Rejet 4 octobre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 24MA02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 octobre 2024, N° 2201472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279899 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et F… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… D… en vue de la construction d’une clôture (muret surélevé d’une clôture avec panneaux), sur un terrain cadastré section BD n° 93 situé 7, impasse Saint-Ferréol sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 31 janvier 2022 et reçu le 2 février 2022.
Par un jugement n° 2201472 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 1er décembre 2025, M. et Mme A… et F…, représentés par Me Pothet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Cavalaire-sur-Mer du 1er décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la déclaration de travaux déposée par D… est frauduleuse, dès lors que la clôture objet de cette demande est existante ; l’édification de la clôture en cause relève du permis de construire dès lors qu’il ne s’agit pas d’une construction nouvelle et qu’elle a été installée entre le 27 octobre et le 12 novembre 2020 sans autorisation préalable ;
- l’arrêté de non-opposition litigieux n’a fait l’objet d’aucun affichage ;
- la description des travaux dans le dossier de déclaration de travaux déposé par Mme C…, qui recoure au terme de « panneaux », est insuffisamment précis et a induit en erreur les services instructeurs ;
- la clôture en cause méconnaît les points 5.1, 5.3 et 5.4 de l’article UE 11 du chapitre 5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Cavalaire-sur-Mer dès lors qu’elle est d’une hauteur supérieure à 2 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 17 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Moeyaert, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme E… sont dépourvus d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
- les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme E… sont dépourvus d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
- les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pothet, avocat de M. et Mme E…, celles de Me Sauret, substituant Me Pontier, avocat de la commune de Cavalaire-sur-Mer, et celles de Moeyaert, avocat de Mme D….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E…, a été enregistrée le 16 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D… en vue de la construction d’un muret surélevé d’une clôture avec panneaux sur un terrain cadastré section BD n° 93 situé 7, impasse Saint-Ferréol sur le territoire de cette commune. M. et Mme E… relèvent appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, si M. et Mme E… soutiennent que l’édification de la clôture en cause relève du permis de construire dès lors qu’elle a été réalisée sans autorisation, avant l’arrêté litigieux, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Si les appelants soutiennent que Mme C… aurait procédé à une présentation trompeuse de son projet, ils ne précisent pas la règle d’urbanisme à laquelle cette présentation, à la supposer établie, était destinée à échapper. Ce moyen ne peut donc dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux en cause n’aurait fait l’objet d’aucun affichage par la pétitionnaire n’a aucune incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, alors que le projet litigieux consistent en la pose de panneaux métalliques sur une grille de clôture existante, et que la déclaration déposée est dès lors fidèle à la réalité de ce projet en recourant au terme de « panneaux », les appelants, à supposer qu’ils entendent soutenir que Mme D… aurait commis une fraude à ce titre, n’assortissent pas le moyen tiré de ce que l’emploi de ce terme serait insuffisamment précis, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme de Cavalaire-sur-Mer : « (…) 5.1. Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives doivent être constituées soit par des murs pleins, soit par des haies vives, soit par des grillages, grille ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut (dont la hauteur maximale est fixée à 1,20m). L’ensemble ne doit pas dépasser 2 M. / Les murs-pleins pourront être autorisés à condition : / – que leur hauteur maximale soit limitée à 2 m ; / – qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le tissu urbain existant ; / – qu’ils ne concourent pas à aggraver les problématiques de ruissellement. (…) ».
6. Le mur que M. et Mme E… présentent comme le mur bahut de la clôture édifiée par Mme D… est en réalité le mur de soutènement entre leur propriété, celles des appelants étant en contrebas de celle de l’intimée, en sorte qu’ils n’établissent pas que la clôture excèderait la hauteur maximale de 2 mètres fixées par l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme de Cavalaire-sur-Mer, alors qu’il ressort de la déclaration préalable déposée que sa hauteur totale est comprise entre 1,10 et 1,45 mètres.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer et une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Cavalaire-sur-Mer et une somme 1 000 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et F…, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à Mme B… D….
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
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