Rejet 19 mai 2016
Désistement 20 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2016, n° 1205256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1205256 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1205256
___________
Mmes G-H, Mireille et C Z
Association de défense du Château d’Assas
___________
M. Rousseau
Rapporteur
___________
M. Tixier
Rapporteur public
___________
Audience du 4 mai 2016
Lecture du 19 mai 2016
___________
68-02-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2012, le 26 mars 2014 et le 2 février 2015 Mmes G-H, Mireille et C Z et l’association de défense du château d’Assas, représentés par Me Maillot, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune d’Assas (Hérault) a accordé à la société en nom collectif (SNC) RLT un permis d’aménager, ensemble la décision en date du 26 septembre 2012 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d’Assas à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme introduites par l’ordonnance du 18 juillet 2013 n’étant pas opposables aux instances en cours, elles disposent bien d’un intérêt à agir à l’encontre du permis d’aménager en litige en leur qualité de voisines immédiates du projet de lotissement autorisé ;
— en l’absence de production au dossier d’un arrêté de délégation de signature, l’arrêté querellé signé par M. Y est entaché d’incompétence ;
— l’indication de la superficie des terrains à aménager diffère selon les pièces du dossier de demande de permis d’aménager ;
— l’arrêté ne comporte pas dans ses visas l’avis du service départemental d’incendie et de secours en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, ni l’avis de la commission départementale des sites qui n’est d’ailleurs pas produit ; de plus, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne mentionne pas la qualification du secteur des Crouzets en site inscrit par l’arrêté ministériel du 4 avril 1945 ;
— la notice de présentation du projet est incomplète au regard des dispositions des articles R. 441-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne précise pas l’implantation, la composition et le volume de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et la résidence des séniors prévus ;
— le permis d’aménager en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article 2 NA 3 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que la voie n° 2 devant desservir l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de soixante cinq lits et la résidence des séniors de quinze logements se termine en impasse et abouti sur la parcelle privée cadastrée section E n° J classée en zone ND sans possibilité de liaison sur le chemin du Fossé et sans qu’aucune aire de retournement n’ait été prévue, contrairement aux prescriptions du cahier des charges du service départemental d’incendie et de secours ;
— l’arrêté en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les caractéristiques de la voie de desserte n° 2 ne permettent pas l’approche des véhicules d’incendie et de secours ;
— l’arrêté de permis d’aménager attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dès lors que le permis d’aménager en cause porte atteinte au site inscrit des Crouzets et au château d’Assas ;
— le projet autorisé ne respecte pas les prescriptions de l’article 2 NA 13 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que la superficie des espaces libres représente moins de 10% de la superficie du terrain d’assiette.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault a indiqué que la requête n’appelait pas d’observation de sa part.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 26 septembre 2014, la SNC RLT, représentée par la société civile professionnelle d’avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des parties la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, la commune d’Assas, représentée par la société civile professionnelle d’avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérantes au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et pour défaut de qualité à agir du président de l’association de défense du Château d’Assas, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2014, les parties ont été informées de ce que en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme de nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués à compter du 11 avril 2014.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2016.
Vu :
— l’arrêté de permis d’aménager attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller,
— les conclusions de M. Tixier, rapporteur public,
— et les observations de Me Coelo , représentant les consorts Z et l’association de défense du château d’Assas, de Me Euzet, représentant la commune d’Assas, de Me Bokobza, représentant la SNC RLT et de M. X, représentant le préfet de l’Hérault.
1. Considérant que par un arrêté en date du 9 juillet 2012, le maire de la commune d’Assas a accordé à la société en nom collectif (SNC) RLT le permis d’aménager un tènement foncier d’une contenance de 169 708 mètres carrés sis lieu-dit « Les Crouzets » sur le territoire de ladite collectivité en zone II NA du plan d’occupation des sols en vue de la création d’un lotissement de quarante sept lots dont un lot dédié à des constructions collectives nécessaires aux services publics pour une surface hors œuvre nette envisagée de 20 600 mètres carrés ; que les consorts Z, propriétaires du château d’Assas, et l’association de défense du château d’Assas, demandent l’annulation de l’arrêté précité et de la décision en date du 26 septembre 2012 par laquelle le maire d’Assas a rejeté leur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la commune d’Assas ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier versées aux débats par la commune que M. A Y, maire adjoint, a reçu par arrêté du maire d’Assas du 14 mars 2008, régulièrement affiché en mairie et réceptionné en préfecture le 3 avril 2008, délégation de fonction en matière d’urbanisme l’autorisant notamment à signer les permis de lotir ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant que lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur » ; qu’aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-51 du même code : « Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation, l’autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. » ; qu’aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. » ;
6. Considérant, d’une part, que les circonstances que l’arrêté attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, l’avis du service départemental d’incendie et de secours ni l’avis de la commission départementale de sites et que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne précise pas la qualification du secteur des Crouzets en site inscrit par l’arrêté ministériel du 4 avril 1945 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
7. Considérant, d’autre part, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours a été consulté sur le dossier de demande de permis d’aménager initial ainsi que sur le dossier de demande de permis d’aménager modificatif ; que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis assorti de prescriptions, respectivement, les 18 avril 2013 et 9 avril 2014 que vise l’arrêté de permis d’aménager modificatif accordé le 3 juin 2014 ; que par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours et le moyen tiré de l’absence d’avis sur le permis d’aménager modificatif doivent être écartés ;
8. Considérant qu’aux termes du préambule du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Assas, « le secteur 2NA1 se situe pour l’essentiel dans le site inscrit du château » et qu’ « à ce titre toute ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire qu’après l’avis de la commission départementale des sites. »,
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature des sites et des paysages des sites a émis, le 6 mai 2010, un avis favorable au projet de nouveau quartier des Crouzets ainsi qu’il est fait référence dans la notice de présentation du projet et le règlement et cahier des prescriptions architecturales joints au dossier de permis d’aménager ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de cette commission manque en fait et doit être écarté ;
10. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, (…), le permis d’aménager, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » ;
11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 avril 1945 porte inscription à l’inventaire des sites pittoresques de l’Hérault le château d’Assas, ses abords, le parc et les parcelles cadastrales section E 136 à 142, 144 à 147, 149 à 155, 157, 139 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du permis d’aménager attaqué se situe, pour partie, dans le périmètre de ce site inscrit ; que si les requérants font grief à l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France, le 28 février 2012, de ne pas indiquer le secteur des Crouzets comme étant en site inscrit, une telle omission a été régularisée par le second avis qu’a donné cette autorité, le 21 mars 2014, sur le permis d’aménager modificatif qui en fait mention ; que, par ailleurs, les avis émis par l’architecte des Bâtiments de France mentionnent « abords de champ de visibilité (Assas) » démontrant ainsi que l’appréciation à laquelle il s’est livré ne s’est pas limitée au seul château d’Assas mais a pris en compte sa situation d’ensemble ; que par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas fondé et doit être écarté ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : (…) b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. » ; qu’aux termes de l’article R. 441-6 du code précité : « Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R. 431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R. 431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R. 431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R. 431-13 à R. 431-33. » ; que l’article R. 442-5 du même code relatif au contenu de la demande de permis d’aménager un lotissement prévoit que : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. » ;
13. Considérant que les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis d’aménager ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande ;
14. Considérant que l’imprimé Cerfa de la demande de permis d’aménager fait mention, à la rubrique 3.1 relative à la localisation du terrain, d’une superficie de 169 708 mètres carrés ; que la demande est accompagnée d’une liste dressant les références cadastrales de chacune des parcelles concernées par le projet avec leur contenance, puis indique au cadre 4.1 de l’imprimé que les terrains à aménager présentent une superficie de 82 204 mètres carrés; que par suite, le dossier de demande précise bien la superficie exacte du tènement foncier sur lequel porte le projet d’aménagement en litige ;
15. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme n’imposent pas, s’agissant d’une demande de permis d’aménager dont l’objet n’est pas d’autoriser, à ce stade, l’édification de constructions, que la hauteur des constructions soit précisée ; qu’un tel moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté ;
16. Considérant que la demande de permis d’aménager en litige ne prévoyant pas au stade ou elle a été déposée l’édification de constructions à l’intérieur du périmètre du lotissement, la société pétitionnaire n’était pas tenue de compléter son dossier par les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; qu’alors que l’aménageur a précisé au cadre 4.2 de l’imprimé Cerfa de demande une surface hors œuvre nette maximale envisagée de 20 600 mètres carrés, le dossier de demande de permis d’aménager est accompagné d’un plan PA9 présentant l’hypothèse d’implantation des bâtiments et les aménagements paysagers envisagés conformément au d) de l’article R. 442-5 précité du code de l’urbanisme ; qu’il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet de la notice de présentation n’est pas fondé et doit être écarté ;
17. Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 2 NA 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Assas : «Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage etc .. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et désenclaver éventuellement les parcelles arrières. Les voies en impasse doivent être utilisées qu’exceptionnellement et être aménagées de telle sorte que les véhicules de tout genre puissent faire demi-tour, elles ne doivent pas dépasser une longueur de 100 mètres, sauf pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) et 2NA4 où une longueur supérieure pourra être admise sous réserve des règles de sécurité. » ;
18. Considérant que les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du permis d’aménager attaqué bénéficie de deux voies de desserte, l’une directe au Nord par le chemin du Fossé, d’une largeur de 5 mètres, et l’autre à l’Est par la route départementale 109, d’égale largeur, suffisantes pour la desserte du nouveau quartier ; que la circonstance que le bouclage de la voie interne n° 2 ne puisse pas s’effectuer sur le chemin du Fossé en raison de ce que les consorts Z, propriétaires de la parcelle E n° J, n’ont pas donné leur accord pour assurer la liaison sur ledit chemin est sans incidence dès lors que le permis d’aménager est toujours délivré sous réserve des droits des tiers ; qu’en tout état de cause, les bâtiments devant être édifiés sur le lot n° 47 sont également desservis par la voie n° 1 d’une largeur de 5,50 mètres ayant son débouché sur le chemin de contournement du lotissement et dont il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures que ces voies ne présenteraient pas des caractéristiques suffisantes pour permettre le passage des véhicules de secours ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas fondé et doit être écarté ;
19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » ;
20. Considérant que la délivrance du permis d’aménager ne sanctionne pas les dispositions contenues dans le cahier des charges d’accessibilité du service départemental d’incendie et de secours ; que le moyen tiré de ce que le projet prévoyant une voie en impasse il devait être soumis à l’avis technique du service départemental d’incendie et de secours ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : «- Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.(…) » ; que l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme dispose : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ;
22. Considérant que les dispositions du 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois et n’impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation d’associer le public au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ; qu’ainsi et alors que les requérantes ne démontrent nullement quelle incidence présente le permis d’aménager en litige sur l’aménagement du territoire local, le moyen tiré de la violation du principe de participation du public ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
24. Considérant que par les deux avis susvisés au point 7, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a émis un avis favorable au projet d’aménagement envisagé ; que le projet autorisé prévoit de manière prévisionnelle la réalisation sur le lot n° 47 d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et d’une résidence pour sénior dont les bâtiments seront desservis par la voie interne n° 2 d’une largeur de chaussée de 5,50 mètres, elle-même reliée au chemin du Fossé ; que le grief opposé par les requérantes quant à l’impossible accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie par le biais de la voie de desserte secondaire n° 2 à ces établissements recevant du public ne présente plus aucune portée utile en l’état du permis d’aménager modificatif, qui a été accordé à la société pétitionnaire par arrêté du maire d’Assas en date du 4 juin 2014, lequel autorise la réalisation d’une voie de retournement ; que, par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de la protection de la sécurité publique ;
25. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2 na11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Assas : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains » ; que les dispositions de l’article 2 NA 11 du règlement du plan d’occupation des sols d’Assas ont le même objet que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-21 ; que, dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité du permis d’aménager contesté ;
26. Considérant que les dispositions précitées sont opposables au permis d’aménager en litige dès lors qu’il autorise par lui-même un projet comportant une densité de construction déterminée ainsi que la mise en place de deux voies principales et sept voies secondaires pour assurer la desserte des futurs lots ;
27. Considérant que le permis d’aménager en litige a pour finalité d’urbaniser en plusieurs tranches une unité foncière composée d’un ensemble de parcelles d’une contenance d’environ 8,9 hectares en secteur 2 NA1 du plan d’occupation des sols communal dans le quartier des Crouzets à l’entrée Sud du village dans le prolongement de la circulade du centre historique du village et du château d’Assas ; que le projet autorisé, constitutif d’un nouveau quartier, est composé de 19 parcelles à bâtir dites « bocagères » devant recevoir de l’habitat de type villa dont les limites parcellaires suivent au mieux la topographie du terrain, des parcelles dites «bancels » constituant les lots n° 20 à 41 et 42 à 46, prévus pour de l’habitat individuel groupé et, sur le lot n° 47, la réalisation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et une résidence pour séniors ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du projet prend en compte la qualité intrinsèque du secteur des Crouzets et les enjeux paysagers dès lors que l’aménagement proposé tend à préserver les vues sur le château en matière de servitude de hauteur et prospect de recul, les identités paysagères remarquables du site que constituent les restanques, oliveraies talus, noues, anciennes terrasses en les valorisant soit, par des espaces publics, soit en les préservant sur des parcelles privatives ; que, notamment, les parcelles dites « bocagères » devant recevoir de l’habitat individuel respectent les accidents topographiques des lieux et se verront appliquer une réglementation spécifique comme une servitude de hauteur sur les lots 1 à 19 afin de préserver, depuis la future rue des Crouzets, un cône de vue sur le château et assurer la préservation de la topographie du terrain constituée de restanques ; que l’implantation des futures constructions devra se faire dans le respect des règles définies au règlement et cahier des prescriptions du lotissement en privilégiant une adaptation au sol dans le respect des courbes de niveau ; que les parcelles dites « bancels » prennent appui dans leur délimitation sur les anciennes terrasses qui étaient plantées d’arbres fruitiers et de vignes et sont également soumises à une servitude de hauteur ; que l’architecte désigné par l’aménageur devra, pour chacun des dossiers de demande de permis de construire, donner son avis sur l’implantation, la hauteur et l’aspect extérieur des futures constructions ; qu’ainsi cette condition est de nature à garantir une intégration optimale des futures constructions dans le paysage du site inscrit des Crouzets en minimisant l’impact sur l’église, le château, les espaces naturels et le paysage sans en dénaturer la qualité ; que par suite et compte tenu du parti architectural ainsi retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en délivrant le permis d’aménager en litige le maire d’Assas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
28. Considérant que l’article 2 NA 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune d’Assas relatif aux espaces libres et plantations, espaces boisés classés dispose que : « (…) Pour les opérations d’ensemble intéressant un terrain de superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, 10 % au moins de la superficie d’assiette de l’opération de construction ou de lotissement doivent être réservés en espaces libres. (on entend par espaces libres, l’ensemble des terrains non privatifs, à l’exclusion des seuls espaces affectés à la voirie automobile et aux trottoirs qui l’accompagne.) En espaces libres, peuvent donc être comptabilisés les espaces verts, les plantations isolées, les bassins de rétention et les divers aménagements autres que la voirie.» ;
29. Considérant que le tènement foncier sur lequel porte le permis d’aménager en litige présente une superficie totale de 169 708 mètres carrés ; qu’il résulte des éléments déclaratifs contenus dans la demande de permis d’aménager que la superficie totale des terrains à aménager est de 82 204 mètres carrés ; que l’application de la règle susdécrite conduit à réserver 8 220,40 mètre carrés d’espace libre dans le cadre du projet et non pas comme le soutiennent à tort les requérantes une superficie de 16 970 mètres carrés qui, pour démontrer la méconnaissance de cette disposition, ne prennent pas en compte la seule superficie de l’opération d’aménagement mais l’ensemble du tènement foncier concerné par l’opération du lotissement dénommé « les Crouzets » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet réserve une superficie totale en espaces verts de 9 110 mètres carrés, soit au-delà des prescriptions de l’article 2 NA13 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté ;
30. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les consorts Z et l’association de défense du Château d’Assas ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune d’Assas a accordé à la SNC RLT un permis d’aménager, ni de la décision en date du 26 septembre 2012 par laquelle le maire d’Assas a rejeté leur recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
32. Considérant que les dispositions précitées s’opposent à ce que les consorts Z et l’association de défense du Château d’Assas qui succombent dans l’instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune d’Assas et à la SNC RLT ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts Z et de l’association de défense du Château d’Assas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Assas et de la SNC RLT présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes G-H, Mireille et C Z à l’association de défense du château d’Assas, à la commune d’Assas et à la société en nom collectif RLT.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Thévenet, président,
M. Rousseau, premier-conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
M. Rousseau F. Thévenet
Le greffier,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2016.
Le greffier,
C. Arce
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