée. Il en conclut que l’autorité « poursuivante » n’était pas « clairement identifiable », la chronologie des faits ne permettant pas, selon lui, de s’assurer que la direction centrale, représentée par un agent nommé ayant délégation de compétence pour ce faire, était bien l’autorité s’étant saisie des poursuites exercées à son encontre, avant d’ajouter que cette direction centrale « s’est contentée de suivre, dans une forme de compétence liée (…) les doléances exprimées par le STEMO de Marseille Nord sans s’approprier (…) les griefs exprimés ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que tant Mme B… G…, cheffe de la section coordination statutaire et questions juridiques au bureau des relations sociales et des statuts, qui a signé ce courrier du 9 mai 2023 informant l’appelant des poursuites disciplinaires à son encontre et de sa convocation devant le conseil de discipline, que Mme E… C…, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, signataire du rapport de discipline, laquelle a été nommée dans ces fonctions par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2022, librement accessible sur le site Internet Légifrance et pouvait alors bénéficier des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, disposaient d’une délégation de signature régulière à l’effet de signer ces documents, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, seule autorité investie du pouvoir disciplinaire et qui était ainsi clairement identifiable. Par suite, la première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. F… par le courrier déjà évoqué du 9 mai 2023 a été signée par Mme B… G… en sa qualité de cheffe de la section de la coordination statutaire et des questions juridiques, à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice. Or, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’établit, ni même n’allègue que cette dernière disposait d’une délégation du président du conseil de discipline à cet effet. Par conséquent, l’appelant, qui ne peut ainsi pas être regardé comme ayant été régulièrement convoqué par le président du conseil de discipline, est fondé à soutenir que l’arrêté contesté du 13 juillet 2023 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Or, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 9 mai 2023, informait l’appelant de l’ensemble de ses droits et que ce dernier a été informé de cette convocation au plus tard le 19 mai 2023, soit plus de quinze jours avant la date de la réunion de ce conseil. Par suite, la seule circonstance que cette convocation a été signée par Mme G… ne saurait être regardée comme ayant privé l’intéressé d’une garantie ou comme ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de l’arrêté en litige.
12. En troisième et dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité disciplinaire de préciser la sanction qu’elle envisage d’infliger à l’intéressé lorsqu’elle engage une procédure disciplinaire et qu’elle convoque celui-ci devant l’organisme siégeant en conseil de discipline qu’elle doit préalablement consulter, conformément aux dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, pour les sanctions disciplinaires autres que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 du même code. Il s’ensuit que M. F… ne peut utilement soutenir que le courrier du 9 mai 2023 par lequel la cheffe de la section de la coordination statutaire et des questions juridiques à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice l’a informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu’il était convoqué le 15 septembre suivant devant la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l’égard des corps socio-éducatifs du ministère de la justice siégeant en formation disciplinaire ne vise aucune sanction. Il ne résulte davantage d’aucun texte législatif ou réglementaire que l’appelant aurait dû être informé de la sanction envisagée au cours de la procédure disciplinaire ou même devant cette CAP siégeant en formation disciplinaire. Ces dernières branches du moyen tiré du vice de procédure doivent, par conséquent, être également écartées.
13. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant de l’erreur de droit :
14. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, se serait cru en situation de compétence liée pour infliger la sanction litigieuse à M. F…. Ce moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la légalité de la sanction de révocation infligée à M. F… :
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Quant à la matérialité des faits reprochés à M. F… et à leur qualification de fautes disciplinaires dans les limites de l’appel interjeté :
16. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ».
17. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté du 13 juillet 2023 que, pour prononcer à l’encontre de M. F… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf avec sursis, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a reproché, d’une part, d’avoir falsifié un jugement de la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2022 et, d’autre part, d’avoir sciemment dissimulé à sa hiérarchie l’inutilité d’un déplacement qu’il avait effectué avec un véhicule administratif le 30 septembre 2022.
18. S’agissant de ce premier grief, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 17 juin 2022, la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille a confié à leur grand-mère, en qualité de tiers digne de confiance, la garde de deux enfants mineurs, dont H… assurait le suivi en assistance éducative et dont les parents étaient incarcérés pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, sans pour autant déléguer à cette dernière la réalisation des actes usuels de l’autorité parentale. Il résulte du courriel rédigé par cette juge des enfants le 28 mars 2023 qu’au cours de l’audience, elle avait clairement indiqué, en présence de M. F…, les raisons pour lesquelles, dans ce contexte particulièrement sensible et craignant une fuite hors de France, elle avait décidé de ne pas accorder cette délégation de l’autorité parentale. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a transmis à cette grand-mère une copie de ce jugement en n’en conservant que la première page, en masquant certains éléments, en ajoutant le tampon « Marianne » et en signant lui-même ce document ainsi falsifié. Cette grand-mère l’a d’ailleurs ultérieurement présenté aux services de la mairie de Marseille pour tenter d’obtenir des pièces d’identité et des passeports pour ses petits-enfants. Si, devant la CAP siégeant en formation disciplinaire, M. F… a nié avoir ajouté la mention « pour administrations » sur ce document, il a néanmoins déclaré " (…) j’aurais dû réfléchir (…) C’est là que j’ai enlevé l’information et que je lui ai donné ce jugement ; je n’y ai pas réfléchi ; j’étais en burn-out, sans doute que je ne réfléchissais plus vraiment (…) c’est moi qui ai fait cette modification ". Si, par ailleurs, l’appelant se prévaut d’une pratique habituelle dans le service d’occultation de certaines mentions des jugements, il ressort des pièces du dossier que cette pratique concerne uniquement les procédures afférentes aux traitements des demandes de protection universelle maladie et de complémentaire santé solidaire des mineurs suivis par l’UEMO et qu’en tout état de cause, elle n’a pas vocation à modifier le sens des décisions juridictionnelles rendues, comme en l’espèce. Ces faits, dont la matérialité est ainsi établie, constituent des manquements caractérisés de M. F… à ses obligations professionnelles, en particulier à ses obligations de dignité, de probité et de loyauté, et présentent le caractère d’une faute disciplinaire de nature à justifier l’infliction d’une sanction, sans que la cour n’ait à se prononcer sur le second grief reproché à M. F… par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été neutralisé par les premiers juges et qui n’est pas contesté en appel par le représentant de l’Etat qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Quant à la proportionnalité de la sanction infligée à M. F… :
19. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
20. La falsification d’une décision de justice et la communication d’un tel document au public caractérisent des manquements d’une particulière gravité de M. F…, agent pourtant expérimenté, à ses obligations professionnelles et ont porté atteinte à l’image des services publics de la justice et de l’administration pénitentiaire. Ni l’absence d’antécédents disciplinaires, ni la complexité du contexte professionnel alléguée par l’intéressé ou encore ses bons états de service antérieurs ne peuvent justifier de tels manquements. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’appelant, notamment sur le plan psychologique, était de nature à altérer son discernement au moment de leur commission, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en suivant l’avis émis à la majorité des membres de la CAP siégeant en formation disciplinaire et en lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf avec sursis, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché son arrêté en litige d’une erreur d’appréciation. Alors que la sanction retenue est ainsi proportionnée à la gravité de ces faits, même sans prendre en considération le second grief reproché à M. F… qui, ainsi qu’il a déjà été dit, a été neutralisé par les premiers juges, ce moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir :
21. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction litigieuse, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a entendu répondre aux faits graves dont M. F… s’est rendu coupable, serait entachée d’un détournement de pouvoir. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. Il doit en être de même du moyen tiré de l’erreur de droit qui est développé sans autre précision par l’appelant dans les développements de sa requête consacrés à ce moyen tiré du détournement de pouvoir.
S’agissant de la reprise des moyens de première instance :
22. Il appartient au requérant, tant en première instance qu’en appel, d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l’assortir des précisions nécessaires.
23. Alors qu’il ne produit pas à l’appui de sa requête une copie de ses écritures de première instance, M. F…, qui déclare se référer aux moyens soulevés dans ses écritures de première instance, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur ceux de ces moyens autres que ceux qui viennent d’être analysés, expressément repris et développés dans ses écritures d’appel.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. F… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
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