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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2024, N° 2202761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242996 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Web Geo Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche et d’un crédit d’impôt innovation dont elle s’estimait titulaire au titre des années 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 169 675 euros et de 73 523 euros.
Par un jugement n° 2202761 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société Web Geo Services, représentée par Me Relange, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la restitution complémentaire d’un crédit d’impôt recherche et d’un crédit d’impôt innovation au titre des années 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 169 675 euros et de 73 523 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’éligibilité des dépenses de personnel remises en cause par le service, qui a pourtant été admise pour les mêmes salariés au titre d’autres années, est justifiée par la production d’un tableau de suivi des temps passés par tâche et n’est pas remise en cause par l’organisation des travaux de recherche et développement au sein de l’entreprise, par l’affectation des salariés en cause sur d’autres missions ou par le transfert des opérations réalisées du crédit d’impôt recherche vers le crédit d’impôt innovation ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 précise que les salaires des chercheurs et techniciens de recherche et personnel assimilé affectés à temps partiel à des opérations de recherche sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations et que les dirigeants d’entreprise peuvent être assimilés à des chercheurs ou techniciens de recherche s’ils participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société appelante n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Web Geo Services, qui a pour activité la conception de solutions digitales de cartographie et de géolocalisation, a présenté, le 17 mai 2019, une demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche et d’un crédit d’impôt innovation d’un montant total de 553 349 euros au titre des dépenses exposées en 2018. Cette demande a fait l’objet, le 10 mars 2020, d’une décision d’admission partielle, à hauteur de la somme de 238 725 euros. Une demande rectificative du 8 avril 2020, d’un montant total ramené à 408 400 euros, a été rejetée par une décision du 10 juin 2021. Par ailleurs, la société Web Geo Services a présenté, le 19 juin 2020, une demande de remboursement des mêmes crédits d’impôt, d’un montant total de 403 271 euros au titre des dépenses exposées en 2019. Cette seconde demande a fait l’objet, le 2 juin 2021, d’une décision d’admission partielle, à hauteur de la somme de 329 748 euros. Après avoir vainement demandé, le 28 juillet 2021, la restitution du solde de crédit d’impôt dont elle s’estimait titulaire au titre des années 2018 et 2019, correspondant à des dépenses de personnel exposées pour sept salariés, la société Web Geo Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer cette restitution complémentaire, pour des montants respectifs de 169 675 euros et de 73 523 euros. Elle fait appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en restitution :
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) / (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) / (…) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (…) déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur (…) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / (…) / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / (…) / VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article (…) ». L’article 49 septies G de l’annexe III au même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ». Pour l’application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
3. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte, pour le calcul de l’assiette des crédits d’impôt en litige, les dépenses de personnel exposées pour sept salariés en 2018 et pour six d’entre eux en 2019, au motif qu’il n’était pas justifié qu’ils étaient directement et effectivement affectés à des opérations éligibles, lesquelles consistaient, en l’espèce, en des travaux portant sur le développement de logiciels dans le domaine d’activité de la société Web Geo Services. L’administration relève, en particulier, que six employés exerçaient les fonctions de président-directeur général de la société, de directeur général délégué, de responsable marketing, de responsable des services, de responsable du service après-vente, et de responsable produit et que leurs fiches de poste ne permettaient pas de démontrer une affectation directe et effective à des activités de recherche ou d’innovation. Elle indique que tel est également le cas d’un septième salarié, employé par la société entre le 1er février et le 23 mars 2018, qui était titulaire d’un diplôme d’études approfondies en politique et action publique et n’avait aucune expérience dans le domaine informatique. En se bornant à se référer à des tableaux récapitulatifs établis pour chacun des salariés, mentionnant succinctement leurs rôles « dans la R&D » et « dans l’innovation » ainsi que le nombre de jours passés chaque mois sur les principales phases des projets en cause et présentant un descriptif sommaire des tâches réalisées, sans préciser l’origine de ces informations, l’entreprise requérante ne justifie pas, en l’absence de tout élément complémentaire, la réalité ou même, à supposer que cette dernière soit établie, le détail du temps passé par les intéressés à l’exercice d’opérations de recherche au sens du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ou de conception de nouveaux produits au sens du k du II du même article. Ces justifications ne sont pas davantage apportées par les tableaux généraux de suivi des temps produits devant le tribunal. La société ne répond d’ailleurs pas utilement aux réserves émises dans le rapport d’expertise rendu le 20 février 2020 par l’agent mandaté par le directeur régional de la recherche et de la technologie d’Occitanie, portant notamment sur le constat de l’existence de fonctions redondantes et sur le caractère difficilement conciliable des missions prétendument conférées aux salariés en cause, dans les proportions décrites, avec les autres responsabilités qui leur ont été dévolues. Par suite et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration n’a pas pris en compte les dépenses de personnel correspondantes pour le calcul des crédits d’impôt recherche et innovation au titre des dépenses exposées en 2018 et 2019, alors même qu’elle aurait admis l’éligibilité des dépenses relatives aux mêmes salariés au titre d’autres années.
5. La société Web Geo Services n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Web Geo Services n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Web Geo Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Web Geo Services et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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