Réformation 21 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2011, n° 0906553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0906553 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0906553
___________
Mme Y X
___________
M. Noël
Rapporteur
___________
Mme Peton-Philippot
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2011
Lecture du 21 janvier 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(10e chambre)
19-04-02-08-02
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0906553 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour Mme Y X, demeurant via Sotto Muscino à XXX, par Me Hemmet ; Mme X demande au tribunal :
1°) la restitution de la différence entre la cotisation acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée le 22 décembre 2006 au titre du prélèvement de 33 1/3 % prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l’application du taux de 16 % à la même base ;
2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts sont contraires aux articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; qu’elles sont également contraires à la clause de non-discrimination de l’article 26-1 de la convention franco-suisse ;
Vu la décision par laquelle le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté par le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts sont compatibles avec les dispositions européennes invoquées ; qu’elles sont également compatibles avec les stipulations de la convention franco-suisse en date du 9 septembre 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux, qui conclut aux mêmes fins ;
Il fait valoir qu’à supposer que l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne soit applicable, il résulte de la clause de gel prévue par l’article 57 de ce traité que l’imposition prévue par l’article 244 bis A du code général des impôts ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Elle soutient que la clause de gel prévue par l’article 57 du traité instituant la Communauté européenne ne peut pas s’appliquer ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient en outre qu’il résulte de l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse qu’elle ne peut être imposée à un taux différent d’un résident français sur la plus-value immobilière litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-suisse en date du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2011 :
— le rapport de M. Noël, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hemmet, pour Mme X ;
Sur les conclusions à fin de restitution :
Sur le terrain de la loi :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, alors en vigueur : I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) » ; qu’aux termes de l’article 200 B de ce code, alors en vigueur : Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 % (…) » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, alors en vigueur : « I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B (…) sont soumis à un prélèvement d’un tiers sur les plus-values résultant de la cession d’immeubles (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y X, résidente suisse, a cédé le 22 décembre 2006 un bien immobilier sis XXX à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en France ; qu’au titre de cette cession, elle s’est acquittée du prélèvement sur les plus-values au taux de 33 1/3 % prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts ;
Sur le terrain de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 :
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée : « 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés (…) / 4. Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant (…) » ;
Considérant qu’il résulte des stipulations de l’article 15-4 précitées que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés au paragraphe 1 de cet article ne peut être effectué que grâce à l’application d’un taux à une assiette ; qu’ainsi ces stipulations concernent l’assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient l’administration ; que ce calcul, ainsi entendu, doit être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident fiscal suisse ou français ; que, dès lors, l’article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 fait obstacle à l’application du taux de 33 1/3 % réservé, en vertu des dispositions précitées de l’article 244 bis A, aux personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ; qu’ainsi, la requérante est fondée à se prévaloir de ces stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33 1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de biens immobiliers qui relèvent, pour les résidents français, de l’article 150 U du code général des impôts, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d’un bien immobilier sis en France le 22 décembre 2006 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme X est fondée à demander la restitution de la différence entre la cotisation acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée le 22 décembre 2006 au titre du prélèvement de 33 1/3 % prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l’application du taux de 16 % à la même base ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est restitué à Mme X la différence entre la cotisation qu’elle a acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée le 22 décembre 2006 au titre du prélèvement de 33 1/3 % prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l’application du taux de 16 % à la même base.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur des résidents à l’étranger et des services généraux.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Le Goff, président,
Mme Arrivabene, premier conseiller,
M. Noël, conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Noël R. Le Goff
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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