Rejet 17 juillet 2025
Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 25MA02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 juillet 2025, N° 2500635 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242891 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative pour une durée de quatre jours et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, sans délai.
Par un jugement n° 2500635 du 17 juillet 2025 le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B…, représenté par Me Orsetti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler cette obligation de quitter le territoire français sans délai et cette interdiction de retour pour une durée de deux années ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin sans délai aux mesures de signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Orsetti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée ;
- il a justifié auprès du préfet de son séjour régulier et ininterrompu depuis plus de
cinq ans ;
- cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, une seule condamnation pénale ne pouvant caractériser une telle menace, alors qu’il est soigné pour son addiction à l’alcool ;
- l’urgence invoquée par le préfet n’est pas caractérisée ;
- cette mesure porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale en France où se trouvent ses enfants et où il travaille depuis 2012, et méconnaît ainsi des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a obtenu du juge des libertés et de la détention la fin de sa rétention administrative ;
- l’interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 mai 2026, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens, relevés d’office, tirés d’une part de la méconnaissance du champ d’application de la loi, en raison de la méconnaissance par la mesure d’éloignement en litige des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que cette illégalité justifiant l’annulation de cette mesure implique l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour en litige.
Le 22 mai 2026 le préfet de la Haute-Corse a présenté des observations sur cette information qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant portugais né en 1990, a été condamné le 19 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à une peine d’emprisonnement de
18 mois dont neuf avec sursis pour des faits de violence sur sa conjointe suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, et pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y circuler pour une durée de deux ans, sur le fondement des articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par un arrêté du même jour, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative pendant une durée de quatre jours. Par un jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ces deux arrêtés et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen. Compte tenu de la teneur de son argumentation devant la cour, M. B… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre le premier arrêté et ses prétentions aux fins de suppression de son signalement au système d’information Schengen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le citoyen de l’Union européenne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque son « comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Mais l’article L. 251-2 du même code ajoute que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 » et l’article L. 234-1 de ce code précise que « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ».
3. Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire national. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent les termes « qui ont résidé de manière légale », doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci, reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Si l’article L. 231-2 du même code dispose que les citoyens de l’Union européenne « qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée » et prévoit que les « ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois », le défaut d’enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de cette mesure prise à son endroit, d’une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles que le conseil de M. B… a produites aux services de la préfecture de la Haute-Corse le 16 avril 2025, ainsi qu’il y avait été invité par une lettre du 2 avril 2025 lui laissant pour ce faire jusqu’au 17 avril 2025, que l’intéressé justifie, en produisant tout à la fois son contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2012, ses bulletins de paie depuis janvier 2019, l’attestation de son employeur et ses déclarations de revenus aux services fiscaux depuis 2019, qu’il réside régulièrement et de manière ininterrompue sur le territoire national depuis le début de l’année 2019, soit, y compris en soustrayant la période de neuf mois pendant laquelle il a été incarcéré, depuis plus de cinq ans à la date de la mesure d’éloignement litigieuse. Ayant ainsi acquis un droit au séjour permanent par application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne pouvait dès lors légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 avril 2025 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français est intervenu en méconnaissance de l’interdiction édictée par l’article L. 251-2 de ce code. Il y a donc lieu d’annuler non seulement cette mesure d’éloignement mais également, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire à M. B… et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Le présent arrêt, en ce qu’il annule l’interdiction de circuler sur le territoire français faite à M. B… pour une durée de deux ans, implique nécessairement l’effacement sans délai des données personnelles concernant son signalement dans le système d’information Schengen décidé par l’arrêté en litige. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de prendre toutes mesures utiles aux fins de suppression du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’ailleurs présentées au bénéfice du conseil de M. B…, Me Orsetti.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500635 rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal administratif de Bastia et l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer sans délai le signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dès la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
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