Désistement 27 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 juil. 2015, n° 13VE02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE02274 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2013, N° 0912893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE02274
LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE
c/ Mme Z
Mme Colombani
Président
M. Pilven
Rapporteur
Mme Besson-Ledey
Rapporteur public
Audience du 25 juin 2015
Lecture du 16 juillet 2015
__________
Code PCJA : 36-13-03
60-01-02-02
60-04-01-01-02
60-04-01-02
60-04-01-03-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE, par Me Sourou, avocat ;
La CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du jugement n°0912893 du 27 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a condamné à verser à Mme Z la somme de 20 094,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009, et à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France les sommes de 15 835,61 euros et 997 euros, a mis à sa charge la somme de deux mille euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions sur le fondement du même article ;
2°) de rejeter les demandes de Mme Z et de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de Mme Z et de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— Le comportement de M. B à l’encontre de Mme Z ne constitue pas une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, comme l’a retenu à tort le tribunal administratif dès lors que M. B a commis intentionnellement les fautes pour lesquelles il a été condamné et que dans cette hypothèse aucun lien avec le service ne peut être établi ; la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 7 novembre 2011 a d’ailleurs retenu que la faute de M. B est détachable par sa gravité de ses activités au sein de la chambre des métiers ;
— Aucun lien de causalité ne peut être établi entre les fautes imputées par Mme Z à l’encontre de la chambre des métiers et les préjudices qu’elle a subis ;
— En ce qui concerne les préjudices subis par Mme Z, aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait été dans l’impossibilité de reprendre une activité entre le 1er novembre 2011 et la date du jugement du tribunal administratif ; la somme allouée par le tribunal administratif au titre de la perte de salaires n’est pas justifiée ; en ce qui concerne le préjudice moral, Mme Z a déjà perçu une indemnisation de 15 000 euros en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 novembre 2011 ; or rien ne permet d’indiquer qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle ;
— En ce qui concerne les préjudices subis par la caisse régionale d’assurances maladie, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’état de santé de Mme Z justifiait son classement en invalide de 2e catégorie ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, par Me Rol, avocat, qui demande que la somme à laquelle la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE a été condamnée par le tribunal administratif soit portée à 139 850,86 euros, soit 26 845,60 euros au titre des arrérages échus du 1er mai 2007 au 30 septembre 2013 et 113 005,26 euros au titre des arrérages à échoir du 1er octobre 2013 jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV, assortie des intérêts à compter du 3 juin 2010 pour les arrérages échus et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir, de condamner la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE à lui verser la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— Elle a attribué à Mme Z une pension d’invalidité de deuxième catégorie qui a pris effet le 1er mai 2007 et est donc fondée à demander le remboursement de sa créance qui s’élève au 21 octobre 2013 à 139 850,86 euros compte tenu de l’imputation de la somme de 62 057,60 euros à laquelle M. B a été condamné par la Cour d’appel de Versailles le 7 novembre 2011; cette somme comprend les arrérages versés du 1er mai 2007 au 30 septembre 2013 pour 26 845,60 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir du 1er octobre 2013 jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV ; les arrérages à échoir présentent un caractère certain, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, le reclassement de Mme Z étant illusoire ;
— Au titre des arrérages versés, l’imputabilité du préjudice aux faits de harcèlement est établie par l’attestation de son médecin conseil ;
— L’imputation de sa créance se fait sur les postes relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle ;
— Elle sollicite aussi la condamnation à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 015 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour Mme Z, par Me Bellanger, avocat ;
Mme Z conclut au rejet de la requête et demande que la somme à laquelle la chambre des métiers a été condamnée à l’indemniser soit portée à 71 112,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire, le 20 juillet 2009 et que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la chambre des métiers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens et dès lors qu’elle se borne à se référer à l’argumentation présentée en première instance ;
— la chambre des métiers est responsable en cas de fautes personnelles non dépourvues de tout lien avec le service, ceci dans un but de faciliter la réparation des préjudices supportés par la victime ; par ailleurs, le président de la chambre des métiers ne pouvait ignorer les agissements de M. B et n’a mené aucune enquête interne pour vérifier la réalité des faits allégués ;
— le rapport d’expertise médicale du 21 janvier 2009 a établi un lien direct entre les faits et son état de santé dégradé et qu’une reprise d’activité dans son milieu est exclue ;
— la perte de salaires qu’elle a subie doit être réévaluée en prenant en compte la revalorisation de son salaire à 3 029 euros par mois et en prenant en compte la perte subie entre le 28 mai 2013 et le 30 avril 2014, soit 51 112,34 euros ;
— le préjudice moral qu’elle a subi doit aussi être porté à 20 000 euros en raison de l’absence de soutien de l’administration à son égard, de la circonstance que la chambre des métiers avait pris fait et cause pour son supérieur hiérarchique et a même envisagé de porter plainte à son encontre pour diffamation ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France qui conclut à la condamnation de la chambre des métiers à lui payer les sommes de 36 688,40 euros au titre des arrérages échus le 31 mai 2014 et de 102 588,29 euros représentant un capital au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juin 2014 jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV ou le paiement des arrérages au fur et à mesure de leurs échéances ;
Elle soutient en outre que :
— Mme Z a été examinée à nouveau le 5 août 2013 par le médecin conseil de la sécurité sociale qui a maintenu Mme Z dans la deuxième catégorie d’invalidité ;
— la perte de gains professionnels futurs doit être retenue dès lors que ces faits de harcèlement et son état de santé lui interdisent de retrouver un emploi et que la perte au titre de gains professionnels futurs ne doit pas être évalué à une somme inférieure à 288 014,99 euros, que l’incidence professionnelle peut être évaluée à 50 000 euros et le déficit fonctionnel permanent à 22 080 euros ;
Vu l’ordonnance, en date du 3 mars 2015, du président de le 5e Chambre, fixant la clôture d’instruction au 24 mars 2015 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, qui conclut par les mêmes moyens à la condamnation de la chambre des métiers à lui payer les sommes de 47 842,73 euros au titre des arrérages échus le 28 février 2015 et de 102 588,29 euros représentant un capital au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juin 2014 jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV ou le paiement des arrérages au fur et à mesure de leurs échéances ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2015, présenté pour Mme Z, après clôture d’instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat adopté le 13 novembre 2008 ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2015 :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
— et les observations de Me Peylet pour la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE et de Me Crosse pour Mme Z ;
1. Considérant qu’après avoir travaillé au centre de formation de l’artisanat d’Eaubonne entre les mois de décembre 2000 et mars 2001, Mme Z a été recrutée en qualité de secrétaire par la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise à compter du 18 février 2002 et titularisée à ce poste le 18 février 2003 avant d’être promue dans l’emploi de chargée du personnel le 1er février 2004 ; qu’elle a été placée en congé longue maladie du 31 juillet 2004 au 30 avril 2007 puis a obtenu une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2007 ; que par une décision du 10 septembre 2009, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise a rejeté la demande présentée le 20 juillet 2009 par Mme Z et tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du harcèlement moral et sexuel exercé à son encontre par M. X qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la chambre consulaire ; que Mme Z a demandé l’annulation de cette décision et la condamnation de la chambre de métiers et de l’artisanat à l’indemniser des préjudices allégués pour un montant de 198 502,75 euros, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ; que par un jugement du 27 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise à lui verser la somme de 20 094,82 euros en réparation du préjudice lié à la perte de revenus et du préjudice moral et à verser à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 15 835,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2010 ainsi qu’une somme de 997 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la chambre des métiers fait appel en demandant l’annulation du jugement et le rejet des demandes de Mme Z et de la CRAMIF ; que Mme Z, par un appel incident, demande que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 71 112,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ; que la CRAMIF demande, par un appel incident, la réévaluation de la somme à laquelle la chambre des métiers a été condamnée correspondant aux arrérages échus le 28 février 2015 après imputation de la somme à laquelle M. B a été condamnée par les juridictions civiles et de la condamner à verser les arrérages à échoir à compter du 1er mars 2015 au fur et à mesure de leurs échéances ou un capital d’un montant de 102 588,29 euros, sommes assorties des intérêts à compter du 3 juin 2010 ;
Sur la fin de non recevoir soulevé par Mme Z :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
« (…) La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) » ; que Mme Z soutient que la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise s’est bornée à se référer à ses arguments présentés en première instance, sans présenter à la cour des moyens d’appel, et ne l’a ainsi pas mise en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’aurait pu commettre le tribunal en retenant une condamnation à son encontre ; que, toutefois, la requête de la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise, comporte une critique suffisante du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par Mme Z ne peut qu’être écartée ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ; / 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’ il les a relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (…) » ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;
4. Considérant que la victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent est commis à l’occasion de l’accomplissement du service ou n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent ;
5. Considérant que la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise soutient que le harcèlement sexuel et moral dont Mme Z a été victime entre la fin de l’année 2002 et le 29 juillet 2004, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie, constitue une faute personnelle, commise intentionnellement et d’une telle gravité que cette faute est détachable du service et n’est en aucun cas de nature a engager sa responsabilité ; qu’il résulte de l’instruction que par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 mars 2010 devenu définitif, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par
M. X, ce dernier a été reconnu coupable de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle par personne abusant de l’autorité de sa fonction sur la personne de Mme Z ; que ces constatations de fait du juge pénal, qui commandent nécessairement le dispositif de sa décision ayant acquis force de chose jugée, s’imposent à l’administration comme au juge administratif ; que les agissements dont M. X s’est rendu responsable et qui se sont manifestés notamment, comme relevé dans le cadre de l’instance pénale, par des demandes réitérées et particulièrement insistantes, écrites et orales, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par des attouchements, par la transmission de messages et de coupures de presse à connotation sexuelle, les pressions exercées sur Mme Z se manifestant également par voie de menace sur la poursuite de son activité professionnelle, doivent être regardés comme constituant tant des faits de harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 que des faits de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la même loi, comme l’a à bon droit relevé le tribunal administratif ; que si le comportement de M. X, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, constitue une faute personnelle détachable du service, il n’est pas, contrairement à ce que fait valoir la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise, dépourvu de tout lien avec le service dès lors que le harcèlement dont a été victime Mme Z a eu lieu au sein et à l’occasion du service et que les agissements et pressions dont M. X s’est rendu coupable étaient étroitement voire exclusivement liés à la position d’autorité qu’il tenait de sa fonction de secrétaire général de la chambre consulaire et aux compétences qui en résultaient, M. X exerçant également les fonctions de directeur des services et de chef du personnel ; que la circonstance que Mme Z ait porté ces faits de harcèlement à la connaissance de son employeur postérieurement à leur commission en adressant au président de la chambre consulaire un courrier du 29 mars 2006 alors qu’elle n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 29 juillet 2004, date de son premier arrêt de travail, n’est pas de nature à exonérer la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise de sa responsabilité ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise, la faute personnelle commise par M. X, accomplie à l’occasion du service, suffit à elle seule à engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat ; qu’il appartient seulement à la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise, si elle s’y croit fondée, d’engager une action récursoire à l’encontre de M. B ;
6. Considérant que, par ailleurs, que dans son appel incident, Mme Z soutient que la chambre des métiers a également commis des fautes de nature à engager sa propre responsabilité en s’abstenant de prendre les mesures de soutien à son égard, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors qu’elle a accordé cette même protection à l’auteur des faits et de surcroit en prenant fait et cause pour M. B ; que si le tribunal administratif a relevé, à bon droit, qu’elle n’établit pas que son employeur ait été informé de quelque manière que ce soit de ces faits de harcèlement moral et sexuel pendant la période de leur commission, il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre consulaire a, dans sa lettre du 7 décembre 2009 en réponse à la lettre ouverte de Mme Z du 23 novembre 2009, indiqué à tort à cette dernière qu’elle ne pouvait bénéficier, en raison du statut de la chambre des métiers, d’une protection fonctionnelle, qui constitue pourtant un principe général du droit et alors que cette protection était demandée en raison de faits qui s’étaient produits lorsque l’intéressée était employée par cet établissement ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que lors d’une réunion du 11 janvier 2010, le bureau de la chambre consulaire a envisagé de porter plainte pour diffamation à l’encontre de Mme Z, alors qu’il a décidé dans le même temps de ne pas se constituer partie civile à l’encontre de M. B, qui avait fait pourtant l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise par un jugement du 14 avril 2008 ; qu’en prenant ainsi position à l’encontre de Mme Z et en refusant de lui accorder la protection juridique à laquelle elle avait droit, la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le lien de causalité :
7. Considérant que la chambre de métiers et de l’artisanat du
Val-d’Oise soutient qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les fautes commises et les préjudices subis par Mme Z ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Z a cessé toute activité professionnelle à compter du 29 juillet 2004 et a été placée en congé de maladie du 31 juillet 2004 au 30 avril 2007 ; qu’à compter du 1er mai 2007 une pension d’invalidité lui a été versée en application des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’intéressée ayant été classée en deuxième catégorie d’invalides sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que le rapport d’expertise ordonné dans le cadre de l’instance judicaire et déposé le 21 janvier 2009 relève l’absence « d’antécédents psychologiques témoignant de difficultés particulières » ; qu’il résulte des termes mêmes de ce rapport que la dégradation de l’état de santé psychique de Mme Z est directement lié au harcèlement qu’elle a subi et que l’incapacité temporaire totale résultant directement de l’agression subie qui s’est étendue du 30 juillet 2004 au 30 avril 2007, comportant des périodes d’hospitalisation, est directement en rapport avec les conséquences du psychotraumatisme issu des faits de harcèlement dont elle a été victime ; qu’ainsi, le rapport d’expertise médicale établit un lien direct et certain entre l’état de santé de l’intéressée et le harcèlement dont elle a été victime de la part de M. X ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu qu’il appartenait à la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise d’indemniser Mme Z des préjudices nés et actuels en lien direct et certain avec la faute commise ;
Sur les préjudices subis par Mme Z :
En ce qui concerne les pertes de revenus :
8. Considérant que la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise soutient que le tribunal administratif ne pouvait la condamner à verser une somme au titre de la perte de salaires qu’aurait subie Mme Z entre le 1er novembre 2011 et la date du jugement du tribunal administratif dès lors qu’il ne serait pas établi qu’elle aurait continué à exercer une activité à plein temps ou aurait été dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle pendant cette période ; que toutefois il n’est pas contesté que la requérante ne perçoit plus de traitement depuis le 1er mai 2007 mais une pension d’invalidité d’un montant annuel de 13 462,48 euros portée à 14 574,72 euros à compter du 1er avril 2012 et que l’intéressée est toujours classée en deuxième catégorie d’invalidité sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale excluant l’exercice d’une profession quelconque ; qu’entre le 1er novembre 2011 et la fin du mois de mai 2013, Mme Z a subi une perte de salaires estimée à 1655 euros par mois au vu de son dernier bulletin de salaire d’avril 2007 soit une somme de 31 445 euros et qu’elle a perçu pour cette même période une pension d’invalidité de 1121 euros par mois de novembre 2011 à mars 2012 et de 1214 euros par mois d’avril 2012 à mai 2013, soit un total de 22 601 euros que la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT n’apporte aucun élément de nature à modifier la somme de 15 094,82 euros à laquelle le tribunal administratif l’a condamnée à indemniser Mme Z pour la période allant du 1er novembre 2011 à la date du jugement du tribunal administratif ;
9. Considérant, toutefois, que par un appel incident, Mme Z demande la réévaluation de ce préjudice en prenant en compte, d’une part, la revalorisation de son salaire qui aurait dû intervenir depuis 2007 et, d’autre part, la prise en compte des sommes dues au titre de la période allant du 28 mai 2013 au 30 avril 2014 ; que si Mme Z soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un traitement d’un montant de 3 029 euros par mois à compter de mai 2007 correspondant en principe à un indice 671, alors que son dernier bulletin de salaire, daté d’avril 2007, fait état d’un traitement de 1 655 euros par mois correspondant à un indice 417, elle se borne à produire des documents peu circonstanciés qui ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait dû bénéficier de cette progression salariale ; qu’en revanche, et pour les motifs susmentionnés, elle a droit à l’indemnisation de son préjudice né de sa perte de revenus pour la période du 28 mai 2013 au 30 avril 2014 pour un montant de 4 851 euros ; que le montant total du préjudice subi pour la perte de revenus entre le 1er novembre 2011 et le 30 avril 2014 doit donc être fixé à la somme de 19 945,82 euros ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise médical précité que le harcèlement dont l’intéressée a été l’objet est à l’origine de la dégradation de son état de santé psychique caractérisé notamment par la circonstance que la requérante conserve des séquelles psychotraumatiques invalidantes et que ce harcèlement a eu un retentissement professionnel très important, Mme Z ayant cessé toute activité depuis le 29 juillet 2004 et ayant été reconnue incapable d’exercer une profession quelconque depuis le 1er mai 2007 ; que la reprise d’une activité professionnelle reste hypothétique, dès lors qu’elle est conditionnée à l’évolution de son état de santé, l’expertise médicale relevant que le pronostic évolutif de son état de santé était très difficile à fixer ; que si le préjudice moral subi par Mme Z à déjà été indemnisé à hauteur de 15 000 euros par le juge judiciaire, il n’en demeure pas moins que, pour les motifs mentionnés au point 6, la responsabilité de la chambre consulaire est engagée au titre des fautes qu’elle a commises, distinctes de celles ayant donné lieu à condamnation de M. X par la Cour d’appel de Versailles le 7 novembre 2011, en refusant d’accorder à Mme Z la protection fonctionnelle et en raison de sa réaction inappropriée à son encontre à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 14 avril 2008 ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Z à ce titre en l’évaluant à une somme de 10 000 euros ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la somme à laquelle le tribunal administratif a condamné la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise à indemniser Mme Z doit être portée à 19 945,82 euros au titre du préjudice pour la perte de salaires subis jusqu’à la date du 30 avril 2014 et à 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
12. Considérant que la somme de 10 000 euros, due au titre du préjudice moral, portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009, date de réception de la demande préalable de Mme Z par la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise ; qu’en ce qui concerne l’indemnité de 19 945, 82 euros due au titre des pertes de revenus, l’intéressée a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 sur la fraction de l’indemnité correspondant au montant des pertes de revenus jusqu’à cette date et, pour le surplus, à compter des dates mensuelles successives d’échéance de ces pertes de revenus ;
Sur les préjudices subis par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France :
13. Considérant que, s’agissant des sommes auxquelles elle a été condamnée à indemniser la caisse d’assurance maladie d’Ile de France, la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise soutient qu’aucun élément ne permet d’établir que l’état de santé de Mme Z nécessitait son classement en invalidité de 2e catégorie de nature à justifier le versement d’une pension par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ; que, toutefois, il n’est pas contesté que la caisse a versé une pension à Mme Z depuis le mois de mai 2007 ; que, par ailleurs, la chambre consulaire n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis émis par le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France rendu le 5 août 2013 établissant que la mise en invalidité de deuxième catégorie de Mme Z est totalement imputable aux faits de harcèlement dont elle a été victime ; que, c’est à bon droit que le tribunal administratif, par le jugement contesté, a condamné la chambre consulaire en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui payer les arrérages versés à Mme Z pour un montant de 77 893,21 euros au 1er décembre 2012, déduction faite de la somme de 62 057,60 euros que M. B a été condamné à payer par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 novembre 2011, soit une somme totale de 15 835,61 euros, arrêtée au 1er décembre 2012 ;
14. Considérant que, par ailleurs, la caisse régionale d’assurances maladie, par un appel incident, demande que cette somme soit portée à 47 842,73 euros au titre des arrérages versés jusqu’au 28 février 2015 ; que, pour les motifs mentionnés au point 12, la somme à laquelle la chambre consulaire a été condamnée à indemniser la caisse régionale d’assurances maladie à ce titre sera portée à 47 842,73 euros ; que, par ailleurs, la caisse régionale d’assurances maladie demande à être indemnisée des arrérages à échoir jusqu’à la date de substitution d’une pension de retraite versée par la CNAV ; que comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, l’expert dans son rapport médical du 21 janvier 2009 a relevé que si « tout espoir de reprendre une activité dans le milieu qui était le sien dans le Val-d’Oise » devait être écarté, il a toutefois considéré que le pronostic évolutif de son état de santé était très difficile à évaluer et qu’une évolution positive pouvait survenir tout autant qu’une aggravation de son état ; que l’existence d’un préjudice ayant un caractère réel et certain pour l’avenir et jusqu’à la date de sa mise à la retraite de Mme Z n’étant pas établi, cette demande de la caisse régionale d’assurances maladie sera rejetée ;
15. Considérant que la CRAMIF a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010, date d’enregistrement de son mémoire, pour les sommes versées au titre des arrérages échus antérieurement à cette date, et aux intérêts à compter de chaque échéance de ces arrérages, pour les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date ;
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 3 décembre 2012 : « Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 € et à 101 € à compter du 1er janvier 2013 » ; que, compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France a droit au montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, fixé à la date du présent jugement à 1015 euros par l’arrêté interministériel précité du 3 décembre 2012 ; que la CRAMIF demande à ce titre le versement de cette somme en appel ; qu’il y a lieu, en conséquence, de mettre ce montant à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise;
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme que la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2013 à verser à Mme Z doit être portée pour l’ensemble des préjudices qu’elle a subi à 29 945,82 euros, que la somme que la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise a été condamnée par le même jugement à verser à la caisse régionale d’assurances maladie d’Ile-de-France doit être portée à 47 842,73 euros au titre des arrérages versés à Mme Z jusqu’au 28 février 2015 et à 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur les dispositions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z et la caisse régionale d’assurances maladie d’Ile-de-France, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de la première instance ou de l’instance d’appel ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros à verser à Mme Z et de 500 euros à verser à la caisse régionale d’assurances maladie d’Ile-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La somme que la chambre de métiers et de l’artisanat du
Val-d’Oise a été condamnée à verser à Mme Z par l’article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 29 945,82 euros.
Article 2 : La somme que la chambre de métiers et de l’artisanat du
Val-d’Oise a été condamnée à verser à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France par l’article 3 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 47 842,73 euros au titre des arrérages versés à Mme Z jusqu’au 28 février 2015.
Article 3 : La CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL D’OISE versera à Mme Z les intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2009 sur la somme de 10 000 euros, due au titre du préjudice moral ; que s’agissant de la somme de 19 945, 82 euros due au titre des pertes de revenus, elle versera à Mme Z les intérêts aux taux légal à compter du 20 juillet 2009 sur la fraction de l’indemnité correspondant aux pertes de revenus intervenues avant le 20 juillet 2009 et pour le surplus, à compter des dates d’échéances mensuelles successives desdites pertes de revenus.
Article 4 : La CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL D’OISE versera à la CRAMIF les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010, date d’enregistrement de son mémoire, pour les sommes versées au titre des arrérages échus antérieurement à cette date, et pour les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date, les intérêts à compter de chaque échéance de ces arrérages ;
Article 5 : La chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise versera à la caisse régionale d’assurances maladie d’Ile-de-France la somme de 1 015 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : La chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise versera à Mme Z la somme de 2 500 euros et à la caisse régionale d’assurances maladie
d’Ile-de-France la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La requête de la chambre des métiers ainsi que le surplus des conclusions des appels incidents de Mme Z et de la caisse d’assurances maladie d’Ile-de-France sont rejetés.
Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 à 4 du présent arrêt.
Article 9: Le présent arrêt sera notifié à la LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-D’OISE, à Mme Y et à la La caisse regionale d’assurance maladie d’ile-de-france.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Colombani, président ;
M. Le Gars, président assesseur ;
M. Pilven, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
J-E PILVEN C. COLOMBANI
Le greffier,
S. NEBBAH
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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