Rejet 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 mai 2014, n° 1202450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1202450 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1202450, 1202480
___________
M.et Mme A
ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERRAIN DES NOURADONS ET DE SES ENVIRONS et autres
__________
Mme Y
Rapporteur
___________
M. B
Rapporteur public
___________
Audience du 10 avril 2014
Lecture du 15 mai 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu I), sous le n° 1202450, la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A, demeurant XXX à XXX, par Me Le Chatelier, de la SELAS Adamas ; M. et Mme A demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 20 juillet 2012, en tant que le préfet du Var a déclaré d’utilité publique et urgents les acquisitions et travaux à réaliser sur le territoire des communes de Draguignan et Lorgues, rendus nécessaires pour la construction d’un centre pénitentiaire au lieu-dit « les Nouradons » à Draguignan et d’un giratoire sur la RD 562 pour sa desserte, emportant mise en compatibilité du POS de Draguignan avec le projet ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a violé les dispositions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation en ce que la notice n’a pas exposé le choix du site des Nouradons du point de vue de l’insertion environnementale parmi les autres scénarii d’implantation étudiés ;
— l’arrêté attaqué a violé les dispositions de l’article R. 11-14-2 du code de l’expropriation en ce que le dossier d’enquête publique ne comporte pas le document prévu à cet article mentionnant les textes qui régissent l’enquête ;
— l’arrêté attaqué a violé les dispositions de l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation en ce qu’il n’est pas justifié dans le dossier d’enquête publique que les formalités d’affichage de l’avis en cause aient été effectuées conformément aux dispositions de cet article sur les communes de Draguignan et de Lorgues en l’absence au dossier des certificats d’affichage établis par les maires desdites communes ;
— l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; elle a insuffisamment pris en compte les conséquences du projet sur le trafic routier, les nuisances sonores, visuelles et lumineuses liées à l’impact du chantier et au fonctionnement du centre pénitentiaire pour le voisinage et notamment pour leur propriété qui se situe à moins de 500 m du centre projeté ; l’étude des effets du projet sur la faune et la flore est également insuffisante en ce que l’étude d’impact réalisée ne comporte qu’un inventaire très partiel des espèces faunistiques et floristiques, ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale ; les impacts des travaux de dépollution pyrotechnique du site sur la faune et la flore n’ont pas été traités ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence d’étude sérieuse justifiant du choix du site retenu et au vu des nombreuses lacunes du dossier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté pour l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) et l’Etat, représenté par le préfet du Var, par Me Gras, de la SCP CGCB et associés, avocats, qui concluent au rejet de la requête et en outre à la condamnation de chacun des requérants à verser à l’APIJ une somme de 1 500 euros et à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’établir qu’ils sont propriétaires d’un bien situé sur le territoire d’une commune concernée ;
— le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation doit être écarté dès lors qu’aucun autre parti que celui de l’implantation du projet sur le terrain de manœuvres des Nouradons n’a été étudié au sens de cet article, le site de la prison existante ayant été écarté en raison de la décision de sa fermeture consécutive aux inondations de juin 2010 et les autres études ne concernant que des modalités d’implantation du même projet sur un même site ;
— le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 11-14-2 du code de l’expropriation manque totalement en fait ;
— le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation manque en droit et en fait ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est inopérant au regard du champ d’application d’une telle étude tel qu’il est défini par les dispositions combinées des articles R. 122-4 à R. 122-9 du code de l’environnement dans leur version antérieure au décret du 29 décembre 2011 applicable au cas d’espèce ; le projet est dispensé d’étude d’impact, tant s’agissant des travaux à réaliser à l’intérieur de l’enceinte pénitentiaire en vertu du 2° de l’article R. 122-6 du code de l’environnement que de ceux à réaliser à l’extérieur de celle-ci en vertu des dispositions des articles R. 421-8 du code de l’urbanisme et R. 122-6 3° du code de l’environnement ; en tout état de cause les requérants n’ont ni soutenu ni allégué que les prétendues insuffisances de l’étude d’impact auraient pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou avoir été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet ; au surplus le moyen manque en fait ; les effets du projet sur le trafic automobile, estimé à environ 800 véhicules par jour, ont été pris en compte, notamment par l’aménagement d’un giratoire sur la RD 562, et présentés dans l’étude d’impact (voir page 159 et suivantes) ; s’agissant des nuisances sonores, le dossier précise qu’elles ne seront pas significatives ; s’agissant de la prétendue insuffisance d’impact concernant les effets du projet sur la faune et la flore, les études réalisées postérieurement à l’enquête publique, qui ont été intégrées dans le cadre du dossier de demande de dérogation, n’ont pas permis d’identifier de nouvelles espèces animales ni végétales ; les impacts des travaux de dépollution pyrotechnique ont été étudiés simultanément avec ceux liés au chantier, notamment dans le volet naturel de l’étude d’impact (pages 81 et suivantes) ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation manque en fait ; le dossier soumis à enquête publique a permis de garantir une information complète du public ; le projet a été déclaré d’utilité publique et urgent ; la réouverture de la prison existante est apparue impossible au regard du risque inondation ; il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité du site retenu ;
Vu enregistrée le 20 mars 2013 la pièce complémentaire présentée pour M. et Mme A ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête, portent à 2 000 euros la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en outre soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils produisent leur acte de propriété sur la commune de Draguignan, attestant de leur intérêt à agir ;
— l’étude d’impact, qui a été effectuée à la demande de l’Etat, a un caractère obligatoire ; dès lors les moyens tirés de son insuffisance sont opérants et fondés ; l’étude d’impact n’intègre aucune évolution à moyen terme du trafic automobile ; elle ne comporte aucune analyse de l’état initial des nuisances sonores ; la proposition tardive d’un complément d’étude paysagère est insuffisante pour remédier à l’impact visuel du centre pénitentiaire depuis le domaine Saint-Ange ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) et le préfet du Var, qui persistent dans leurs écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour M. et Mme A qui persistent dans leurs écritures ;
Ils soutiennent en outre que les éléments de réponse relatifs au contenu de l’étude d’impact sur les nuisances sonores et l’impact visuel du centre pénitentiaire ne sont pas suffisants ; l’APIJ n’a procédé à aucune estimation du niveau sonore en émergence du centre pénitentiaire ; s’agissant de l’impact paysager, aucune mesure compensatoire n’a été prévue sur la partie nord-ouest du site ; l’impact visuel du site depuis leur propriété est très significatif ;
Vu l’ordonnance en date du 1er juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 12 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II), sous le n° 1202480, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour l’Association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs (l’ADTNE), dont le siège social est situé chez Mme L M, XXX à XXX, représentée par sa présidente en exercice domiciliée audit siège, M. C I et Mme T U, demeurant XXX à XXX, M. et Mme X-AD et J K, élisant domicile 326 chemin de Saint-Esprit à XXX, M. et Mme X-AF et F G, demeurant 234 chemin de Saint-Esprit à XXX, M. D Vos, demeurant XXX à XXX, Mme AA AB, demeurant XXX à XXX, M. et Mme C et AG-AH AI, demeurant XXX à XXX, M. et Mme N O et P Q, demeurant 296, chemin de Saint-Esprit, à XXX, M. et Mme Z et R S, demeurant 330 chemin de Saint-Esprit à XXX, et M. V W, demeurant XXX, à XXX, par Me Prévôt-Leygonie du Cabinet Veil Jourde, avocat au barreau de Paris ; les requérants demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 20 juillet 2012, par lequel le préfet du Var a déclaré d’utilité publique et urgents les acquisitions et travaux, à réaliser sur le territoire des communes de Draguignan et Lorgues, rendus nécessaires pour la construction d’un centre pénitentiaire au lieu-dit « les Nouradons » à Draguignan et d’un giratoire sur la RD 562 pour sa desserte et emportant mise en compatibilité du POS de Draguignan avec le projet ;
— de mettre à la charge de l’Etat, au profit de chacun des requérants, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’étude d’impact est insuffisante en méconnaissance de l’article R. 122-3 du code de l’environnement en ce qu’elle n’a pas présenté le parti étudié portant sur la réouverture de la prison existante ;
— la notice explicative figurant dans le dossier d’enquête publique a méconnu pour les mêmes raisons l’article R. 11-3 du code de l’expropriation en ne mentionnant pas le scénario pourtant étudié lié à la réhabilitation du bâtiment existant ;
— le dossier soumis à l’enquête publique et l’étude d’impact n’ont pas présenté le projet dans sa globalité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de l’environnement, ayant omis de décrire notamment les constructions extérieures accessoires à l’établissement pénitentiaire, telles une plateforme de transfèrement et un quartier de semi-liberté ; l’avis de l’autorité environnementale, qui avait souligné l’absence d’étude de l’impact sur l’environnement des opérations de dépollution pyrotechnique et des installations des réseaux d’eau et d’assainissement et d’électricité, n’a été pris en compte que pour l’impact de la dépollution pyrotechnique ; la localisation du bassin de rétention des eaux pluviales et son impact sur l’environnement n’y figurent pas ;
— la zone d’étude de l’enquête publique et le périmètre de l’étude d’impact n’ont pas pris en compte les incidences du projet sur le territoire de la commune de Lorgues, alors même que l’implantation du centre pénitentiaire se situe à la frontière de la commune de Draguignan et de cette commune ;
— le diagnostic faune-flore joint au dossier d’enquête publique est insuffisant, les études complémentaires commandées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) à la société Naturalia n’ayant pas été versées au dossier ;
— les nuisances sonores du projet ont été largement sous-estimées pour ses riverains, le projet se situant au surcroît au sein d’un environnement naturel ;
— l’estimation financière du projet prévue à l’article R. 11-3 du code de l’expropriation a été sous-évaluée de façon manifeste ; ont été omises les dépenses liées à l’adduction de l’eau potable sur le site à partir du centre-ville de Draguignan (coût estimé, par comparaison avec la création d’un réseau d’assainissement à plus d'1 M€), le coût de l’aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales, le coût des constructions extérieures associées (plateforme de transfèrement, quartier de semi-liberté) et le coût de la dépollution pyrotechnique ;
— le commissaire-enquêteur, qui est un officier retraité du ministère de la défense affectataire du terrain concerné, a fait preuve de partialité en violation des articles L. 123-3, L. 123-13 et L. 123-15 et R. 123-4 du code de l’environnement, ainsi que l’attestent son attitude face aux objections exprimées par le public, ses contacts fréquents avec les représentants de l’APIJ avant même le début de l’enquête publique ; le contenu de son rapport et ses conclusions reflètent également son parti pris ;
— la délibération du conseil municipal de Draguignan du 12 juillet 2012 ne vaut pas avis sur le projet de mise en compatibilité, tel que prévu à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme ; il n’est pas établi que les formalités relatives à l’information des conseillers municipaux, prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatives d’une part à l’envoi de la convocation dans les délai requis et de la note explicative de synthèse, aient été respectées ;
— le zonage NA sur le fondement duquel a été opérée la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de Draguignan avec le projet en litige est dépourvu de toute base juridique dès lors qu’il a été supprimé par la loi SRU du 13 décembre 2000 ; l’illégalité de la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de Draguignan a pour conséquence l’illégalité de la DUP ;
— le bilan de l’opération en termes de coûts-avantages est négatif au regard de ses conséquences environnementales et notamment de la destruction des espèces protégées végétales et animales et des habitats ; ce bilan est également négatif en ce qui concerne le coût exorbitant du projet lié au choix de ne pas réhabiliter la prison existante, à l’inadaptation du site d’implantation retenu et aux mesures compensatoires à mettre en œuvre ; le scénario de réouverture de la prison existante après réhabilitation aurait été moins onéreux et moins nuisible pour l’environnement ; les arguments liés à l’impossibilité de réhabiliter la prison existante en raison de sa situation en zone inondable et de son absence de conformité ne sont pas sérieux ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère naturel du site, qui est boisé, au relief vallonné et accidenté, non atteint par le mitage, inadapté à l’implantation d’une prison en raison des travaux de terrassement très importants nécessaires pour sa construction ; le site se situe par ailleurs dans une zone d’aléas fort en matière de risque d’incendie ; l’afflux de population généré par le centre pénitentiaire constitue un facteur important d’aggravation de ce risque ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne réhabilitant pas la prison existante ;
— la déclaration d’utilité publique a méconnu les dispositions des articles L.110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
— la déclaration d’utilité publique a méconnu les articles 2 et 11 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des espaces naturels ainsi que la faune et la flore sauvage (directive dite « Habitats ») qui peuvent être directement invoqués dans la mesure où ils ont été mal transposés par l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement en ce qui concerne d’une part les habitats naturels prioritaires listés à l’annexe I de la directive, parmi lesquels sont mentionnés les mares temporaires méditerranéennes et les parcours substeppiques de graminées et d’autre part les espèces prioritaires visées à l’annexe 4 qui incluent notamment la tortue d’Hermann, le lézard des murailles, le papillon alexanor et la magicienne dentelée, espèces présentes sur le site des Nouradons ;
— la déclaration d’utilité publique a méconnu l’article 10 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation de zones relais entre des zones Natura 2000, qui n’a été que partiellement transposée ; or le terrain des Nouradons est situé à proximité de 3 zones Natura 2000 ;
— la déclaration d’utilité publique a violé l’article 16 de la directive Habitats précitée, concernant les conditions de dérogations à l’interdiction de détruire les espèces protégées et leurs habitats et de l’article L. 411-2 4° qui l’a correctement transposé ; l’utilité publique d’implanter le projet au lieu choisi n’a pas été établie ;
— la déclaration d’utilité publique a méconnu les dispositions des 2, 3 et 4 de la directive 2009/ 147/ CEE du parlement et du conseil du 30 novembre 2009, relative à la conservation des oiseaux sauvages (dite « Directive Oiseaux »), qui n’ont pas correctement transposées par les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement en ce que le projet ne respecte pas les sites de nidification d’oiseaux sauvages protégés par la directive ;
— l’arrêté attaqué a méconnu l’article 4 de la directive Oiseaux, en ce qu’il porte atteinte à des espèces vulnérables, telles le circaète X le Blanc, l’engoulevent d’Europe ou l’autour des palombes, protégées dans le cadre de l’annexe I de cette directive ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) représentée par son directeur général, par le cabinet DS avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser solidairement une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la prétendue insuffisance de l’étude d’impact est inopérant dès lors que la réalisation d’une telle étude n’était pas obligatoire, en vertu de l’article R. 122-6 du code de l’environnement et des dispositions combinées des articles R. 122-4 à R. 122-9 du même code de l’environnement, tant pour les travaux à réaliser à l’intérieur de l’enceinte pénitentiaire que ceux à réaliser à l’extérieur de celle-ci ; en tout état de cause, les insuffisances alléguées n’ayant pu nuire à l’information du public ou fausser l’appréciation du préfet ; l’hypothèse de la réhabilitation de la prison ne constitue pas un parti envisagé au sens des articles R. 11-3 du code de l’expropriation et de l’article R. 122-3 3° du code de l’environnement, dans la mesure où la décision de réaliser un nouveau centre n’est que la conséquence de la fermeture de celui existant ;
— le moyen tiré de la prétendue absence de présentation du projet complet et de ses impacts sur l’environnement manque en fait ; en tout état de cause, l’article R. 11-3 I du code de l’expropriation exige seulement que le dossier présente les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; l’étude d’impact est suffisante, concernant les réseaux d’eau potable et d’assainissement existants et à prévoir ; en tout état de cause, au stade du dossier d’enquête publique, les modalités de raccordement du projet auxdits réseaux et l’implantation du bassin de rétention des eaux pluviales n’ont pas à être précisément définies ; un dossier loi sur l’eau est en cours d’instruction et une étude hydraulique sera réalisée ultérieurement afin d’opter pour le meilleur système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ;
— l’étude d’impact a également pris en considération les effets du projet sur la commune de Lorgues, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
— la circonstance que l’étude environnementale réalisée par la société Naturalia, jointe au dossier d’enquête publique, indiquait qu’elle serait complétée par un diagnostic printanier ne suffit pas à la rendre insuffisante, dès lors que les études réalisées postérieurement à l’enquête publique n’ont pas permis d’identifier des espèces animales et végétales autres que celles qui avaient été initialement recensées ;
— l’impact sonore et lumineux du projet a été pris en compte dans le dossier d’enquête ;
— le moyen tiré de la prétendue sous-évaluation de l’appréciation sommaire des dépenses doit être écarté ;
— le moyen tiré de la prétendue partialité du commissaire-enquêteur ne saurait prospérer ; le commissaire-enquêteur n’est pas une personne intéressée à l’opération au regard de l’article R. 11-14-4 du code de l’expropriation ; il n’a nullement pris fait et cause pour le projet durant l’exercice de sa mission ;
— le conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme a été consulté et s’est prononcé favorablement sur le projet par délibération du 12 juillet 2012 ; à supposer même que cet avis puisse être considéré comme entaché d’un vice, cette circonstance serait sans incidence dès lors qu’à défaut d’avis express valide dans un délai de deux mois, l’avis en cause est réputé favorable en application de l’article R. 123-23 alinéa 2 du code de l’urbanisme ; la branche du moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écartée comme étant dépourvue de précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé ; au surplus, la délibération indique elle même que le conseil municipal a été régulièrement convoqué ;
— la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de Draguignan a pu emporter création d’une zone NA et 1NAp réservé à la construction du projet pénitentiaire sans commettre d’erreur de droit, dès lors qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, les plans d’occupation des sols approuvés antérieurement à l’entrée en vigueur du régime juridique des plans locaux d’urbanisme restent régis, s’agissant de leur contenu, par les dispositions de l’ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
— dans le contexte de surpopulation carcérale actuelle, le bilan coût-avantage, compte tenu principalement de la nécessité d’offrir des capacités de détention hors toute zone soumise à un risque d’inondation, est positif et milite en faveur d’une réalisation rapide du projet ; l’utilité publique du projet doit s’apprécier à l’aune de la prise en compte des incidences environnementales du projet notamment sur les espèces protégées ; ainsi le critère de l’impact le moins pénalisant pour l’environnement a déterminé le choix de l’implantation du projet sur le site ; le terrain en cause se situe en dehors du plan national d’action en faveur de la tortue d’Hermann ; la présence de ladite tortue n’est pas avérée sur les emprises affectées par le projet ; l’objet de la demande de dérogation concernant la tortue d’Hermann ne concerne que la possibilité de destruction de son habitat et non celle de spécimens ; des mesures de compensation et d’accompagnement ont également été prévues ; l’arrêté de dérogation s’accompagne d’un calendrier de chantier intégrant les enjeux écologiques et de mesures de réduction et compensatoires des atteintes à l’environnement ; une clôture est prévue en vue d’empêcher les espèces de pénétrer sur les emprises de chantier ; seuls 20% de la superficie du terrain seront impactés et plus de 30 hectares seront sanctuarisés par un arrêté de biotope ; le site et ses environs ne sont concernés par aucun périmètre de protection de type ZNIEFF ou Natura 2000 ; la réouverture de la prison existante est impossible, contrairement à ce qui est soutenu, au regard du niveau très élevé du risque inondation affectant ce terrain, anciennement en zone rouge R2 et reclassé en zone rouge 1 à aléa très fort par l’arrêté préfectoral du 1er mars 2012, rendant immédiatement opposables certaines dispositions du PPRI ; en revanche, le projet, qui porte le nombre de places de cette prison à 504 contre 367, comporte de nombreux effets positifs, et notamment une diminution de la surpopulation carcérale des prisons du Sud de la France ; ce projet est le moins pénalisant pour l’environnement et l’atteinte à la propriété est y mineure dans la mesure où l’essentiel des emprises appartiennent à l’Etat à l’exception d’une superficie de 1158 m2 à acquérir par l’Etat pour la réalisation du futur giratoire ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ; il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité du choix du site retenu pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique ; le terrain, en dépit de son caractère naturel, est un ancien terrain militaire nécessitant des travaux de dépollution pyrotechnique ; la possibilité de déroger à la protection des espèces protégées est prévue par les textes ; les problèmes de surplomb ont été traités ; la topographie du terrain est compatible avec la réalisation d’un équipement pénitentiaire ; l’étude d’impact montre que l’implantation d’un centre pénitentiaire n’a pas d’incidence sur le risque incendie ;
— le moyen tiré de la violation des articles L. 110-1 et 2 du code de l’environnement manque en fait en ce qu’il est prévu de mettre en œuvre des mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation des impacts du projet sur l’environnement et que le choix de l’implantation a évité les zones de grande sensibilité écologique ;
— les articles L. 414-1 et suivants et R. 414-1 et suivants du code de l’environnement ont correctement transposé l’article 11 de la directive Habitats ; en l’espèce, le site comporte effectivement des parcours substeppiques de graminées qui sont protégés en droit interne, conformément à la directive « Habitats » en vertu de l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages ; l’implantation du centre pénitentiaire a tenu compte de leur présence ; en revanche, il ne ressort pas de l’étude d’impact que le site d’implantation de la prison comporterait des mares méditerranéennes ;
— l’autorisation de déroger à l’interdiction de destructions des espèces protégées n’avait pas à être sollicitée ni obtenue avant l’acte déclarant la déclaration d’utilité publique ; par suite, le moyen tiré de ce que les conditions de l’obtention de cette dérogation ne seraient pas remplies en violation de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement est inopérant et au surplus il manque en fait ;
— les requérants se bornent à soutenir que les dispositions de l’article 10 de la directive Habitats n’auraient pas été transposées sans apporter la moindre précision permettant d’apprécier le bien-fondé de leur argumentation ; ils n’expliquent pas davantage en quoi l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article 10 de cette directive ; en tout état de cause, les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement ont procédé à la transposition de la directive habitat ; l’étude d’impact démontre que le projet est sans incidence sur les zones Natura 2000 environnantes ;
— les dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement ainsi que les articles L. 414-1 et suivants du même code ont correctement transposé les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la directive 2009/ 147/CEE du Parlement et du conseil du 30 novembre 2009 dite directive oiseaux ; par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de cette directive sont inopérants ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour l’Association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutiennent que :
— la notice explicative n’a pas justifié des raisons pour lesquelles le scénario de la réhabilitation de la prison a été écarté alors qu’il s’agit bien d’un « parti envisagé » au sens de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation ; un autre scénario d’implantation de la nouvelle prison sur l’aire géographique agricole des Ferrières n’a pas également été exposé ;
— l’étude d’impact, qui a été réalisée en l’espèce à la demande de l’Etat, doit respecter les dispositions régissant le contenu de ces études ; de plus, l’administration qui décide de se soumettre à une procédure, doit en respecter les modalités ;
— en ce qui concerne l’absence d’utilité publique au regard des atteintes excessives à l’environnement, l’APIJ ne peut se prévaloir de l’arrêté de dérogation à l’interdiction de la destruction des espèces protégées édicté postérieurement à l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet ; la circonstance que le terrain des Nouradons ne se situerait pas dans le plan d’action de la tortue d’Hermann signifie seulement qu’aucune investigation n’y a été effectuée ; la présence de tortues d’Hermann a été signalée lors du diagnostic environnemental, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs ;
Vu l’ordonnance en date du 1er juillet 2013, fixant la clôture d’instruction au 12 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour l’Etat pris en la personne du préfet du Var et l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice qui persistent dans leurs écritures ;
Ils font valoir que :
— en ce qui concerne la prétendue absence d’utilité publique de l’opération ; les atteintes à l’environnement ont été prises en compte par le projet en litige : des mesures compensatoires ont été prévues à la fois dans les dossiers de demande de dérogation et aussi dans l’étude d’impact ; l’implantation du projet sur le site a été optimisée afin de réduire au maximum ses incidences sur l’environnement et les espèces protégées ; le terrain ne sera que très partiellement impacté par le projet ; le caractère exorbitant du coût du projet n’est pas établi au regard d’une part du coût d’adduction du réseau d’assainissement, estimé à un montant plafond d’un peu plus de 1 M€ et au regard du coût de la réhabilitation de la prison existante qui n’est pas une solution envisageable, compte tenu de sa très forte exposition au risque inondation ; les requérants n’ont pas établi que l’État était en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ; l’atteinte à la propriété privée demeure tout à fait minime, limitée aux parcelles cadastrées section XXX de faibles superficies et correspondant aux bas-côtés actuels de la route départementale 562 ; la question des modalités de desserte de l’équipement a été prise en compte par le maître d’ouvrage lors de la comparaison des différents scénarii d’implantation sur le terrain ;
Vu le mémoire enregistré le 13 février 2014 pour l’Association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la directive 92/43CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ;
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 414-1-I, L. 414-4-IV et R. 414-1 ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2001, relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2014 :
— le rapport de Mme Y ;
— les conclusions de M. B ;
— et les observations de Me Mounier pour M et Mme A, Me Gras pour l’Etat et l’APIJ dans le dossier 1202450 et Me Ceccarelli-Le Guen pour l’Etat et l’APIJ dans le dossier 1202480 ;
1. Considérant que les requêtes n° 1202480 et n° 1202450 susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2012 et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes :
2. Considérant que les requérants demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 juillet 2012, par lequel le préfet du Var a déclaré d’utilité publique et urgents les acquisitions et travaux, à réaliser sur le territoire des communes de Draguignan et Lorgues, rendus nécessaires pour la construction d’un centre pénitentiaire au lieu-dit « les Nouradons » à Draguignan et d’un giratoire sur la RD 562 pour sa desserte et emportant mise en compatibilité du POS de Draguignan avec le projet ;
Sur la légalité externe :
Sur les insuffisances de l’étude d’impact et du dossier soumis à enquête publique :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de dépôt du dossier de demande de l’autorisation en litige (d’ouverture de l’enquête publique en litige) : « Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les documents d’urbanisme, doivent respecter les préoccupations d’environnement. Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. Cette étude d’impact est transmise pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement par l’autorité chargée d’autoriser ou d’approuver ces aménagements ou ces ouvrages. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation concernant le projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;- les motifs qui ont fondé la décision ;- les lieux où peuvent être consultées l’étude d’impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. » ; qu’aux termes de l’article R. 122-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les préoccupations d’environnement qu’aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme, sont celles qui sont définies à l’article L. 110-1. Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage (…) Les préoccupations d’environnement sont prises en compte par les documents d’urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d’aménagements ou d’ouvrages donne lieu à l’élaboration d’une étude d’impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8. » ; qu’aux termes de l’article R. 122-6 du code de l’environnement alors applicable : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu’il précise : Catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux : 1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique./ Étendue de la dispense : Toutes constructions à l’exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l’article R*. 122-8. (…) ; 3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l’urbanisme./ Étendue de la dispense Tous constructions et travaux.( …) ; qu’aux termes de l’article R. 122-8 du même code, alors applicable : « Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II.-Toutefois, la procédure de l’étude d’impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : ( …) 7° Réservoirs de stockage d’eau « sur tour » d’une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d’eau d’une superficie égale ou supérieure à 10 ha ; ( …) 9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu’il s’agit de (…) b) La construction d’immeubles à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ; c) La création d’une superficie hors œuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ; d) La construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes (… » ; qu’aux termes de l’article R. 421-8 du code de l’urbanisme : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu’ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité : ( …) d) Les constructions situées à l’intérieur de l’enceinte des établissements pénitentiaires ; que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, prescrit que lorsqu’une telle étude d’évaluation, alors même qu’elle serait facultative, aurait été réalisée à la demande de l’Etat, elle devrait respecter, quel qu’en soit le fondement, les prescriptions transposées par les dispositions précitées du code de l’environnement relativement à ces études ; que toutefois, dès lors qu’une étude a été réalisée par le pétitionnaire, de sa propre initiative, elle n’est pas soumise au respect de ces prescriptions ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction du centre pénitentiaire des Nouradons n’est susceptible d’être concerné par une étude d’impact que pour les constructions extérieures à l’enceinte pénitentiaire, soit de 2 bâtiments avec parkings, en application des dispositions précitées des articles R. 122-6/3° du code de l’environnement et R. 421-8 du code de l’urbanisme, qui excluent d’une telle obligation les constructions situées à l’intérieur de l’enceinte d’un établissement pénitentiaire ; que la commune de Draguignan, sur le territoire de laquelle se situe le projet de construction du centre pénitentiaire, est dotée d’un plan d’occupation des sols ; que ledit projet de construction ne relève d’aucune des catégories mentionnées au 7° et 9° de l’article R. 122-8 du code de l’environnement, qui définissent les opérations, travaux et autorisations soumis obligatoirement à la procédure d’étude d’impact quel que soit le coût de leur réalisation ; qu’est sans incidence la circonstance que le projet n’entre pas dans le champ d’application des dispenses à l’étude d’impact prévues à l’article R. 122-6 du code de l’environnement, ni au demeurant de la notice d’incidences prévue à l’article R. 122-9 du même code ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’une étude d’impact n’était pas obligatoire en l’espèce, alors même qu’une telle étude a été pourtant présentée dans le dossier d’enquête publique ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement modifiée visée dans l’arrêté contesté pour soutenir que l’étude d’impact présente au dossier aurait dû, en tout état de cause, respecter les prescriptions du code de l’environnement en la matière pour avoir été demandée par l’Etat, dès lors que c’est ce n’est pas directement l’Etat, mais l’APIJ, en sa qualité d’établissement public pétitionnaire et maitre d’ouvrage, qui a pris l’initiative de la réalisation de l’étude d’impact contestée ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches comme inopérant ;
5. Considérant, en outre, qu’il ressort de l’étude d’impact que l’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée selon trois échelles différentes, à savoir l’échelle intercommunale de la communauté d’agglomération dracénoise à laquelle appartient la commune de Lorgues, l’échelle de la commune de Draguignan, puis l’échelle du site de terrain de manœuvres des Nouradons ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Lorgues aurait été exclue du périmètre de cette étude ;
6. Considérant, au surplus, que l’étude d’impact a consacré de longs développements au diagnostic de la faune et de la flore, lequel a permis d’identifier les zones présentant un intérêt particulier au regard des habitats et/ou espèces végétales et animales protégées, d’apprécier les impacts du projet sur ces espèces et de présenter des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts ; qu’au regard de ces développements, l’étude d’impact ne saurait apparaître comme insuffisante d’un point de vue environnemental ; que si l’autorité environnementale, dans son avis en date du 22 décembre 2011, a recommandé de mener des études complémentaires au printemps suivant, elle n’a toutefois pas conditionné la poursuite de l’instruction du dossier à la réalisation de ces études ; qu’au demeurant, les défendeurs font valoir, sans être contredits, que lesdites études, qui n’ont eu pour objet que de cibler la présence potentielle d’une plante protégée afin de l’intégrer éventuellement dans la demande de dérogation présentée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces protégées autres que celles qui avaient été identifiées lors de l’étude initiale ; que les impacts des raccordements du projet aux réseaux publics d’assainissement et d’eau potable, tels qu’ils pouvaient être alors envisagés, ont été suffisamment analysés et s’avèrent au demeurant peu importants ; qu’en ce qui concerne les impacts sonores, visuels et lumineux du projet, l’étude d’impact montre, sans être sérieusement contestée, que l’impact sonore résulte essentiellement de l’intensification d’environ 10 % du trafic routier sur la route départementale RD562, qui paraît susceptible d’être absorbée en particulier grâce à l’aménagement du giratoire projeté ; que l’impact visuel du projet a été pris en compte dans le choix du scénario retenu qui a prévu une intégration paysagère du projet, notamment grâce à la conservation du couvert végétal dense existant autour du terrain d’assiette ; que l’impact lumineux est limité en ce que l’éclairage permanent du site a été conçu pour ne pas diffuser en dehors de ce dernier ; que s’agissant des impacts des travaux de dépollution pyrotechnique, ceux-ci ont été pris en compte dans le cadre des travaux de préparation du chantier ;
7. Considérant qu’en tout état de cause, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants, qui du reste se bornent à de pures allégations sur ce point, aucune insuffisance de l’étude d’impact n’a pu nuire à l’information du public ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation, dans sa version alors applicable : « L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : (…) 6° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n’en sont pas dispensés ou, s’il y a lieu, la notice exigée en vertu de l’article R. 122-9 du même code ( …) » ; que cette notice explicative doit indiquer l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu (…) ;
9. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions qu’un projet, pour être qualifié de « parti envisagé » au sens de ces dispositions, doit avoir été effectivement envisagé par l’administration, c’est-à-dire qu’il ait atteint un état d’avancement suffisant pour avoir été admis comme un choix possible ; qu’il ne peut, dès lors, s’agir d’un projet abandonné qui ne serait plus en quelque sorte en concurrence avec celui qui est finalement mis à l’enquête ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’hypothèse d’une réhabilitation de la prison sur le site existant au centre-ville de Draguignan, après les inondations de mi-juin 2010, aurait fait l’objet d’une étude suffisamment avancée pour avoir été admise comme un choix possible, en raison du niveau de risque inondation élevé de ce site, confirmé par le classement de ce secteur en zone rouge R1 inconstructible dans le plan de prévention du risque inondation (PPRI) mis en œuvre anticipé par arrêté du 1er mars 2012, sans que puisse y faire obstacle les dernières écritures de l’Association de défense du terrain des Nouradons affirmant que le risque inondation aurait diminué dans ce secteur ; qu’au demeurant, l’hypothèse d’une réhabilitation sur site de la prison existante a été explicitement abandonnée par décision du ministre en date du 8 octobre 2010, soit plus d’un an avant l’ouverture de l’enquête publique ; que par suite, la réhabilitation du site existant à Draguignan n’était pas en concurrence avec le projet soumis à l’enquête publique ne peut être regardée comme un parti envisagé au sens de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation ; que le moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative, en ce qu’elle n’aurait pas présenté le scénario de la réhabilitation sur site de la prison existante, doit donc être écarté ;
10. Considérant, d’autre part, que la notion de parti envisagé doit s’entendre non pas d’une simple variante mais d’un projet présentant des différences sensibles avec celui qui a été retenu pour être soumis enquête publique, non seulement quant au type d’ouvrage mais aussi quant au lieu d’implantation ; que l’administration n’a aucunement l’obligation d’analyser les impacts d’un autre projet que celui retenu ; qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comporte 4 scénarii, correspondant à des hypothèses d’implantation sur le même terrain des Nouradons en fonction de différentes contraintes architecturales, techniques, paysagères et environnementales ; que ces scenarii d’implantation sur un même site ne sauraient être regardés comme des partis distincts dès lors qu’ils ne présentent pas entre eux de différences suffisamment importantes ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le font valoir au demeurant les défendeurs, qu’un autre parti que celui du site des Nouradons aurait été envisagé au sens de ces dispositions ; que dans ces circonstances, le moyen soulevé par les époux A, tiré de l’insuffisance de la notice explicative pour ne pas avoir envisagé différents partis et analysé leurs impacts, doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que parmi les pièces constitutives du dossier soumis à enquête publique prévues par l’article R. 11-3 du code de l’expropriation précité figurent au 4° de cet article « Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants » ; qu’au stade de l’enquête publique, les documents soumis à l’enquête ont pour objet de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants et non de décrire en détail les ouvrages envisagés ;
12. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet retenu, désigné comme scénario n°4, comporte un premier quadrilatère de 220 m de côté, entouré d’un mur d’enceinte incluant les bâtiments liés au centre de détention et hors détention, une seconde enveloppe de 320 m de côté incluant un glacis d’emprise et, hors enceinte, deux bâtiments, le mess du personnel pour une surface de 1 300 m² et le bâtiment destiné à l’accueil des familles pour une surface de 350 m², ainsi que les parkings séparés des visiteurs et du personnel ; qu’ainsi le moyen tiré de ce qu’auraient été omises dans la note explicative des constructions accessoires externes relatives notamment à la plateforme de transfèrement et au quartier de semi-liberté manque en fait, les constructions ainsi visées concernant un scénario non retenu ;
13. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin de rétention des eaux pluviales, dont l’absence de localisation est critiquée, doive être regardé comme étant au nombre des ouvrages les plus importants dont les caractéristiques principales ainsi que la localisation suffisamment précise devait apparaître dans les documents soumis à l’enquête publique, en application des dispositions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation ; que par suite, l’absence de localisation de ce bassin dont la définition dépend d’une étude hydraulique ultérieure n’est pas de nature à rendre insuffisant le dossier soumis à enquête publique ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que parmi les pièces constitutives du dossier soumis à enquête publique prévues l’article R. 11-3 du code de l’expropriation précité, figurent au 5° l’appréciation sommaire des dépenses et celle des acquisitions à réaliser le cas échéant ; que l’obligation ainsi faite à l’autorité qui poursuit la déclaration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique ; que l’appréciation sommaire des dépenses n’a pas à prendre en compte le coût des éléments purement hypothétiques d’un projet ;
15. Considérant que les requérants soutiennent que l’estimation du projet aurait été sous-évaluée en ce qu’auraient été omises les dépenses d’adduction du réseau d’eau potable sur le site à partir du centre-ville de Draguignan, soit une dépense au minimum d'1 M€, et celles liées à l’aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales, aux constructions extérieures susvisées et à la dépollution pyrotechnique ; qu’il ressort du dossier soumis à enquête publique que le coût total de l’opération s’élève à environ 61 M€ H.T, valeur janvier 2011 ; que ce coût a été détaillé en différents postes de dépenses décomposés de la façon suivante : 52 M€ pour les bâtiments, 3 M € pour les terrassements et préparation du terrain, 1,2 M€ pour l’aménagement des voiries et 1,2 M€ pour les parkings, 0,140 M€ pour les déboisements et aménagements paysagers, 2 M€ pour tous réseaux sauf eau potable, 0,50 M€ pour les acquisitions foncières et 1 M€ pour la protection du milieu naturel ; que l’APIJ fait valoir, sans être sérieusement contestée, que le coût de la dépollution pyrotechnique pour un montant de 50 000 €, soit moins de 0,08% du coût total, a été intégré dans le poste de dépenses concernant les travaux relatifs à la préparation du terrain ; qu’aucun coût supplémentaire n’est à prévoir pour de prétendues constructions extérieures accessoires qui ne font pas partie du scénario retenu, ainsi qu’il a été dit précédemment ; que le bassin de rétention des eaux pluviales n’est pas au nombre des ouvrages les plus importants au sens de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation, dont l’absence d’évaluation aurait été de nature à faire obstacle à la connaissance du coût total du projet tel qu’il pouvait être raisonnablement apprécié ; que s’agissant de l’omission du coût de l’adduction du réseau d’eau potable évaluée par les requérants eux-mêmes à plus d'1 M€, soit moins de 1,7% du coût total, cette circonstance, au demeurant contestée par l’APIJ qui affirme que ce réseau passe au droit du terrain des Nouradons, n’est pas de nature à rendre irrégulière la procédure eu égard à la relative faiblesse de cette dépense rapportée au coût total estimé à 61 M€ ; que par suite, le moyen tiré de la sous-évaluation des dépenses du projet doit être écarté comme infondé ;
16. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-14-1 alors applicable : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l’environnement » ; qu’aux termes de l’ article R. 11-14-2 du code de l’expropriation alors applicable : « L’expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l’article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l’enquête et indiquant la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée » ; que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionne aux pages 7 à 11 les informations juridiques et administratives relatives à l’objet et aux conditions de l’enquête ainsi que les procédures simultanées ou complémentaires à ladite enquête et aux pages 12 à 15 les textes régissant l’enquête relativement aux diverses législations applicables ; que par suite, le moyen soulevé par M. et Mme A, tiré de l’absence de mention des textes régissant l’enquête publique et de la manière dont ces textes s’insèrent dans la procédure administrative, manque en fait ;
17. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Pour les opérations d’importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l’alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l’expropriant, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. » ; qu’il ressort des certificats d’affichage établis par les maires des communes de Draguignan et de Lorgues que l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2012, prescrivant l’ouverture des enquêtes publiques conjointes, a été affiché respectivement en mairie de Draguignan du 30 janvier 2012 au 16 mars 2012 et en mairie de Lorgues du 27 janvier 2012 au 16 mars 2012, soit 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée, l’enquête s’étant déroulée du 15 février 2012 au 16 mars 2012 inclus ; que dans ces conditions, le moyen soulevé par M. et Mme A, tiré ce qu’il n’aurait pas été justifié de l’accomplissement des formalités d’affichage sur les communes de Draguignan et de Lorgues dans le dossier soumis à enquête publique conformément à l’article R. 11-14-7 du code de l’expropriation manque en fait et en droit, aucun texte n’imposant la présence de tels justificatifs dans ce dossier ;
18. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-14-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa version applicable aux faits de l’espèce : «Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l’opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.(…) » ; qu’un commissaire enquêteur n’a pas à répondre de façon détaillée à l’ensemble des observations formulées par le public ; que l’association ADTNE et les autres riverains ont invoqué la partialité du commissaire enquêteur qui résulterait selon eux de sa qualité d’officier retraité du ministère de la défense, affectataire du terrain d’assiette du projet, de son attitude partisane au cours de l’enquête publique, de ses nombreux contacts avec les représentants de l’APIJ avant même commencement de l’enquête publique, de la circonstance qu’il n’aurait pris en compte ni leurs observations relatives à l’insuffisance du dossier ni l’incidence environnementale négative du projet; qu’il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le ministère de la défense, affectataire, du terrain de manœuvres du Nouradons, aurait participé de quelque façon à l’élaboration de ce projet dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée par le ministère de la Justice à l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice pour (APIJ), établissement public administratif national, qui est également en l’espèce l’autorité expropriante ; que dans ces conditions, la circonstance que le commissaire-enquêteur, désigné par le président du tribunal de céans, ait la qualité de lieutenant-colonel de l’armée de terre en retraite ne saurait par elle-même le faire regarder comme intéressé à cette opération en raison de ses anciennes fonctions, lesquelles n’ont jamais été exercées auprès du ministère de la justice ni de l’APIJ ; qu’aucune interdiction légale ou réglementaire ne faisait interdiction au commissaire enquêteur d’échanger avec le maître d’ouvrage en vue de se faire expliquer le projet préalablement à l’enquête publique et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces échanges auraient pu avoir eu pour effet de priver les intéressés d’une garantie ni auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que le commissaire enquêteur, qui n’avait pas, comme il a déjà été dit, à répondre de manière détaillée à l’ensemble des observations formulées, a recensé et examiné dans son rapport les diverses observations portées sur le registre d’enquête publique et notamment celles de la présidente de l’association de défenses et Nouradons ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait considéré dans ses conclusions que « les opposants très minoritaires et tous riverains du projet » ne lui avaient pas fourni « d’arguments décisifs » au regard de l’intérêt général de l’opération en litige ne sont pas de nature à établir sa partialité ni la méconnaissance de sa mission ; que l’avis favorable du commissaire enquêteur sur la déclaration d’utilité publique est assorti de recommandations relatives à la mise en œuvre effective des mesures environnementales préventives et compensatoires envisagées dans le dossier d’enquête publique ; que dans ces circonstances le moyen tiré de la partialité du commissaire enquêteur doit être écarté dans toutes ses branches ;
Sur les vices de procédure dans la mise en compatibilité de son plan d’occupation des sols de la commune de Draguignan :
19. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) »; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que les requérants, en se bornant à invoquer que la commune de Draguignan n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités relatives à l’information des conseillers lors de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2012, n’ont pas assorti leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause, il est mentionné sur la délibération en litige que « le conseil municipal a été régulièrement convoqué » et que tous les absents avaient donné procuration ; que par suite, à supposer même que la procédure administrative de convocation des élus à cette séance ait été affectée d’un vice, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice invoqué aurait été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il aurait privé les intéressés d’une garantie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, à le supposer recevable, doit être écarté comme inopérant ;
20. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « La déclaration d’utilité publique (…) qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : b) L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-23 alinéa 2 du même code, dans sa version alors applicable : « Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec un plan local d’urbanisme. L’examen conjoint prévu au b de l’article L. 123-16 a lieu avant l’ouverture de l’enquête publique à l’initiative du préfet. (…) L’enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. (…) » ;
21. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la formalité de la consultation du conseil municipal prévue au b) de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme est réputée accomplie dès que le représentant de l’Etat a saisi le maire d’une demande d’avis et qu’en l’absence même de délibération, l’avis du conseil municipal est réputé favorable, en vertu du 4e alinéa de l’article R. 123-23 du code de l’urbanisme précité ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’ait pas saisi le maire de Draguignan d’une demande d’avis de son conseil municipal concernant la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune ; que par suite, le moyen tiré de l’absence d’un avis expressément favorable du conseil municipal de la comme de Draguignan est inopérant ; qu’en tout état de cause, ce moyen manque en fait dans la mesure où le conseil municipal de la commune de Draguignan doit être regardé, à la lecture de la délibération du 12 juillet 2012, comme s’étant tacite prononcé en faveur de la mise en compatibilité de son plan d’occupation des sols ;
Sur la légalité interne :
Sur l’utilité publique du projet :
22. Considérant qu’une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs égard à l’intérêt qu’elle présente ; que les arrêtés interministériels pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code de l’environnement pour fixer les listes des espèces animales et végétales à protéger n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire de déclarer d’utilité publique des travaux ou opérations susceptibles de porter atteinte à des espèces protégées, mais simplement de soumettre leur réalisation à une procédure d’autorisation ;
23. Considérant que l’ensemble des requérants, pour contester l’utilité publique du projet de construction d’un centre pénitentiaire sur le terrain des Nouradons, font valoir que celui-ci emporterait des conséquences néfastes pour l’environnement, en raison notamment de la destruction d’espèces protégées de leurs habitats sans que puisse être pris en compte la dérogation à l’interdiction de destruction de ces espèces édictée postérieurement à la déclaration d’utilité publique, que la réalisation du projet entraînerait un accroissement du trafic routier dans la zone et serait source de pollutions sonores et lumineuses pour l’urbanisation située aux abords de l’établissement pénitentiaire et qu’il en résulterait l’imperméabilisation d’une zone naturelle de nature à compromettre l’écoulement des eaux en cas d’inondation ; que les requérants ajoutent que ce projet présenterait un coût exorbitant par rapport à celui de la réhabilitation de la prison existante, compte tenu notamment de l’inadaptation du site retenu pour un tel projet et des coûts de la viabilisation du terrain, et que le projet aurait pu être adapté de manière à éviter toute expropriation par une reconfiguration des aménagements nécessaires à sa desserte ;
24. Considérant, en premier lieu, que si le coût environnemental doit être examiné dans le cadre du bilan de l’utilité publique, l’existence de protections environnementales spécifiques sur le site de l’opération n’est pas en soi de nature à compromette l’utilité publique du projet à la condition que celui-ci en tienne suffisamment compte ; que d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que si la réalisation du projet nécessitera effectivement le déplacement et/ou la destruction de spécimens de plusieurs espèces végétales et animales protégées, dont la tortue d’Hermann, contrairement aux affirmations des défendeurs, toutefois l’implantation du projet sur le site a été choisie parmi trois autres scénarii envisagés sur le même site, de façon à réduire au maximum les incidences sur la faune et la flore ; que l’emprise foncière du projet, qui ne représente que 20 ha, soit un peu plus de 25 % de la superficie totale du terrain de 78 hectares, évite la clairière située dans la partie Nord-Est du site qui présente une sensibilité écologique forte, n’interfère avec aucune zone réglementaire de type ZNIEFF, ZPS ou Natura 2000 et se situe hors du plan national de la tortue d’Hermann ; que les incidences résiduelles du projet sur certaines espèces animales et végétales protégées et/ou habitats identifiés lors de l’étude d’impact parmi lesquels la violette de Jordan, la tortue d’Hermann, le papillon Proserpine et l’écureuil roux ont fait l’objet de mesures d’évitement, de réduction et de compensation, lesquelles ont été complétées par d’autres mesures compensatoires dans le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement, telles la mise en place d’un calendrier de chantier respectant les enjeux écologiques, l’installation d’une clôture destinée à empêcher les individus de pénétrer sur les emprises de chantier, la mise en place d’un dispositif de sauvegarde de la tortue d’Hermann et la sanctuarisation de plus de 30 hectares par l’effet d’un arrêté de protection du biotope du 6 novembre 2000 ; que la circonstance que l’arrêté préfectoral de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ait été délivré à la date du 6 novembre 2012, soit postérieurement à la déclaration d’utilité publique, est sans incidence sur le bien-fondé de l’utilité publique en cause, dès lors que ces deux décisions relèvent de législations distinctes ; qu’au demeurant, le préfet, lors de l’instruction de la déclaration d’utilité publique, a eu connaissance des mesures compensatoires préconisées dans le dossier de demande de dérogation déposé en préfecture le 28 juin 2012 ; qu’en outre, les requérants ne contestent pas sérieusement les conclusions de l’étude d’impact, ainsi qu’il a été dit précédemment, selon lesquelles les pollutions sonores, visuelles et lumineuses induites par le projet étaient négligeables ;
25. Considérant, en deuxième lieu, que le coût financier du projet n’est sanctionné que s’il présente un caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du parti retenu par rapport à d’autres partis envisageables mais non envisagés ; qu’il ressort des pièces du dossier que le scénario d’implantation retenu est le résultat de la prise en compte des contraintes, techniques, urbaines, environnementales et de sûreté pénitentiaire en vue de minimiser les surplombs, d’optimiser les travaux de terrassement, de limiter les travaux liés à l’adduction des différents réseaux et d’économiser la consommation de foncier ; que dans le cadre des contraintes précitées, il n’est pas établi que les travaux de raccordement au réseau d’eau potable ou la création d’un futur bassin de rétention ou encore les travaux de terrassement du scénario seraient de nature à conférer au projet, d’un montant d’environ 61 M€, un caractère exorbitant ; que le moyen tiré de ce que la réhabilitation de la prison sur son site actuel de centre-ville serait financièrement moins coûteuse que le parti retenu doit être écarté, dès lors que cette hypothèse n’est pas une partie envisagée et qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier l’opportunité du choix opéré ; qu’en tout état de cause, le classement du terrain d’assiette de l’ancienne prison en zone R1 au plan de prévention du risque inondation mis en application anticipé le 1er mars 2012, soit antérieurement à l’arrêté de déclaration d’utilité publique contestée, dont le règlement interdit dans cette zone la création et l’extension de bâtiments publics utiles à la sécurité civile et la reconstruction après démolition résultant de crues torrentielles, ne permet pas la réhabilitation sur site du centre pénitentiaire ;
26. Considérant, en troisième lieu, que l’atteinte à la propriété privée n’est sanctionnée que si les terrains déjà possédés par la collectivité expropriante lui auraient permis de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’expropriation est limitée aux parcelles cadastrées section XXX pour une superficie de 1 158 m2 en vue de l’élargissement de la RD 562 desservant le centre pénitentiaire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et contrairement aux affirmations des requérants, que ces aménagements viaires auraient pu être réalisés sur la parcelle cadastrée n° 2243, propriété de l’État, sans recours à l’expropriation, compte tenu des contraintes techniques en jeu, ainsi que le souligne le dossier soumis à l’enquête publique, ou que la solution alternative proposée par les requérants aurait permis la réalisation du projet dans des conditions équivalentes ;
27. Considérant, en quatrième lieu, que le projet en litige, qui s’inscrit dans le programme national de construction de places de prison, prévoit une augmentation sensible de la capacité d’accueil de 367 à 504 places en vue d’une diminution de la surpopulation carcérale des prisons dans le sud de la France ; que l’urgence à remédier à la situation actuelle qui fait partie de l’objet de la déclaration d’utilité publique, n’est pas sérieusement contestable au regard de l’impossibilité d’utiliser en l’état la prison existante et des conséquences de cette situation tant pour les détenus, leurs familles et les agents concernés et plus généralement sur les conditions de fonctionnement du service public de la Justice ;
28. Considérant, enfin, qu’il y a urgence à remédier à la situation actuelle et des avantages de réalisation de ce projet de construction d’un établissement pénitentiaire résultant de l’accroissement du nombre de places dans un contexte de surpopulation carcérale et de la mise en sécurité de la prison au regard du risque inondation ; que dans ces circonstances, l’atteinte à la flore et à la faune ou au cadre de vie de la zone intéressée, compte tenu notamment des mesures prises pour satisfaire aux exigences du code de l’environnement, n’est pas de nature à retirer audit projet son caractère d’utilité publique ;
Sur la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols :
29. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « ( …) La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-19 du même code, applicable à la date de l’arrêté attaqué : «Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l’article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l’objet (…) c) D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par l’article L. 123-16. Les plans d’occupation des sols rendus publics avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi.( ..)» ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, applicable aux plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000: « Les plans d’occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire .Les plans d’occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d’habitat, d’emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s’ils existent, l’existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d’équipements spéciaux importants. Les plans d’occupation des sols déterminent l’affectation des sols selon l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. (…) ; qu’aux termes de l’article R. 123-18 du même code relatif au contenu de ces plan d’occupation des sols : «Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R. 123-21 et s’il y a lieu, les coefficients d’occupation des sols définis à l’article R. 123-22 sont : 1. Les zones urbaines, dites « Zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l’intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l’article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l’interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d’urbanisation future, dites « Zones NA », qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du plan d’occupation des sols soit de la création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement (…) » ; qu’il en résulte que les dispositions précitées sont opposables à la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, et que sont notamment opposables celles de l’article R. 123-18 relatif à la définition des zones de ces plans d’occupation des sols parmi lesquelles figurent les zones d’urbanisation future dites zones NA ; qu’il ressort des pièces du dossier que le plan d’occupation des sols de la commune de Draguignan a été approuvé à la date du 30 mars 1989 ; que la déclaration d’utilité publique a emporté approbation de nouvelles dispositions dudit plan d’occupation des sols par la création d’un secteur spécifique 1NAp ; que dès lors que les zones AU, qui concernent les plans locaux d’urbanisme, n’étaient pas opposables au plan d’occupation des sols en cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la mise en compatibilité dudit plan d’occupation des sols portant sur la création d’une zone NA serait entachée d’erreur de droit en ce que seule une zone AU aurait été envisageable au regard de l’article L. 123-1 -5 du code de l’urbanisme relatif au zonage des plans locaux d’urbanisme ;
30. Considérant, en second lieu, que le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation d’un classement d’un terrain au plan d’occupation des sols a pour objet d’apprécier l’adéquation du secteur en cause avec les caractéristiques de la zone telles que définies par le code de l’urbanisme ; que le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation exclut un examen des mérites comparés des différents projets qui relève de l’opportunité du choix opéré par l’administration ; que les auteurs d’un document d’urbanisme ne sont nullement liés par les affectations ou les utilisations du sol existantes ; qu’il résulte de la définition des zones NA mentionnée à l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme alors applicable que le caractère naturel d’un tènement ne fait nullement obstacle à son classement en zone NA, lequel est conditionné principalement par l’état des voies et réseaux divers à la périphérie de cette zone qui détermine les modalités d’ouverture à l’urbanisation de cette zone ;
31. Considérant que les requérants soutiennent que le classement du terrain d’assiette du projet en zone NA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère naturel du site, de sa sensibilité écologique forte, de sa topographie peu propice à l’implantation d’un établissement pénitentiaire en raison de l’existence de surplombs et de l’importance des travaux de terrassement nécessaires, de son exposition à un risque incendie élevé qui serait aggravé par un afflux de population ainsi qu’à un risque d’inondation, de l’existence d’une solution alternative en la réhabilitation de la prison existante ; que l’arrêté contesté, déclarant l’utilité publique du projet de construction et emportant la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de Draguignan avec ce projet, comporte le déclassement d’une emprise foncière d’une superficie d’environ 21 ha située en zone naturelle ND en vue de la création d’un secteur 1NAp correspondant à une zone à urbaniser, ainsi qu’une étude au titre de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ; que les défendeurs font valoir sans être sérieusement contestés que la plupart des réseaux publics se situent au droit du tènement, à l’exception du réseau d’assainissement qui nécessitera une extension ; qu’il ressort des pièces du dossier que la route RD 562 permet d’assurer une desserte viaire suffisante ; que s’agissant de l’incompatibilité du zonage NA avec les caractéristiques écologiques du site, il ressort des pièces du dossier que si le site du projet présente un intérêt écologique sur certains secteurs au vu des diagnostic faune-flore, il n’est toutefois pas concerné directement par une protection à ce titre et que le choix de l’implantation du site a permis de limiter les atteintes à l’environnement en évitant les zones sensibles ; que s’agissant de l’inadaptation du terrain à l’implantation d’un centre pénitentiaire, un tel contrôle relève de l’opportunité du choix du site ; qu’en ce qui concerne le niveau du risque incendie, le seul document produit, en l’absence de la prescription d’un PPRIF et d’une carte d’aléas, est le recensement des incendies sur la commune de Draguignan depuis 1968, qui démontre que le site des Nouradons a été épargné ; que l’APIJ fait valoir sans être sérieusement contestée que le projet n’est pas de nature à accroître l’intensité du risque incendie, compte tenu des débroussaillements prévus ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens de défendabilité prévus seraient insuffisants alors même que le projet contesté, par sa nature et ses aménagements, serait plutôt de nature à réduire le risque incendie sur son secteur d’implantation ; qu’en ce qui concerne l’existence d’un risque inondation sur ce terrain, ce risque ne saurait être démontré par les seules photographies produites par les requérants prises après les fortes pluies de janvier 2014 ; que par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement du terrain d’assiette du projet en zone NA doit être écarté dans toutes ses branches comme infondé ;
Sur la violation des directives communautaires dites « Habitats » et « Oiseaux » et des dispositions du code de l’environnement :
32. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 11 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Directive Habitats » : « Les États membres assurent la surveillance de l’état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l’article 2, en tenant particulièrement compte des types d’habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette directive : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales » ;
33. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué déclarant l’utilité publique du projet aurait méconnu les dispositions de l’article 11 de la directive précitée en ce que ces dispositions auraient été incorrectement transposées en droit interne, alors que deux habitats naturels prioritaires listés à l’annexe I de cette directive, à savoir les mares temporaires méditerranéennes et les parcours substeppiques de graminées et des espèces prioritaires, telles la tortue d’Hermann, le lézard des murailles, le papillon alexanor et la magicienne dentelée visées à l’annexe IV de la directive, seraient présents sur le site des Nouradons ; que les requérants, en se bornant à faire valoir que le principe de l’article 11 de cette directive n’aurait pas été formellement transposé en droit interne, sans mentionner les dispositions nationales qui en ont assuré la transposition, n’ont pas assorti leur moyen des précisions suffisantes pour en assurer le bien fondé ; qu’en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des règles concernant la protection des espèces animales et végétales protégés ne peut être utilement invoqué au soutien d’un recours dirigé contre une déclaration d’utilité publique, qui ne porte par elle-même aucune atteinte aux espèces dont il s’agit, l’incidence du projet sur les espèces animales et végétales protégées s’appréciant dans le cadre du bilan coûts-avantages lié à l’utilité publique ; qu’au surplus, les dispositions précitées de la directive « Habitats » ont été correctement transposées aux articles L. 414-1 et suivants et R. 414-1 et suivants du code de l’environnement, qui ont institué des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale constituant le réseau Natura 2000 et par un arrêté ministériel du 16 novembre 2001, fixant la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000, dans laquelle figurent notamment les espèces précitées présentes sur le site des Nouradons ;
34. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 10 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, précitée : « Là où ils l’estiment nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du territoire et de développement et notamment en vue d’améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, les États membres s’efforcent d’encourager la gestion d’éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages. Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique d’espèces sauvages. » ;
35. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet en litige aurait méconnu l’article 10 de la directive précitée en ce que ces dispositions concernant la conservation de zones relais entre des zones Natura 2000 auraient été incorrectement transposées en droit interne alors que le terrain des Nouradons serait situé à proximité de trois zones Natura 2000 ; que les requérants, en se bornant à faire valoir que les dispositions de l’article 10 de cette directive « n’apparaissaient pas transposées en droit interne », n’ont pas assorti leur moyen des précisions suffisantes pour en assurer le bien fondé ; qu’en tout état de cause, le moyen, en tant qu’il est tiré de la seule violation des règles concernant la protection des espèces animales et végétales protégés, ne peut être utilement invoqué au soutien d’un recours dirigé contre une déclaration d’utilité publique, qui ne porte par elle-même aucune atteinte aux espèces dont il s’agit, l’incidence du projet sur les espèces animales et végétales protégées ne pouvant se soulever et s’apprécier que dans le cadre du bilan coûts-avantages lié à l’utilité publique ; qu’au surplus, les dispositions précitées de la directive « Habitats » ont été correctement transposées aux articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement qui ont défini des mesures visant notamment à la conservations des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ; qu’en outre, l’étude d’impact a montré que le projet est sans incidence sur les zones Natura 2000 environnantes ;
36. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la directive n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, précitée : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe ( …) ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui transpose cette directive en droit français : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) » ; que les requérants soutiennent que la déclaration d’utilité publique aurait méconnu l’article 16 de la directive en cause ainsi que l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement, qui l’a transposée en droit national ; que la violation des règles de protection des espèces animales et végétales protégés, en elle-même, est inopérante au soutien d’un recours dirigé contre une déclaration d’utilité publique, qui ne porte par elle-même aucune atteinte aux espèces dont il s’agit, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’incidence du projet sur les espèces animales et végétales protégées ne pouvant se soulever et s’apprécier que dans le cadre du bilan coûts-avantages lié à l’utilité publique ;
37. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la directive 2009/147/CEE du parlement et du conseil du 30 novembre 2009, relative à la conservation des oiseaux sauvages ( dite « Directive Oiseaux » ) : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 3 de cette directive : « 1. Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er. 2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes : a) création de zones de protection) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones de protection) rétablissement des biotopes détruits) création de biotopes.» ; qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de cette directive : « 1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. A cet égard, il est tenu compte: a) des espèces menacées de disparition) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population. Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale. 3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au paragraphe 2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats » ;
38. Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué, déclarant l’utilité publique du projet, aurait méconnu les dispositions des 2, 3 et 4 de la directive communautaire dite « directive Oiseaux » en ce que ses dispositions auraient été incorrectement transposées en droit interne alors que le projet porterait atteinte à la nidification d’espèces d’oiseaux sauvages vulnérables présentes sur le site, telles le circaète X le Blanc, l’engoulevent d’Europe ou l’autour des palombes, protégées dans le cadre de l’annexe I de cette directive Oiseaux ; que les requérants, qui n’ont pas indiqué quelles dispositions nationales auraient été incorrectement transposées, n’ont pas ainsi assorti leur moyen des précisions suffisantes pour en démontrer le bien-fondé ; qu’au surplus, les dispositions précitées de la directive « Oiseaux » ont été correctement transposés aux articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement, lesquels ont défini des mesures visant notamment à la conservations des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, et par l’arrêté conjoint du ministère de l’écologie et de l’agriculture et de la pêche en date du 29 octobre 2009, qui a fixé la liste nationale des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire parmi lesquels figurent les oiseaux précités visés par les requérants comme étant présents sur le site des Nouradons ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, de tels moyens sont inopérants dès lors que les dispositions du code de l’environnement précitées sur le fondement desquelles les arrêtés ministériels fixent la liste des espèces animales et végétales protégées n’ont pas pour objet et pour effet d’interdire la réalisation de travaux d’opérations présentant un caractère d’utilité publique, même s’ils sont susceptibles de porter atteinte à des espèces protégées, dès lors que ces travaux ou opérations interviennent au terme d’une procédure régulière d’autorisation ;
39. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (…) III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités (…) 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 110-2 du même code : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences » ; qu’il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus et notamment des mesures prévues pour compenser et réduire le coût environnemental du projet que les moyens tirés de la violation des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement en ce que le projet ne respecterait pas la finalité de préservation de la biodiversité, à les supposer opérants, doivent être écartés comme infondés ;
40. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrête en date du 20 juillet 2012 par lequel que le préfet du Var a déclaré d’utilité publique et urgents les acquisitions et travaux, à réaliser sur le territoire des communes de Draguignan et Lorgues, rendus nécessaires pour la construction d’un centre pénitentiaire au lieu-dit « les Nouradons » à Draguignan et d’un giratoire sur la RD 562 pour sa desserte et emportant mise en compatibilité du POS de Draguignan avec le projet doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
41. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application ces dispositions » ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie les frais qu’elle a exposés à ce titre et non compris dans les dépens ; que les conclusions de l’APIJ et de l’Etat au titre des dépens sont rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 122450 et n°122480 susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat et l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, l’association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs (l’ADTNE), M. C I et Mme T U, M. et Mme X-AD et J K, M. et Mme X-AF et F G, M. D Vos et Mme AA AB , M. et Mme C et AG-AH AI , M. V W, M. et Mme Z et R S, M. et Mme N O et P Q, au ministre de la Justice et au directeur de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Délibéré après l’audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
M. Ury, premier conseiller,
Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique du 15 mai 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
R. Y J.-M. DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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