Annulation 30 janvier 2024
Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 janvier 2024, N° 2104721 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, l’annulation du titre de perception émis le 7 septembre 2020 par la direction spécialisée des finances publiques pour les étrangers en vue du recouvrement de la somme de 105 909,36 euros correspondant au remboursement des frais d’évacuation sanitaire de son époux, l’annulation de la décision du 29 mars 2021 rejetant son recours à l’encontre de ce titre, la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, ainsi que la décharge de la somme en cause. A titre subsidiaire, Mme B… a demandé au tribunal l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de remise gracieuse de la somme mise à sa charge.
Par un jugement n° 2104721 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision rejetant implicitement la demande de remise gracieuse de Mme B… et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 2 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler le titre de perception du 7 septembre 2020, et la décision du 29 mars 2021 par laquelle la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger a rejeté sa réclamation ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 105 909,36 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 22 de la loi du 27 juillet 2010 ne pouvait fonder le titre exécutoire en litige dès lors que son époux ne peut être regardé comme s’étant délibérément exposé à un risque qu’il ne pouvait ignorer ;
- à titre subsidiaire, à supposer que l’article 22 de la loi du 27 juillet 2010 trouve à s’appliquer, son époux justifiait d’un motif légitime de se rendre en Irak pour exercer sa profession de médecin ;
- le titre de perception est dépourvu de base légale en l’absence de disposition juridique le fondant ;
- le titre exécutoire en litige ne pourrait résulter que d’un contrat verbal conclu entre elle et l’administration, sans toutefois que cette dernière lui ait indiqué le coût prévisionnel du rapatriement ; en l’absence d’indication du prix, élément essentiel au consentement des parties, et de devis signé, il n’y a pas eu de contrat formé sur lequel pourrait être fondé le titre contesté.
La requête a été communiquée le 19 juillet 2024 au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger qui n’ont pas présenté d’observation en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Une ordonnance du 27 février 2025 a prononcé la clôture de l’instruction au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant français, s’est installé fin 2012 à Erbil, en Irak, où il a occupé un emploi de neurochirurgien dans un hôpital. Le 9 décembre 2017, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral, ayant nécessité son rapatriement d’urgence en France, au centre hospitalier Gui de Chauliac à Montpellier (Hérault), le 12 décembre 2017, au moyen d’un avion médicalisé. L’administration a pris en charge les frais de rapatriement puis en a demandé le remboursement à son épouse, Mme B…, en émettant un titre de perception du 7 février 2018, pour un montant de 105 909,36 euros. Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception pour défaut d’indication des bases de liquidation de la créance. Le 7 septembre 2020, un nouveau titre de perception a été émis pour le même montant. Mme B… a introduit un recours préalable le 5 janvier 2021 sollicitant à la fois la décharge de la somme portée sur le titre exécutoire et une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 29 mars 2021, la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger a rejeté la contestation formée par Mme B… à l’encontre du titre exécutoire tout en l’informant que sa demande de remise gracieuse ferait l’objet d’un examen ultérieur, qui aboutira finalement à une décision implicite de rejet. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le titre exécutoire du 7 septembre 2020 et la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse. Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de remise gracieuse et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B…. Par sa requête, Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la légalité du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article 22 de la loi du 27 juillet 2010 relative à l’aide extérieure de l’Etat : « L’Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu’il a engagées ou dont il serait redevable à l’égard de tiers à l’occasion d’opérations de secours à l’étranger au bénéfice de personnes s’étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d’une situation d’urgence, à des risques qu’elles ne pouvaient ignorer.
Les conditions d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption, que le législateur a entendu responsabiliser les ressortissants français s’engageant dans des activités professionnelles, de loisirs ou sportives à l’étranger, dans des zones connues pour leur dangerosité, en ouvrant la possibilité pour l’Etat d’exiger le remboursement de tout ou partie des frais induits par les opérations de secours qui auraient pu être épargnés au contribuable si l’intéressé ne s’était pas délibérément exposé, sauf motif légitime tiré notamment de son activité professionnelle ou d’une situation d’urgence, à des risques qu’il ne pouvait ignorer.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… exerçait depuis fin 2012 en tant que neurochirurgien au sein d’un hôpital à Erbil en Irak. S’il est constant que cette région était alors le théâtre de graves conflits, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que M. B… se serait délibérément exposé à un risque qu’il ne pouvait ignorer, expliquant l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime et qui a nécessité son rapatriement. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 22 de la loi du 27 juillet 2010 ne pouvaient fonder le titre exécutoire en litige qui est, dès lors, dépourvu de base légale. Il s’ensuit que le titre exécutoire du 7 septembre 2020 doit être annulé et Mme B… déchargée de la somme de 105 909,36 euros en litige.
5. Au demeurant, M. B… était médecin et il n’est pas contesté qu’il était le seul neurochirurgien dans l’hôpital d’Erbil où il exerçait. Eu égard à sa qualité de neurochirurgien dans un hôpital situé dans une région conflictuelle, M. B… peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l’article 22 de la loi du 27 juillet 2010, qui fait obstacle à ce que l’Etat formule sa demande de remboursement des frais de rapatriement en émettant le titre exécutoire contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation du titre exécutoire du 7 septembre 2020 et sa demande de décharge.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Passet de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2104721 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Montpellier et le titre exécutoire du 7 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Mme B… est déchargée de la somme de 105 909,36 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Passet au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme A… B…, à Maître Passet, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
- M. Faïck, président,
- M. Lafon, président-assesseur,
- Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours en rectification d'erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue)
- Protection fonctionnelle ·
- Cada ·
- Stage ·
- Harcèlement ·
- Refus ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Province ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Boisson ·
- Polynésie française ·
- Loi organique
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat ·
- Statuer ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Jugement
- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses ·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nuisances causées aux riverains ·
- Nature et environnement ·
- Transports aériens ·
- Transports ·
- Aéroports ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gauche ·
- Règlement d'exécution ·
- Aviation civile ·
- Sociétés ·
- Navigation ·
- Autorité de contrôle ·
- Amende ·
- Nuisance ·
- Aéronef
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure contradictoire ·
- Nature et environnement ·
- Liaison de l'instance ·
- Forme et procédure ·
- Procédure ·
- Inondation ·
- Gestion des risques ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Accord ·
- Stipulation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Placement familial ·
- Aide sociale ·
- Agrément ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Assistant ·
- Enfance ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Enfant
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.