Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 nov. 2021, n° 18/08174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VESTITI |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°364
N° RG 18/08174 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PMLO
Mme C X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur D BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2021
devant Monsieur D BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
demeurant […]
44680 SAINTE-PAZANNE
Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SAS VESTITI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP D COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier JOSE, Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Mme C X a été engagée par la société VESTITI en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 1998, puis à temps plein à compter du 1er décembre 1998, en qualité d’hôtesse de caisse. Par avenant du 18 décembre 2014, avec effet au 1er janvier 2015, elle a été promue vendeuse très qualifiée, les relations de travail étant régies par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le 15 juin 2016, Mme X s’est vu notifier un avertissement fondé sur un manque de rigueur dans la tenue de son rayon. Par courrier du 11 juillet 2016, Mme X a contesté l’avertissement prononcé et les griefs afférents.
Le 26 juin 2017, Mme X a demandé à son employeur la mise en place d’un congé de formation pour l’obtention d’un CAP petite enfance. Fin août et début septembre 2017 l’employeur a précisé à Mme X que de nouveaux horaires de travail seraient mis en place la concernant à compter du 20 septembre 2017. Mme X ne s’est pas présentée à sa prise de poste le 20 septembre 2017 et a demandé un avenant à son contrat le lendemain.
Au cours du mois d’octobre 2017, les parties se sont rapprochées en vue de conclure une rupture conventionnelle mais elle n’a pas abouti en raison d’un désaccord sur le montant.
Le 17 octobre 2017, la société VESTITI a adressé à Mme X un avertissement pour non-respect des horaires de travail et perturbation du travail de l’équipe.
Mme X a été placée en arrêt maladie jusqu’au 6 novembre 2017, puis en congé individuel de formation de novembre 2017 au 20 avril 2018 et enfin en arrêt maladie du 23 avril 2018 au 17 septembre 2018.
Selon avis du 18 septembre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme X inapte à son poste. Par courrier du 5 octobre 2018, la société VESTITI a présenté à Mme X plusieurs propositions de reclassement, que la salariée a refusées.
Par courrier du 5 novembre 2018, la société VESTITI a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude physique.
Le 29 décembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Constater l’existence d’une situation de harcèlement moral,
' Constater la modification unilatérale de son contrat de travail,
' Prononcer l’annulation de l’avertissement délivré le 17 octobre 2017,
' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société VESTITI,
' Condamner la société VESTITI à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
— 3.507,98 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 350,79 ' brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 9.913,28 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 42.095,72 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonner la remise par l’employeur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 75 ' par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision,
' Condamner la société VESTITI à lui payer la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel formé le 18 décembre 2018 par Mme X à l’encontre du jugement contradictoire prononcé le 15 novembre 2018, notifié le 21 novembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme X aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 18 mars 2019 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
' Constater l’existence d’une situation de harcèlement moral,
' Constater la modification unilatérale de son contrat de travail,
' Prononcer l’annulation de l’avertissement délivré le 17 octobre 2017,
' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société VESTITI,
' Condamner la société VESTITI à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
— 3.570,60 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,06 ' brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 15.198,61 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 42.847,20 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonner la remise par l’employeur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 75 ' par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision,
' Condamner la société VESTITI à lui payer la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières écritures notifiées le 13 mai 2019 par voie électronique, suivant lesquelles suivant lesquelles la société VESTITI demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme X de sa demande de constater l’existence d’une situation de harcèlement moral,
— Constaté l’absence de modification unilatérale du contrat de travail de Mme X,
— Constaté le mal fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X,
— Débouté intégralement Mme X de ses demandes,
' Reconventionnellement, condamner Mme X à lui verser la somme de 3.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation, Mme X soutient essentiellement que l’établissement d’ORVAULT, où elle exerçait ses fonctions, connaît depuis longtemps un climat social dégradé exposant les salariés à d’importants risques psycho-sociaux et qu’elle a subi de multiples brimades et comportements vexatoires auxquels elle a dû faire face depuis plusieurs années, de la part de la responsable du magasin (Mme H-A) et de ses adjoints (M. Y et Mme Z).
La société VESTITI rétorque essentiellement que Mme X est défaillante dans la charge de la preuve ; que ses allégations sont infondées en ce que les termes des échanges entre Mme X et ses supérieurs ont toujours été respectueux et professionnels ; que lors de ses entretiens annuels d’évaluation, Mme A a toujours tenté d’encourager Mme X ; qu’elle a bénéficié de deux congés individuels de formation ; que lorsque Mme X a sollicité un changement de rayon pour avoir un rayon moins important, Mme A a satisfait à sa demande dès qu’elle a pu le faire ; que Mme A a toujours rendu compte de l’activité des salariés de son magasin lorsque la situation était satisfaisante ou lorsque la situation se dégradait sans stigmatiser particulièrement Mme X et qu’à l’issue de la démarche de prévention et de gestion des risques psychosociaux mise en place par l’entreprise, afin d’aider l’ensemble de ses salariés à appréhender la situation de stress au travail, des fiches de travail, des modes de communication, des exercices furent mis en place au sein du magasin.
En droit, selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du code précité qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour établir la matérialité de ces faits constituant selon elle un harcèlement, Mme
X verse aux débats, notamment :
* un audit de la société établi au mois de mars 2011 par un cabinet indépendant qui souligne 'une situation dégradée', des 'facteurs de stress liés à la tâche', des 'facteurs de stress liés à l’environnement' et 'un management de plus en plus directif, souvent dans la consigne mais également le contrôle, avec de nombreuses remarques critiques'.
* L’attestation de Mme B (pièce n°10), collègue de travail, laquelle précise : ' J’ai constaté depuis plusieurs années que C X subissait de la part de sa responsable Maud A et de ses deux adjoints, F Y et G Z ; C était mise à l’écart, peu d’aide, manque d’information pour le bon fonctionnement de son rayon, était souvent ignorée, pas de bonjour ni au revoir.On lui répétait constamment qu’elle n’avait pas à être à 35 heures dans son rayon.'
* L’attestation de son époux, M. X (pièce n°11), lequel indique : ' J’ai constaté à plusieurs reprises que quand elle rentrait du travail très souvent en larmes, avait besoin de me parler tous les soirs de son travail, étant impuissant je ne pouvais que lui remonter le moral car elle me disait qu’elle subissait de la discrimination, de l’abus de pouvoir, de l’ignorance de la part de ses supérieurs ('). Ma femme a pris dur au moral. Vu notre situation financière elle ne pouvait pas se permettre de démissionner'.
* un récapitulatif produit de ses propres mains sur la période d’octobre 1999 à septembre 2017 (pièce n°9) où elle établit de manière succincte des comportements qu’elle qualifie d’accusations infondées, d’affectation spécifique à des tâches fastidieuses ou inutiles, de refus de jours de congés, d’agressions verbales, 'd’ostracisation’ au sein de l’équipe et de dénigrement en présence d’autres collaborateurs.
En l’espèce, les éléments produits par Mme X, en particulier les pièces 4, 9, 10 et 11 ne se rapportent pour aucune d’entre elles à des faits précisément identifiés dans le temps et pour certaines d’entre elles, soit relatent des faits qui ont été rapportés à l’attestant par la salariée elle-même, (pièce 11), soit reposent sur des faits présentés exclusivement sur les propres écrits de la salariée, non autrement documentés (pièce 9), soit présentent une ancienneté significative et ne relatent aucunement la situation individuelle de la salariée (pièce 4).
Les faits ainsi rapportés, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence de harcèlement moral à l’égard de Mme X.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera donc confirmé à ce titre.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, Mme X avance que son employeur lui a imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail en faisant passer son jour de repos du mercredi où elle s’occupait de ses enfants au jeudi et que cette restructuration impactait sa vie personnelle et familiale.
Pour confirmation du jugement sur ce point, la SAS VETISTI rétorque que :
— si les horaires de travail de Mme X étaient été contractualisés lors de son embauche, il s’agissait de la conséquence directe de l’application des dispositions légales en matière de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une répartition obligatoire de l’horaire de travail (article L 3123-14 du Code du travail) ;
— lors de son engagement Mme X travaillait le mercredi ;
— lorsque son contrat de travail a été transformé de temps partiel en temps complet, aucune répartition
ne fut contractualisée entre les parties ;
— l’aménagement accordé à Mme X en 2005,en fixant sa journée de repos au mercredi, n’est pas un droit acquis ;
— aujourd’hui, les enfants de Mme X étant grands, il était légitime de satisfaire les collègues de Mme X qui souhaitaient disposer du mercredi comme jour de repos.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut changer les conditions de travail d’un salarié sans l’accord de ce dernier.
Cependant l’employeur est tenu de recueillir l’accord clair et non équivoque du salarié lorsqu’il envisage une modification du contrat de travail, laquelle s’entend de toute mesure portant sur la matière du contrat, telle la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail, la qualification du salarié ou l’économie fonctionnelle du contrat de travail.
En l’espèce, il sera observé que c’est au mois de septembre 2017 que le jour de repos de Mme X est passé du mercredi au jeudi.
Il ressort des éléments versés au débat que lors de son engagement en contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 10 septembre 1998, Mme X travaillait le mercredi de 14 heures à 19 heures 30. Le 1er décembre 1998, lorsque son contrat de travail a été transformé en temps complet, aucune répartition sur les horaires n’a été contractualisée entre les parties.
Il n’est pas discuté que si en 2005 la société a accepté d’aménager les horaires de travail de Mme X, en fixant sa journée de repos au mercredi, c’est seulement pour la prise en compte du besoin de ses enfants en bas âge.
Il apparaît qu’aujourd’hui, les enfants de Mme X sont âgés de 16 et 18 ans et que d’autres salariés de la société VESTITI, ont souhaité à leur tour pouvoir s’occuper de leurs enfants en bas âge.
Si Mme X argue que cette modification du jour de repos modifie sa vie personnelle et familiale 'en ce qu’elle lui interdirait désormais de rester aux cotés de ses enfants le mercredi', force est de constater que ces enfants sont dorénavant autonomes mais surtout qu’elle ne présente aucun argument justifiant la nécessité impérieuse de conserver le mercredi comme jour de repos.
Au surplus, il sera relevé que lors de son congé individuel de formation pour préparer un C.A.P. Petite Enfance, qui s’est déroulé du 6 novembre 2017 au 20 avril 2018, le planning de formation de Mme X prévoyait 7 heures de cours sur la journée du mercredi (pièce n°22 de la société).
En conséquences les aménagements apportées par l’employeur aux conditions de travail de la salariée dans ces conditions, de surcroît sans porter atteinte à sa vie personnelle et familiale, relèvent de son pouvoir de direction et ne constituent pas une modification unilatérale de son contrat de travail.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de modification unilatérale du contrat.
Sur l’annulation de l’avertissement du 17 octobre 2017
Par courrier du 17 octobre 2017, l’employeur a notifié au salarié un avertissement, lui reprochant en substance un non respect des horaires en refusant de venir travailler le jeudi et en continuant de prendre le jour du mercredi comme journée de repos.
Les faits reprochés à Mme X sont caractérisés puisqu’il a été jugé précédemment que le changement de la journée de repos de Mme X, à compter du mois de septembre 2017, ne constituait pas une modification unilatérale du contrat par l’employeur.
L’avertissement du 17 octobre 2017 est donc justifié, le jugement sera donc confirmé sur ce point
===
Sur la résiliation judiciaire
Dès lors que les griefs d’harcèlement moral et de modification unilatérale du contrat formulés à l’encontre de la société VESTITI ne sont pas établis, la demande de Mme X de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que ses demandes indemnitaires s’y rapportant ne peuvent prospérer. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais et les dépens
Succombant en son appel, Mme X devra être condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la SAS VESTITI d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée au dispositif de l’arrêt en prenant en compte les éléments de la cause et la situation économique respective des parties, et déboutée des demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Nantes du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme C X à payer à la SAS VESTITI la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme C X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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