Rejet 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 nov. 2011, n° 1102229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1102229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1102229
___________
M. et Mme Y X
___________
Ordonnance du 30 novembre 2011
___________
F D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente
du Tribunal administratif de Caen,
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée par M. et Mme Y X, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme X demandent au Tribunal le bénéfice d’un crédit d’impôt en matière de dépenses en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale au titre de l’impôt sur le revenu 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code :
« Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 » ; qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « Une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite… devant une juridiction administrative… » ;
Considérant que, par la requête susvisée, M. et Mme X demandent le bénéfice d’un crédit d’impôt sur le revenu 2010 en faveur de dépenses afférentes à l’habitation principale au titre de l’acquisition d’un poêle à bois ; que cette requête n’est pas revêtue de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros, qu’en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en date du 9 novembre 2011, les requérants n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, acquitté la contribution prévue à l’article 1635 bis Q précité ; que, par suite, la requête, de M. et Mme X qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X.
Fait à Caen, le 30 novembre 2011.
La présidente,
D. KIMMERLIN
La République mande et ordonne au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. LAPERSONNE
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