Rejet 27 mars 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2025, N° 2400333 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242888 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé de l’habiliter aux informations et aux supports classifiés de niveau « secret France » et d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’habilitation sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa demande d’habilitation, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2400333 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2025 et le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Vicente, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler cette décision de refus du 17 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’habilitation sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa demande d’habilitation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision lui refusant l’habilitation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense et des articles 3.3.1.2 et 3.3.1.3 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par l’arrêté ministériel du 9 août 2021, et en jugeant le contraire, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dès lors que, malgré ses liens amicaux et familiaux au Vietnam, son environnement relationnel ne l’expose pas à des risques importants de pression ou de chantage et que la discordance entre l’habilitation nécessaire pour exercer les fonctions du requérant et le niveau inférieur de l’habilitation sollicitée par son employeur n’est dû qu’à une erreur de ce dernier ;
– le ministre a commis une erreur de droit au regard de l’article 3.4.1.2 de l’instruction générale interministérielle, faute d’avoir tenté, avant de refuser l’habilitation, de prendre des précautions particulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2025 et 27 janvier 2026, le second n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code pénal ;
– le code de la défense ;
– l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Valverde, substituant Me Vicente, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été engagé le 24 mai 2023 par l’entreprise Inéo Défense sur un poste de responsable technique logiciel, suivant un contrat à durée indéterminée prenant effet au 21 août 2023. Ce contrat stipulait pour condition essentielle et déterminante l’obtention par le salarié, avant la fin de la période d’essai, d’une habilitation « très secret défense » pour accéder à certains sites et traiter certains dossiers. Mais par une décision du 17 novembre 2023 prise après avis de sécurité défavorable, le délégué général pour l’armement, qui a été saisi par M. A… d’une demande d’habilitation « secret défense », a refusé de lui délivrer cette habilitation pour l’accès aux informations ou supports de ce niveau de classification. Par un jugement du 27 mars 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus et à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui délivrer cette habilitation ou à défaut de réexaminer sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. L’article L. 2311-1 du code de la défense dispose que : « Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9 du code pénal ». Aux termes de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / (…) Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2311-2 du code de la défense précise que " Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : 1° Secret ; 2° Très Secret « . En vertu de l’article R. 2311-3 du même code, le niveau de classification » secret « est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. L’article R. 2311-5 de ce code renvoie quant à lui à un arrêté du Premier ministre la définition des mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et la détermination des critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l’objet d’une classification spéciale conformément à l’article R. 2311-3. Enfin l’article R. 2311-7 du code prévoit que » sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi dans les conditions définies par arrêté du Premier ministre¸ de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ".
3. Le point 3.3.1.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300, approuvée par l’arrêté du Premier ministre du 9 août 2021, prévoit notamment que l’autorité d’habilitation qui reçoit le dossier demande de délivrance de l’habilitation prévue à l’article R. 2311-7 du code de la défense en vérifie le caractère complet et le transmet ensuite au service enquêteur compétent pour qu’il engage une enquête administrative sur le candidat. Le point 3.3.1.3 de l’instruction précise que « cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’il incombe à l’administration de s’assurer que les personnes bénéficiant des habilitations dans le cadre de la protection du secret de la défense nationale ne présentent aucun risque de compromission des informations classifiées, eu égard à l’importance particulière de celles-ci pour la sécurité et la défense nationale.
En ce qui concerne les moyens d’appel :
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la note blanche produite par la ministre des armées et des anciens combattants pour la première fois en appel et dûment communiquée à M. A…, que pour lui refuser l’habilitation « secret défense », le délégué général pour l’armement s’est fondé sur le motif tiré du risque de vulnérabilité que présentent ses liens familiaux et amicaux au Vietnam et qui sont de nature à l’exposer à des chantages ou pressions exercées par des puissances étatiques étrangères ou des réseaux criminels.
6. M. A…, qui possède la nationalité vietnamienne, réside en France depuis 2008, a acquis la nationalité française en 2017 en même temps que sa conjointe, également de nationalité vietnamienne, qui vit en France à ses côtés depuis 2009. Il est constant que M. A… a conservé au Vietnam où il s’est rendu un mois en 2019 l’essentiel de ses attaches familiales que sont ses parents et son frère, ainsi que ses beaux-parents, sa belle-sœur et son beau-frère et de nombreux liens amicaux. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des articles de presse contemporains de la décision en litige, qu’en dépit des accords bilatéraux conclus entre la France et le Vietnam notamment en matière d’entraide judiciaire ou d’extradition, ce dernier pays a noué des partenariats stratégiques globaux, qui correspondent au niveau diplomatique le plus élevé au Vietnam, avec la Chine et la Russie, respectivement en 2008 et 2012 et que de telles relations bilatérales portent ainsi notamment sur la défense et la vente d’armes.
7. Or, d’une part, l’entreprise Inéo Défense qui emploie M. A… exerce ses activités dans des domaines stratégiques telles que les communications critiques, le renseignement ou des opérations relatives à la dissuasion nucléaire et assure des prestations pour la direction générale de l’armement. D’autre part, alors qu’en vertu du point 3.3.1.1. de l’instruction interministérielle générale n° 1300, l’autorité qui renseigne la demande d’habilitation doit y attester le besoin de connaître des informations et supports classifiés à un niveau donné, pour une personne nommément désignée à un poste donné, M. A… ne livre ni en première instance ni en appel d’indications précises sur la nature des missions susceptibles de lui être confiées sur le poste de responsable technique logiciel, ni sur le besoin de connaître des informations et supports classifiés « secret défense », ainsi que le fait valoir la ministre des armées. Au reste, en se bornant en appel à expliquer par une erreur de son employeur la discordance entre le niveau de classification de l’habilitation exigée par son contrat de travail, et le niveau de classification de l’habilitation effectivement sollicité, M. A…, qui devant le tribunal justifiait cette différence par un choix délibéré de son employeur, ne fournit pas davantage de raisons de lui accorder l’habilitation sollicitée.
8. Il résulte de l’ensemble des circonstances exposées aux points précédents que par son environnement proche qui l’expose à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, M. A… présente une vulnérabilité et un risque de compromission d’informations classifiées, eu égard à leur importance particulière pour la sécurité et la défense nationale, alors même qu’il n’a pas cherché à dissimuler ses attaches familiales au Vietnam, que ses parents y sont retraités et qu’il prétend n’avoir aucune relation avec des personnes en lien avec un service de renseignement étranger.
9. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le délégué général pour l’armement a décidé de ne pas délivrer à M. A… cette habilitation
« secret défense ». Compte tenu de la cause de la vulnérabilité présentée par l’intéressé, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le délégué général pour l’armement n’a pas décidé de lui accorder cette habilitation après avoir pris l’une des précautions particulières visées au point 3.4.1.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
– M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
N° 25MA015082
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