Rejet 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2 déc. 2014, n° 13LY03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 13LY03132 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2013, N° 0902150 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 13LY03132
M. et Mme Y X
____________
M. Bourrachot
Président
____________
Mme Bouissac
Rapporteur
____________
M. Lévy Ben Cheton
Rapporteur public
____________
Audience du 12 novembre 2014
Lecture du 2 décembre 2014
____________
19-04-02-08-01
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 27 novembre 2013, régularisée le 29 novembre 2013, présentée pour M. et Mme Y X, domiciliés XXX à Saint-Savin (38300) ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902150 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit à titre principal à hauteur de 12 366 euros, soit à titre subsidiaire, à hauteur de 7 358 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le remboursement des frais irrépétibles qu’ils ont été ou seront amenés à exposer dans la présente instance ;
M. et Mme X soutiennent que :
— ils entendent se prévaloir de la décision du 7 avril 2006, n° 270443 du Conseil d’Etat pour déterminer le prix d’acquisition des 295 titres cédés par référence à la valeur réelle que ces titres avaient lors de l’augmentation de capital par incorporation de réserves ;
— la valeur des titres de la société Prim’Style lors de l’augmentation du capital par incorporation de réserves peut être obtenue en combinant d’une part la valorisation effectuée par l’expert indépendant et d’autre part le prix de cession retenu lors d’opérations réalisées avec des tiers en 1986 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l’économie et des finances soutient que :
— conformément aux dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants de justifier du caractère exagéré des impositions dont ils demandent la restitution ;
— la décision du Conseil d’Etat dont se prévalent les requérants n’a aucune portée au regard des titres acquis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ;
— les contribuables ne justifient pas de la valeur vénale qu’ils allèguent ;
— les époux X ne sont pas fondés à demander à la Cour un dégrèvement supérieur à celui qu’ils ont mentionné dans leur réclamation du 30 décembre 2008 ;
— la demande de versements d’intérêts moratoires n’est pas recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2014 :
— le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,
— les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,
— et les observations de Me Juan pour M. et Mme X ;
Considérant que M. et Mme X ont cédé, le 22 décembre 2003, les 473 actions qu’ils détenaient dans le capital de la société anonyme Prim’Style, dont 295 leur ont été attribuées gratuitement dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation des réserves intervenue le 17 décembre 1992 ; qu’ils ont déclaré à cette occasion une plus-value de 2 558 483 euros ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a ramené à zéro la valeur nominale des 295 titres acquis gratuitement, ramenant ainsi le prix global d’acquisition des 473 titres cédés de 134 521 euros à 119 195 euros et majorant en conséquence le montant de la plus-value imposable ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été de ce fait assujettis au titre de l’année 2003 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) » ;
Considérant que, par lettre du 2 août 2006, M. et Mme X ont expressément accepté les nouvelles bases d’imposition notifiées par voie d’une proposition de rectification du 11 juillet 2006 aux termes de laquelle l’administration fiscale a ramené à zéro la valeur des 295 actions qui leur avaient été attribuées gratuitement dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation de réserves intervenue le 17 décembre 1992 et qu’ils ont cédées le 22 décembre 2003 ; qu’il appartient, par suite, aux requérants, qui contestent l’imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis dans ces conditions, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (…) » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (…)/ Le détachement de droits de souscription ou d’attribution emporte les conséquences suivantes : (…) / b. Le prix d’acquisition des droits détachés est, s’ils font l’objet d’une cession, réputé nul ; c. Le prix d’acquisition des actions ou parts reçues à l’occasion de l’opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s’il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que le prix effectif d’acquisition de titres provenant d’une augmentation de capital est nul lorsqu’aucun droit autonome n’a été acheté au préalable et que l’augmentation de capital se traduit par une attribution gratuite de titres et non par une souscription ;
Considérant, d’autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’incorporation des réserves au capital n’affectant pas les droits des associés sur l’actif ni par voie de conséquence leur valeur patrimoniale, l’émission de parts sociales gratuites ne correspond à aucune mutation patrimoniale ; que la valeur des bénéfices auxquels un associé a renoncé ou dont il a été privé par leur incorporation en réserves ne peut être regardée, pour l’application des dispositions précitées, comme un prix effectif d’acquisition ; que, faute de dispositions analogues à celles relatives aux titres acquis par voie de donation ou de succession passibles des droits de mutation, il n’y a pas lieu de rechercher la valeur retenue pour la détermination de tels droits ou de rechercher si le contribuable est en mesure de justifier de la valeur d’acquisition des titres qui lui ont été distribués gratuitement ;
Considérant, dès lors, que le prix d’acquisition des parts sociales provenant d’une attribution gratuite entre pour une valeur nulle dans le calcul de la plus-value nette, sous réserve des frais acquittés ;
Considérant que le 22 décembre 2003, M. et Mme X ont cédé 473 actions qu’ils détenaient dans le capital la société anonyme Prim’Style dont une partie résultait de l’acquisition d’actions à l’occasion de différentes opérations intervenues entre 1986 et 2003 et une autre partie de l’augmentation en capital réalisée par incorporation de réserves le 17 décembre 1992 qui s’était traduite par la distribution gratuite de 295 actions nouvelles ; que l’administration fiscale a estimé être en présence de titres de même nature acquis pour des prix différents et a appliqué, pour la détermination du prix d’acquisition des titres ainsi vendus, la méthode du prix de revient pondéré en application du 3° de l’article 150-0 D précité du code général des impôts ; qu’en retenant un prix d’acquisition de 119 195 euros des actions cédées, calculé en fonction de la valeur nominale des actions au moment où M. et Mme X les ont souscrites, sans tenir compte, pour la détermination de ce prix d’acquisition, de la valeur des 295 actions attribuées gratuitement lors de l’augmentation du capital de la société par incorporation des réserves, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à contester l’évaluation que l’administration a faite de la plus-value litigieuse en attribuant un prix d’acquisition nul aux 295 actions qui leur ont été ainsi attribuées gratuitement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y X et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
D. Bouissac F. Bourrachot
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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