Annulation 7 mars 2025
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 mars 2025, N° 2301374 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242885 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a suspendue de ses fonctions de cheffe du pôle « asile » au sein du bureau des examens spécialisés (BES) de la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture, pour une durée d’un mois, ensemble l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le même préfet a décidé la prolongation de cette mesure de suspension pour une durée de trois mois supplémentaires, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301374 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 23 janvier et 16 février 2023, et rejeté les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2025 et de rejeter les conclusions de première instance présentées par Mme B….
Il soutient que :
– il produit devant la cour des éléments permettant d’établir le caractère de vraisemblance ainsi que la gravité des faits reprochés à Mme B… ;
– s’agissant des autres moyens soulevés par Mme B… au soutien de sa demande de première instance, il s’en rapporte aux écritures présentées par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la sanction disciplinaire prononcée le 23 janvier 2023 et prorogée le 16 février suivant, a été notifiée en l’absence d’un quelconque entretien préalable ;
– l’arrêté du 23 janvier 2023 procédant à la suspension de ses fonctions est entaché d’une erreur d’appréciation ; il doit ainsi être annulé, tout comme l’arrêté subséquent prolongeant cette suspension :
. les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire et sont simplement mentionnés dans les arrêtés qui lui ont été notifiés ;
. en cause d’appel, comme en première instance, le préfet des Alpes-Maritimes ne verse aucun élément de nature à justifier une suspension et à démontrer une faute d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes ;
– la suspension prise à son encontre constitue une sanction disproportionnée ;
– la procédure disciplinaire n’a pas été « conduite ».
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 22 janvier 2026, a été reportée au 16 février 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée, à compter du 1er septembre 2022, par un contrat à durée déterminée de trois ans, par le préfet des Alpes-Maritimes, pour exercer les fonctions de chef du pôle « asile », relevant de la catégorie B, au sein du bureau des examens spécialisés de la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture. Par un arrêté en date du 23 janvier 2023, ce même préfet l’a suspendue de ces fonctions pendant une durée d’un mois, avant de prolonger, par un arrêté du 16 février 2023, cette mesure de suspension pour une durée de trois mois supplémentaires. Par la présente requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme B…, annulé ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Nice :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat (…) ».
3. La suspension d’un agent non titulaire prise sur le fondement de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il lui est fait grief.
4. Au cas particulier, il ressort des pièces versées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à l’appui de son appel, et en particulier, de la note de la directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations du 20 janvier 2023 adressée au secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, que, le 19 janvier 2023, Mme B… a menacé la cheffe du bureau des examens spécialisés et son adjointe de porter plainte contre elles en les accusant de mettre à mal son intégrité physique et morale, et en faisant montre d’agressivité, avant de déclarer qu’elle allait « récupérer » des éléments et des « casseroles » à leur encontre. L’intimée a également quitté le service sans prévenir ses supérieurs hiérarchiques directs afin de chercher à rencontrer la directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations alors même que les agents de son pôle avaient besoin de signatures urgentes. Mme B… a, enfin, accusé un des agents du pôle asile d’avoir volé des copies de courriels dans son sac proférant alors à son encontre des propos menaçant à caractère religieux. Il ressort également des pièces du dossier complété en cause d’appel que ces faits, dont la matérialité n’est du reste pas sérieusement contestée par Mme B… dans ses écritures contentieuses, ont perturbé le service et que le dernier d’entre eux a été de nature à porter atteinte au principe de laïcité. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, en estimant, en l’état des informations dont il disposait lorsqu’il a pris ses deux arrêtés en litige, que les faits imputés à l’intimée présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier la mesure conservatoire de suspension de fonctions prise à son encontre d’une durée d’un mois et son renouvellement pour trois mois. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2023 portant suspension des fonctions de Mme B… pour une durée d’un mois au motif qu’il était entaché d’une erreur d’appréciation et, par voie de conséquence, son arrêté du 16 février 2023 portant prolongation de cette mesure de suspension durant trois mois supplémentaires.
5. Il appartient néanmoins à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de première instance et d’appel invoqués par Mme B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B… :
6. En premier lieu, la mesure de suspension d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci, et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire ou encore d’un entretien préalable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’absence de convocation à un entretien préalable soulevés par Mme B… sont inopérants. Pour ce motif, ils ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, les deux arrêtés préfectoraux contestés par Mme B… n’ont pas le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils lui infligeraient une sanction disproportionnée doit être écarté comme étant également inopérant, tout comme celui tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas suivi la procédure disciplinaire applicable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 23 janvier et 16 février 2023. Il convient donc d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions afférentes présentées par Mme B… ne peuvent donc qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301374 du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d’appel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
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No 25MA01164
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