Annulation 21 mars 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mars 2024, N° 2302801 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242986 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole Château de Saint-Louis a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 17 septembre 2019, valant titre de recette, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le reversement de la somme de 192 211,34 euros, correspondant à une partie de l’aide aux investissements vitivinicoles 2014-2018 à laquelle elle avait été déclarée éligible, ainsi que les décisions des 20 janvier et 24 février 2020 rejetant les recours gracieux dirigés contre cet acte.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 2302801 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 17 septembre 2019 et des 20 janvier et 24 février 2020, en tant qu’elles prévoient un reversement supérieur à 28 309,69 euros, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 18 mai 2026, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il a fait droit à la demande de la société Château de Saint-Louis ;
2°) de rejeter la demande de la société Château de Saint-Louis ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Château de Saint-Louis par la voie de l’appel incident ;
4°) de mettre à la charge de la société Château de Saint-Louis une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance, introduite le 20 mars 2020, était tardive, dès lors que le délai de recours n’avait pas été prorogé par le courrier de la société du 20 novembre 2019, qui ne constituait pas un recours gracieux, et que ce même délai n’avait pas été réouvert par l’intervention de la décision expresse du 24 février 2020 ;
- le reversement de la somme de 163 901,65 euros, qui correspondait aux dépenses attachées à un contrat « clé en main », qui prévoyait des prestations indivisibles, était légalement justifié par la seule circonstance que la signature de ce contrat et le versement d’un acompte sont intervenus avant la date d’autorisation de commencement des travaux, en méconnaissance des articles 3 et 5.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du directeur général de FranceAgriMer du 4 décembre 2013 et des engagements pris par la société dans le cadre de sa demande d’aide ;
- le directeur général de FranceAgriMer était compétent pour fixer les critères d’éligibilité à l’aide ;
- la condition d’éligibilité afférente à l’autorisation de commencement des travaux est suffisamment précise et rationnelle ;
- les moyens soulevés par l’intimée au soutien de ses conclusions d’appel incident ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 22 mai 2026, la société Château de Saint-Louis, représentée par Me Ledesert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de sa demande, et à l’annulation totale des décisions du 17 septembre 2019 et des 20 janvier et 24 février 2020 ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par FranceAgriMer n’est fondé ;
- ainsi qu’elle l’avait soutenu devant le tribunal, le titre de recette contesté est entaché d’une erreur de droit et porte atteinte à la liberté du commerce et au principe de sécurité juridique ;
- l’exigence qu’aucun acte juridique ne soit conclu avant la date d’autorisation de commencement des travaux ne repose sur aucun motif rationnel ou tiré de l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du directeur général de FranceAgriMer du 4 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Sayegh pour FranceAgriMer et de Me Ledesert pour la société Château de Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Château de Saint-Louis, qui exploite un domaine viticole sur le territoire des communes d’Ornaisons (Aude) et de Labastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), a sollicité, le 8 janvier 2014, une aide aux investissements vitivinicoles dans le cadre de l’organisation commune de marché 2014-2018, en vue de la création et la rénovation de bâtiments de production et de l’acquisition de nouveaux équipements de vinification. Par un courrier du 29 janvier 2014, le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a accusé réception de cette demande et autorisé la société à commencer les travaux à compter du 8 janvier 2014. Par une décision « d’éligibilité à une aide » du 7 octobre 2014, la même autorité lui a accordé une aide d’un montant de 369 392,95 euros sur des dépenses éligibles d’un montant total plafonné à 1 028 697,71 euros. Une avance de 184 696,48 euros a été payée le 10 octobre 2014 et le solde de l’aide a été versé le 11 mai 2016. Par une décision du 17 septembre 2019, valant titre de recette et intervenue après contrôle et observations de la société Château de Saint-Louis, la directrice générale de FranceAgriMer a demandé à cette dernière de procéder au reversement d’une partie de l’aide, à hauteur de la somme de 192 211,34 euros, au motif que les dépenses se rapportant à un contrat « clé en main » conclu le 29 décembre 2013 et à une facture du 27 août 2014 étaient inéligibles. La société Château de Saint-Louis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cette décision, ainsi que les décisions des 20 janvier et 24 février 2020 rejetant ses recours gracieux dirigés contre cet acte. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal a annulé ces décisions, en tant qu’elles prévoient un reversement supérieur à 28 309,69 euros, et rejeté le surplus de la demande. FranceAgriMer fait appel de ce jugement en tant qu’il a fait droit à cette demande. Par la voie de l’appel incident, la société intimée demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il n’a pas prononcé l’annulation totale des décisions contestées.
Sur l’appel principal de FranceAgriMer :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du directeur général de FranceAgriMer du 4 décembre 2013, qui a pour objet la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune de marché vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Le bénéficiaire s’engage : / À ce que le projet pour lequel la subvention est sollicitée ne reçoive aucun commencement d’exécution (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service, acompte…) et de réalisation des travaux avant la réception d’un accusé réception de la demande d’aide autorisant le démarrage des travaux (cf. article 5.2) (…) ». Aux termes de l’article 5.2 de la même décision : « (…) / La demande doit impérativement bénéficier d’une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l’accusé de réception, avant tout début d’exécution du projet, c’est-à-dire avant toute exécution matérielle du projet et avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (soit avant tout devis dont la date d’acceptation (signature) est antérieure à la date d’ACT, avant tout bon de commande, avant tout paiement même partiel…). Les éventuelles études préalables nécessaires à la réalisation de ces travaux (études de sol, d’architectes…) ne sont toutefois pas concernées par cette disposition. / En cas de démarrage des travaux pour un poste donné avant la date autorisée l’intégralité de la tranche fonctionnelle concernée est considérée comme non éligible à l’aide. On entend par tranche fonctionnelle un investissement fonctionnellement détachable des autres investissements du projet. / En cas de constatation d’un démarrage des travaux antérieurs à la date d’ACT effectuée après la réalisation complète du projet et versement du soutien financier, l’aide en sa totalité ou la tranche fonctionnelle concernée peut faire l’objet d’une demande de reversement assortie, le cas échéant, des sanctions telles que précisées aux l’article 9.1 et 9.5 ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Château de Saint-Louis a signé, le 29 décembre 2013, un contrat « clé en main », portant sur la création d’une cave vinicole, comprenant des prestations d’ingénierie et de travaux, afin d’assurer la construction de deux bâtiments, dont l’un abritant une cuverie, et l’aménagement d’un chai, et prévoyant le paiement, à la signature, d’une somme de 80 730 euros, correspondant à 5 % du montant total de l’opération. Par conséquent, le projet, qui concernait, en particulier, la réalisation de travaux de démolition, de terrassement, de construction et d’aménagements extérieurs et intérieurs, dont les prestations d’ingénierie étaient indissociables, doit être regardé comme ayant reçu un commencement d’exécution, au sens des dispositions citées au point précédent, le 29 décembre 2013, avant donc le 8 janvier 2014, date, mentionnée dans l’accusé de réception de la demande d’aide, à compter de laquelle la société avait été autorisée à démarrer les travaux. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le démarrage effectif des travaux, prévu dans le planning intégré au contrat comme devant intervenir postérieurement à cette date, était subordonné à la réalisation de prestations d’ingénierie, comprenant, notamment, la constitution d’un dossier de permis de construire et l’assistance au renseignement des dossiers administratifs, y compris au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, et des dossiers de subventions, alors même que l’aboutissement de ces formalités aurait été soumis à un aléa. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que le contrat n’identifiait pas le montant des études préalables, c’est à bon droit que la directrice générale de FranceAgriMer a, en application de ces mêmes dispositions, écarté comme inéligibles l’intégralité des dépenses prévues dans cet acte, justifiant la demande de reversement d’une partie de l’aide, à hauteur de 163 901,65 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les décisions attaquées en tant qu’elles prévoient un reversement d’une somme de 163 901,65 euros, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré du caractère éligible des dépenses mentionnées dans le contrat « clé en main » du 29 décembre 2013. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Château de Saint-Louis devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. D’une part, aux termes de l’article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») : « La présente section établit les règles régissant l’octroi de fonds communautaires aux États membres et l’utilisation de ces fonds par les États membres, par l’intermédiaire de programmes d’aide nationaux (ci-après dénommés «programmes d’aide»), afin de financer des mesures d’aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole ». Aux termes de l’article 103 undecies du même règlement : « 1. Les programmes d’aide sont compatibles avec la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté. / 2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce qu’ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs (…) ». Aux termes enfin de l’article 17 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : « Les investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables à l’investissement concerné. / Sont admissibles les dépenses relatives : / a) à la construction, à l’acquisition (…) et à la rénovation de biens immeubles ; / b) à l’achat (…) de matériels et d’équipements neufs (…) / c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l’article 103 duodecies de ce règlement et à l’article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné ». L’article 2 du même décret dispose que : « Pour l’aide à la promotion et l’aide à l’investissement, peuvent seules relever du programme mentionné à l’article 1er les demandes déposées à compter du 16 octobre 2013 (…) ».
7. En premier lieu, les dispositions citées au point précédent autorisaient le directeur général de FranceAgriMer à préciser, notamment, les conditions d’éligibilité aux aides aux investissements vitivinicoles dans le cadre de l’organisation commune de marché 2014-2018, lorsque la demande d’aide a été déposée, comme en l’espèce, postérieurement au 16 octobre 2013. La règle relative à l’absence de tout commencement d’exécution du projet, comprenant le premier acte juridique passé pour sa réalisation, avant la date d’autorisation de démarrage des travaux mentionnée dans l’accusé de réception de la demande d’aide, assimilée à celle de l’antériorité de la demande, relève des conditions d’éligibilité aux aides. Par ailleurs, aucune disposition du droit de l’Union européenne ne faisait obstacle, alors même qu’il ne prévoit pas une telle règle pour l’attribution des aides aux investissements vitivinicoles, à ce qu’elle soit retenue par la réglementation nationale, compte tenu de la marge de manœuvre laissée, à cet égard, aux États membres. Par suite, le directeur général de FranceAgriMer était légalement habilité pour exiger, aux articles 3 et 5.2 de sa décision du 4 décembre 2013, cette condition d’éligibilité aux aides aux investissements vitivinicoles.
8. En deuxième lieu, la condition d’éligibilité relative à l’absence de commencement d’exécution avant la date mentionnée à ce titre dans l’accusé de réception de la demande d’aide n’a pas pour effet d’empêcher la réalisation de tous travaux et correspond précisément à l’objet de l’aide, laquelle est destinée à permettre la réalisation d’investissements et possède ainsi un caractère incitatif. Ainsi, en retenant cette condition, la décision du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, cette décision, alors même qu’elle permet de fixer rétroactivement la date d’autorisation de démarrage des travaux au jour du dépôt de la demande d’aide, assouplissant ainsi les contraintes de délais pesant sur le demandeur, ne remet en cause aucune situation juridiquement constituée et ne crée aucune incertitude dans le cadre de l’exercice de l’activité économique des entreprises intéressées. Elle ne méconnaît donc pas le principe de sécurité juridique.
9. En troisième lieu, lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonné, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s’imposent en cas de constat d’une irrégularité au regard du droit de l’Union européenne, d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
10. La conclusion, par la société Château de Saint-Louis, du contrat « clé en main » préalablement à la date d’autorisation de démarrage des travaux, a mis en cause une condition d’éligibilité du projet correspondant dans son ensemble. Ainsi, la directrice générale de FranceAgriMer était en droit, alors même que le contrat en cause n’a été conclu que quelques jours avant la date mentionnée à ce titre dans l’accusé de réception de la demande d’aide, à demander le reversement de l’intégralité de l’aide en cause, à hauteur de la tranche fonctionnelle concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, qui n’a d’ailleurs pas le caractère d’une sanction, méconnaîtrait le principe de proportionnalité au regard de l’omission constatée doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, les seules circonstances que les travaux se rapportant au contrat conclu le 29 décembre 2013 auraient été nécessaires et entrepris dans l’urgence et que le reversement de l’aide correspondante aurait des incidences économiques importantes pour la société Château de Saint-Louis sont, en tout état de cause, insuffisantes pour faire regarder les décisions contestées comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 17 septembre 2019 et des 20 janvier et 24 février 2020, en tant qu’elles prévoient un reversement supérieur à 28 309,69 euros.
Sur l’appel incident de la société Château de Saint-Louis :
13. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la société Château de Saint-Louis tendant à l’annulation des décisions contestées, en tant qu’elles prévoient un reversement de 28 309,69 euros. Ce montant se rapporte à une facture de 83 764 euros, datée du 27 août 2014, portant sur l’acquisition d’une centrale d’eau glacée et regardée comme relevant de la même tranche fonctionnelle qu’une facture du 26 août 2014, se rattachant à un bon de commande signé le 13 décembre 2013, préalablement à la date d’autorisation de commencement des travaux. La société Château de Saint-Louis demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de prononcer l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté ces conclusions.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens, soulevés par la société Château de Saint-Louis à l’appui de ses conclusions d’appel incident, tirés de ce que le titre de recette contesté serait entaché d’une « erreur de droit » et porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de sécurité juridique, doivent être écartés. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n’a pas prononcé l’annulation des décisions attaquées, en tant qu’elles prévoient un reversement d’une somme de 28 309,69 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Château de Saint-Louis le versement à FranceAgriMer de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2302801 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la société Château de Saint-Louis sont rejetées.
Article 3 : La société Château de Saint-Louis versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Château de Saint-Louis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société civile d’exploitation agricole Château de Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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