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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 12 nov. 2014, n° 13/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 13/03576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2014
DOSSIER N° : 13/03576
AFFAIRE : Z X C/ Société CA CONSUMER FINANCE dossier contrat n°61302211905/LLSZ471C07, sinistre n°M2A25104/BOTTO, Société GENERALI BELGIUM dossier n° 00M2A25104
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame CARIOU, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame MARAS, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1276
DEFENDERESSES
dossier contrat n°61302211905/LLSZ471C07, sinistre n°M2A25104/BOTTO, dont le siège social est […]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0489
dossier n° 00M2A25104, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0267
Clôture prononcée le : 10 juin 2014
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2014
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Novembre 2014
Jugement rendu le 12 Novembre 2014.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2012, la SARL OFELI SPE désormais liquidée, dont monsieur Z X était le gérant, a souscrit un contrat de crédit-bail d’une durée de 36 mois portant sur un scooter et ses équipements d’une valeur de 12.237 euros avec la SA CA CONSUMER FINANCE. Par acte séparé, monsieur X s’est porté caution solidaire des engagements de la société OFELI SPE.
Monsieur X, unique conducteur de ce véhicule, a alors souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AMV, filiale de la SA GENERALI BELGIUM, avec date d’effet au 25 juin 2012.
Le 12 octobre 2012, monsieur X a été victime d’un vol avec violence de ce scooter. Il a déclaré ce sinistre à son assureur, lequel a refusé par courrier en date du 7 décembre 2012 de l’indemniser au motif que la clé de contact était sur le véhicule au moment du vol.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 janvier 2013, monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société GENERALI de l’indemniser. L’assureur a maintenu son refus par courrier du 28 février 2013.
Suivant exploit en date du 04 avril 2013, monsieur X a attrait devant la présente juridiction la société GENERALI afin de voir son préjudice indemnisé.
Par acte d’huissier signifié le 26 novembre 2013, monsieur X a assigné en intervention forcée la société CA CONSUMER FINANCE, afin que cette dernière puisse revendiquer l’indemnisation du bien volé qu’elle a financé.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 15 janvier 2014.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2014, monsieur X sollicite tout d’abord le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. Il demande ensuite à voir la société GENERALI condamnée à lui payer la somme totale de 11.064,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2013. Subsidiairement, monsieur X entend voir son assureur contraint de verser cette même somme directement entre les mains de la société CA CONSUMER FINANCE. En tout état de cause, il sollicite également la somme de 20 euros par jour à compter du 12 novembre 2012 au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi que le remboursement de toutes les sommes qui lui seraient éventuellement demandées par la société CA CONSUMER FINANCE. Enfin, monsieur X demande l’allocation de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a intérêt à agir en qualité d’assuré du véhicule volé et en qualité de caution du contrat de crédit-bail. Ensuite, il fonde le quantum de sa demande d’indemnisation sur l’expertise réalisée à l’initiative de la société CA CONSUMER FINANCE et soutient que les conditions particulières du contrat d’assurance, portant notamment sur la franchise, lui sont inopposables car non signées avant le sinistre.
Il poursuit en expliquant subir un trouble de jouissance du fait de l’absence d’indemnisation dans un délai raisonnable qui l’a privé de la possibilité d’acquérir un véhicule de remplacement.
Il estime enfin que la société GENERALI lui a causé un préjudice moral distinct du trouble de jouissance en le contraignant, par sa résistance abusive, à agir devant la présente juridiction.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 février 2014, la société GENERALI entend voir Monsieur X débouté de l’intégralité de ses demandes. Très subsidiairement, la défenderesse demande à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 6.650 euros HT. La société GENERALI sollicite en outre la condamnation du demandeur au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et le paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, la société GENERALI soulève tout d’abord une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et donc d’intérêt à agir de monsieur X, en faisant valoir qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule volé. Subsidiairement, elle estime que monsieur X est mal fondé à demander une indemnisation car n’étant pas le propriétaire du véhicule, le vol n’a conduit à aucune diminution de son patrimoine personnel.
A titre infiniment subsidiaire, la société GENERALI soutient que l’indemnisation du préjudice matériel ne peut être déterminée qu’au regard du rapport d’expert qu’elle a elle-même diligenté, que la franchise est applicable et que les équipements et accessoires dont monsieur X demande remboursement ne sont pas garantis aux termes du contrat d’assurance.
Concernant le trouble de jouissance que le demandeur entend voir indemnisé, la défenderesse estime que monsieur X aurait eu la possibilité d’acquérir lui-même un autre scooter ou de louer un nouveau véhicule et qu’il n’apporte pas la preuve de son préjudice.
La défenderesse sollicite également le rejet de la demande d’indemnisation de monsieur X formée au titre de la résistance abusive en faisant valoir que le refus d’indemnisation initial était justifié car elle n’était pas en mesure de déterminer le véritable bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2014, la société CA CONSUMER FINANCE demande, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’indemnisation formée par monsieur X, à ce que la somme lui soit directement versée. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1134 du Code civil, la société CA CONSUMER FINANCE expose que le contrat de crédit-bail impose au locataire de souscrire une assurance à son nom et que la police d’assurance souscrite doit prévoir la délégation de l’indemnité au bailleur en cas de sinistre. Elle estime donc être la légitime bénéficiaire de l’indemnité devant être versée par l’assureur et fondée à réclamer le versement total de celle-ci entre ses mains.
La clôture est intervenue le 10 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur X
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que le demandeur n’est pas le propriétaire du véhicule volé, ni le locataire de ce scooter, puisqu’il s’agit respectivement de la société CA CONSUMER FINANCE et de la SARL OFELI, tel qu’en atteste le certificat d’immatriculation provisoire produit au débat.
Néanmoins, il est également établi au vu des pièces produites, que monsieur X était l’unique conducteur de ce deux-roues et qu’à ce titre il a souscrit en son nom un contrat d’assurance auprès d’une filiale de la société GENERALI. Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’il s’est porté caution de la bonne exécution de ce contrat de crédit-bail auprès de la société CA CONSUMER FINANCE.
Dès lors, en sa qualité d’assuré, monsieur X a un intérêt à agir dans la présente procédure. De plus, il est contractuellement tenu de rembourser personnellement le solde du crédit-bail souscrit en cas de défaillance de la société locataire aujourd’hui liquidée, et ce même si aucune action n’a pour l’heure été intentée contre lui en sa qualité de caution.
En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Concernant le bien fondé de l’indemnisation
L’article L113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, la réalité du vol n’est plus contestée par la société GENERALI. Au surplus, il y a lieu de constater au regard des différentes pièces produites, qu’un faisceau d’indices concordants permet de considérer que ce vol a manifestement eu lieu.
Dès lors, en vertu du contrat d’assurance souscrit par monsieur X auprès de la société GENERALI, cette dernière est tenue d’indemniser le préjudice subit.
Concernant le bénéficiaire de l’indemnisation
L’article L121-1 du Code des assurances précise notamment que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. Dès lors, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Par ailleurs, il est constant que le droit d’exiger le versement de l’indemnité d’assurance est attaché à la qualité d’assuré, laquelle découle, en principe, de la qualité de souscripteur au contrat d’assurance. Par conséquent, l’assureur ne peut opposer à ce dernier la circonstance qu’il n’est pas le propriétaire, sauf en présence d’une stipulation contraire, c’est-à-dire d’une clause d’assurance pour compte au bénéfice du propriétaire du bien. Corrélativement, en l’absence de cette clause, le propriétaire ne peut prétendre à un droit sur l’indemnité d’assurance.
En l’espèce le contrat de crédit-bail conclu entre monsieur X en sa qualité de gérant de la société OFELI et la société CA CONSUMER FINANCE prévoit effectivement dans son article IX.a) que “la police d’assurance devra être souscrite [par le locataire] pour la durée de la location et prévoir la délégation de l’indemnité au bailleur en cas de sinistre (…)”. Le même article dans son b) prévoit par ailleurs qu’en cas de «ྭsinistre total, ou si le véhicule est volé, la location est résiliée de plein droit ; le bailleur encaisse les indemnités incluant la TVAྭ».
Néanmoins, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre monsieur X et la société GENERALI ne stipulent pas que les indemnités dues en cas de sinistre devront être versées au propriétaire du véhicule. Dès lors en l’absence de stipulations contraires, Monsieur X, souscripteur au contrat d’assurance, a seul qualité d’assuré et est donc le seul à pouvoir bénéficier du versement de l’indemnité.
En outre, Monsieur X a bien subi une perte puisqu’il est tenu de rembourser le solde du contrat de crédit-bail résilié de plein droit suite au vol, et ce personnellement notamment du fait du cautionnement qu’il a consenti. La dette ainsi constituée auprès de la société CA CONSUMER FINANCE vient grever son patrimoine personnel, et le moyen tiré de la violation du principe indemnitaire n’est donc pas fondé.
En conséquence, les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE et de la société GENERALI seront rejetées, monsieur X demeurant le seul bénéficiaire de l’indemnité, à charge pour lui de reverser postérieurement cette somme au crédit-bailleur conformément aux dispositions contractuelles prévues entre eux.
Concernant le montant de l’indemnisation
Au regard de l’article 16 du Code de procédure civile, les deux expertises réalisées par les parties de leur propre initiative, ont la même valeur probante et rien ne permet de privilégier l’une par rapport à l’autre.
En l’espèce, concernant la valeur du véhicule lui-même, une première expertise réalisée à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE par le cabinet Y a évalué le scooter à hauteur de 9.707,16 euros TTC. Un second expert mandaté par la société GENERALI a estimé la valeur de ce deux-roues à 8.000 euros HT, soit 9.568 euros TTC.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X, et de retenir la valeur moyenne de ces deux expertises, soit 9.637,58 euros TTC.
Concernant l’indemnisation du vol des équipements, les conditions générales du contrat d’assurance, et non particulières comme le soutient à tort le demandeur, stipulent que l’assureur garantit «ྭles éléments du véhicule assuré ainsi que ses accessoires livrés en série par le constructeur, s’ils sont volés (…) en même temps que le véhicule assuré (…)ྭ».
Les factures originales produites par la société CA CONSUMER FINANCE attestent que ces équipements appartenaient bien à cette société, et qu’il s’agit d’accessoires faisant l’objet d’un montage spécifique par le garage et non livrés en série par le constructeur Yamaha.
En conséquence le préjudice né du vol de ces équipements ne peut être pris en charge par la société GENERALI, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance qui ne garantissent que les accessoires livrés en série par le constructeur.
Enfin, s’agissant de la franchise applicable en cas de vol, celle-ci est prévue par le sixième point des «ྭgaranties acquisesྭ» stipulé dans les conditions particulières. Aux termes de l’article L112-2 du Code des assurances, l’assureur qui se prévaut d’une clause particulière excluant ou limitant sa garantie, doit être en mesure de rapporter la preuve qu’il a porté à la connaissance de l’assuré cette condition du contrat.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le document produit reprenant les dispositions particulières du contrat d’assurance n’est pas signé par l’assuré. Dès lors, la société GENERALI n’est pas en mesure de prouver que Monsieur X était informé de l’application de cette franchise. Cette clause prévoyant l’application de cette franchise en cas de vol est donc inopposable à l’assuré.
En outre, l’inopposabilité des clauses prévues aux termes des conditions particulières, au motif que celles-ci n’ont pas été portées à la connaissance de l’assuré, n’est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat lui-même qui lui n’est atteint d’aucun vice.
Ainsi, la défenderesse sera condamnée, en sa qualité d’assureur, à verser à monsieur X, son assuré, la somme de 9.637,58 euros.
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Monsieur X
L’article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le vol du scooter dont Monsieur X était le conducteur exclusif, a privé ce dernier de la possibilité d’utiliser ce véhicule. En outre, le refus par l’assureur d’indemniser ce préjudice n’a pas permis au demandeur de conclure un nouveau contrat de location ou d’achat portant sur un nouveau véhicule, étant donné que le contrat de crédit-bail conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE a été résilié de plein droit et qu’il était tenu de rembourser l’intégralité du prix du scooter, soit en tant que gérant de la SARL OFELI, soit en sa qualité de caution.
En l’absence de versement de l’indemnité par son assureur, on peut admettre que monsieur X n’était pas en mesure de solder le contrat de crédit-bail et d’obtenir dans un second temps un financement pour un nouveau véhicule.
Ce préjudice matériel sera équitablement indemnisé à hauteur de 15 euros par jour de retard, soit la somme normalement due à la société CA CONSUMER FINANCE au titre des loyers, à compter du 12 novembre 2012, jour du refus initial par l’assureur d’exécuter son obligation.
Ce préjudice étant évalué par le tribunal au jour où il statue, cette somme sera donc fixée à 10.950 euros et portera intérêts à compter du présent jugement.
Sur l’indemnisation de la résistance abusive de la société GENERALI
En application de l’article 1147 du Code civil précédemment exposé, le débiteur de l’obligation contractuelle non exécutée ou exécutée avec retard peut également être contraint d’indemniser le préjudice moral du créancier.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il a été démontré le refus fautif de la société GENERALI de garantir un vol dont la réalité n’est aujourd’hui plus contestée, il y a également lieu de constater que monsieur X ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice moral, distinct du trouble de jouissance, né de l’inexécution de ses obligations par l’assureur.
En conséquence, en l’absence d’élément permettant de déterminer l’existence d’un tel préjudice distinct, cette demande de monsieur X sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société GENERALI, partie succombante sera tenue aux entiers dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître A B pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Il y aura également lieu de condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 3.000 euros à monsieur X et la somme de 1.000 euros à la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
L’exécution provisoire apparaît justifiée au regard de la nature de l’affaire et de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressortྭ:
— REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI BELGIUM ;
— CONDAMNE la SA GENERALI BELGIUM, au bénéfice de monsieur Z X, au paiement de la somme de 9.637,58 euros au titre de l’indemnité d’assurance et de 10.950 euros au titre du trouble de jouissance,
— DEBOUTE monsieur Z X pour le surplus ;
— DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande ;
— CONDAMNE la SA GENERALI BELGIUM au paiement de la somme de 3.000 euros à monsieur Z X au titre de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
— CONDAMNE la SA GENERALI BELGIUM au paiement de la somme de 1.000 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civileྭ;
— CONDAMNE la SA GENERALI BELGIUM au paiement des dépens et autorise Maître A B à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL QUATORZE ET LE DOUZE NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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