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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° 072691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 072691 |
Texte intégral
072691
M Y
Septembre 09
Mme X
Monsieur le président, mesdames,
Désitement pur et simple rien ne s’oppose
M. Y a déposé le 25 novembre 2003 deux demandes de permis de construire deux maisons individuelles au lieu-dit « les Clots » située sur le territoire de la commune de Lettret dans les hautes alpes
Après avoir opposé à ces demandes deux refus de permis de construire, en date du 13 avril 2004 et du 12 juillet 2004, le maire a retiré, par arrêté du 5 novembre 2004 les deux arrêtés de refus pour vice de procédure tiré de l’absence d’avis conforme du représentant de l’Etat découlant de la procédure consultative prévue aux articles L.421-2-7 et L.421-2-2 b du code de l’urbanisme.
Par deux décisions en date du 23 novembre 2004, le maire a refusé de délivrer à M. Y les autorisations sollicitées aux motifs, identiques pour les deux décisions, :
— qu’en l’état actuel, le réseau public de distribution d’eau potable de la commune de Lettret n’était pas en mesure, compte tenu de l’altitude d’implantation du projet, d’assurer une pression minimale suffisante nécessaire à la desserte normale de la construction à usage d’habitation projetée e t que la collectivité n’était pas en mesure d’indiquer à quelle date les travaux de renforcement du réseau public d’eau potable seraient réalisés
M. Y, après avoir formé des recours gracieux, a attaqué en vain ces 2 refus de permis devant le trib ad de Marseille,
Il interjette régulièrement appel du jugement qui le déboute de ses prétentiosn.
Les premiers juges ont retenu que la pression d’eau sur le réseau existant était insuffisante pour alimenter normalement le projet, qu’aucun travaux n’étaient envisagés par la commune et que l’installation d’un surpresseur (unité de pompage automatique) par le pétitionnaire, sans risque pour le réseau, n’était pas de nature, à faire regarder l’arrêté comme entaché d’une erreur d’appréciation
l’article L.421-5 du code de l’urbanisme dispsoe que
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité, sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
cet article s’applique tant pour justifier des refus de permis portant sur des projets qui nécessitent des travaux d’extention des réseaux
par ex CE 7 mars 1986 n)41629
CE 28 février 1986 n)55071 que pour justifier des refus pour des projets appelant un renforcement desdits réseaux nantes 9 juin 1993 n)91NT00839
En revanche Il est de principe que des travaux de branchements ne relèvent pas de cet article
CE 7 octobre 1987 n)65935
CE 22 juin 1992 n)86204
Le requérant soutient en appel, que la desserte en eau de la construction projetée nécessite de simples travaux de raccordement au réseau public susceptibles d’être pris en charge par lui-même et non des travaux au sens de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme.
il est clairement établi et du reste non contesté que le réseau actuel de distribution d’eau de la commune de lettret n’est pas en mesure compte tenu de l’altituude du projet, d’assurer une pression minimlale suffisante,
La question se pose donc de savoir si l’installation d’un surpresseur constitue des travaux de raccordement(auquel le refus de permis est illégal) ou des travaux d’extension ou de renforcement du réseau auquel cas le refus de permis est légal.
Un surpresseur domestique est une petite pompe qui se branche sur l’installation privative du pétitionnaire à l’intérieur de sa propriété qui augmente la pression du réseau public. L’installation se fera au frais du pétitionnaire. Compte tenu de ces éléments l’installation d’un surpresseur entre selon nous dans le cadre de simples travaux des travaux de branchement insuceptibles de fonder un refus de permis sur le fondement de L 421-5
il est vrai que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT souligne que l’installation d’un surpresseur peut déboucher sur des dysfonctionnement grave en matière de distribution d’eau potable. Mais elle ne précise pas lesquels. De l’autre côté la compagnie génrérale des eaux assure le reuérants de ce que l’installation d’un surpressuer domestique est sans risque pour le réseau public.
A notre sens, en l’état du dossier les risques liés à l’installation d’un surpresseur ne sont pas établis.
En tout état de cause ils ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de l’article L 421-5. ils pourraient l’être dans le cadre de R 111-2, mais cet article ne fonde pas le refus attaqué.
Un mot encore sur la procédure : il apparaît que la soclution du surpressuer n’a été proposé que dans le cadre du recours gracieux. Nous vous proposons donc d’annuler la décisons rejetant les recours gracieux du M Y.
En revanche le dossier de permis n’établit pas selon nous que le projet comportait l’installation d’un srpressuer / par conséquent le refus de permis fondé sur le fait que le réseau actuel de distribution d’eau de la commune de lettret n’est pas en mesure compte tenu de l’altituude du projet, d’assurer une pression minimlale suffisante, est justifié. Nous vous
PCM NC
A l’annulation du jugement
A l’annulation des refus de permsi.
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