Rejet 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juin 2011, n° 1100748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1100748 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1100748
___________
PREFET DE LA NIEVRE
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Delespierre
Rapporteur public
___________
Audience du 23 juin 2011
Lecture du 30 juin 2011
___________
39-02
C
jt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Tribunal d’annuler le lot n° 3 du marché de construction des vestiaires du stade de football de Saint Germain Chassenay, ainsi que les conventions de co-maîtrise d’ouvrage et de groupement de commandes conclues le 29 juin 2010 entre la commune de Saint Germain Chassenay et le Syndicat intercommunal d’énergie, d’équipement et d’environnement de la Nièvre (SIEEEN) ;
Il soutient que :
— son recours est recevable, le recours gracieux qu’il a formé le 22 décembre 2010 ayant prorogé le délai de recours contentieux ;
— la convention de co-maîtrise d’ouvrage méconnait la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique du 12 juillet 1985, dès lors que la commune de Saint Germain Chassenay est seul maître de l’ouvrage en cause ; la co-maîtrise d’ouvrage n’est en effet possible que si l’ouvrage relève de plusieurs maîtres d’ouvrage ;
— les panneaux photovoltaïques étant intégrés à la toiture, elle-même indissociable du bâtiment, le montage juridique, dont il résulte que la commune sera propriétaire du bâtiment à réaliser, à l’exception des panneaux photovoltaïques et de la toiture qui reviendront au SIEEEN, conduit à placer l’ouvrage sous le régime de la copropriété ;
— la co-maîtrise d’ouvrage étant exclue, le groupement de commande constitué entre la commune de Saint Germain Chassenay et le SIEEEN est irrégulier ;
— le SIEEEN ne pouvant réaliser les travaux, le marché portant sur le lot n° 3 est également irrégulier ;
Vu les conventions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour le Syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’électricité de la Nièvre, par la Selarl Symchowitz – Weissberg et associés, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le recours est tardif en ce qui concerne la convention de co-maîtrise d’ouvrage publique et la convention constitutive du groupement de commandes, dès lors que le préfet n’a demandé, dans son recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux, que l’annulation du marché de travaux portant sur le lot n° 3 ;
— la convention de co-maîtrise d’ouvrage a pour objet la réalisation imbriquée de la toiture et d’éléments photovoltaïque dont la compétence ressortit de plein droit au SIEEEN en vertu des dispositions de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6.1.3 de ses statuts, dont il résulte que la commune de Saint Germain Chassenay a transféré au SIEEEN sa compétence relative à ‘aménagement et l’exploitation d’installations de production d’électricité ; les conditions de recours à une co-maîtrise d’ouvrage publique sont donc réunies ;
— le schéma mis en œuvre n’a ni pour objet, ni pour effet, de soumettre l’ouvrage, qui appartient au domaine public, au régime de la copropriété tel que défini par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le régime de la copropriété des immeubles bâtis suppose que les lots comprennent chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ; or en l’espèce, outre l’absence de parties communes, le SIEEEN ne sera autorisé à occuper le domaine public qu’à titre précaire, en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public ; cette occupation temporaire ne fait pas obstacle à ce que l’occupant soit propriétaire des ouvrages qu’il aura édifiés ou acquis, en l’espèce de la centrale photovoltaïque qui sera la propriété exclusive du SIEEEN ; les ouvrages doivent revenir à la collectivité, à l’expiration de la convention, en application de l’article 8 de celle-ci ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la domanialité publique est en tout état de cause inopérant en vertu du principe d’indépendance des législations ;
— la convention de co-maîtrise d’ouvrage n’étant pas illégale, la convention constitutive du groupement de commandes et le marché relatif au lot n° 3 ne sont pas illégaux ;
— en tout état de cause, le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’un acte contractuel, au surplus définitif, n’étant pas recevable, à supposer que la convention de co-maîtrise d’ouvrage soit illégale, cette illégalité serait sans influence sur la régularité de la convention constitutive du groupement de commandes et du marché relatif au lot n° 3 ;
Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2011, présenté par le PREFET DE LA NIEVRE, après clôture de l’instruction ;
Vu les pièces, desquelles il résulte que le recours a été communiqué à la commune de Saint Germain Chassenay et à l’Entreprise électrique, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2011 :
— le rapport de Mme X,
— les observations de Me Le Bouenec, pour la Selarl Symchowitz – Weissberg et associés, avocat du SIEEEN,
— et les conclusions de M. Delespierre, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Bouenec, pour la Selarl Symchowitz – Weissberg et associés, avocat du SIEEEN ;
Considérant qu’à l’occasion de la construction des vestiaires du stade de football de Saint Germain Chassenay, le Syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’électricité de la Nièvre (SIEEEN) s’est associé au projet mené par la commune de Saint Germain Chassenay afin d’installer une centrale photovoltaïque de production d’énergie renouvelable en toiture du bâtiment ; que le PREFET DE LA NIEVRE défère à la censure du Tribunal les conventions de co-maîtrise d’ouvrage et de groupement de commandes conclues le 29 juin 2010 entre la commune de Saint Germain Chassenay et le SIEEEN, ainsi que le marché de travaux portant sur le lot n° 3 – couverture ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent (…) délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. » ; qu’aux termes de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité. / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. (…) » ; que, par ailleurs, l’article 2 de la loi du12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dispose : « I. Le maître de l’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre. (…) II. – Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions susrappelées du code général de la propriété des personnes publiques et du code général des collectivités territoriales que les collectivités publiques peuvent, par conventions d’occupation du domaine public, pour la durée qu’elles déterminent, constituer des droits réels sur leur domaine public ; qu’en l’espèce, la commune de Saint Germain Chassenay et le SIEEEN ont prévu que ce dernier procèderait à l’installation en toiture des vestiaires du stade d’une centrale photovoltaïque dont il serait propriétaire, à la faveur d’une convention d’occupation du domaine public à intervenir ; que ni les conventions attaquées de co-maîtrise d’ouvrage et de groupement de commandes, ni même cette convention à venir d’occupation du domaine public, n’ont pour effet de placer les vestiaires du stade communal sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis au sens de la loi susvisée du 10 juillet 1965 ; que le moyen tiré de l’incompatibilité desdites conventions avec les principes de la domanialité publique ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, si les travaux de construction des vestiaires du stade de football municipal relèvent de la compétence de la commune de la Saint Germain Chassenay, l’installation en toiture du bâtiment de membranes d’étanchéité photovoltaïques et d’un système de production d’énergie relève, en vertu de ses statuts, de la compétence du SIEEEN, maître de l’ouvrage constitué par la centrale photovoltaïque ; que, pour la réalisation conjointe de ces travaux, la commune et le SIEEEN ont par conséquent pu à bon droit, conformément aux dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, conclure une convention de co-maîtrise d’ouvrage confiant au SIEEEN la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur la toiture ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours du PREFET DE LA NIEVRE doit être rejeté ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais engagés par le SIEEEN et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA NIEVRE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros au SIEEEN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA NIEVRE, au syndicat intercommunal d’énergie, d’équipements et d’environnement de la Nièvre, à la commune de Saint Germain Chassenay et à l’Entreprise électrique.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président,
Mme X et M. Y, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 30 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
O. X F. GARDE
Le greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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