Infirmation partielle 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 sept. 2015, n° 13/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juillet 2013, N° 09/10513 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 13/04887
H C
c/
F Y
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG n° 09/10513) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2013
APPELANT :
H C
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX – XXX
représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
F Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique à la demande des avocats, devant la Cour composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : D E
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
M. H C et Mme F Y se sont mariés le XXX sous contrat de séparation des biens. Ils ont eu deux enfants, X et B, ce dernier depuis décédé. Ils ont divorcé par arrêt du 11 septembre 2007.
En cours de mariage, ils avaient acheté 3 biens immobiliers.
N’ayant pas réussi à liquider et partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux, la justice a été saisie sur un procès-verbal de difficultés du 18 septembre 2009.
Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a tranché leur conflit.
Procédure d’appel :
Par acte du 29 juillet 2013, M. H C a relevé appel général de ce jugement.
Par conclusions du 26 mai 2015, il présente à la cour un dispositif ainsi reproduit :
'Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, au jour de l’audience de plaidoirie, Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— a dit y avoir lieu à liquider l’indivision ayant existé entre les époux C, le divorce ayant été prononcé par jugement rendu le 2 février 2004 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 septembre 2007,
— juger que l’intégralité des sommes concernant le financement et les travaux d’amélioration du bien situé à Soulac a été réglée par M. C seul,
— dire, en conséquence, qu’il n’y a lieu à attribuer aucune somme ni aucune créance à Mme Y,
— attribuer le bien situé à Soulac à M. C,
— dire que le règlement par M. C des impôts fonciers et sur le revenu ne pouvait être assimilé à un règlement au titre de la contribution aux charges du ménage,
— condamner Mme Y à verser une somme au titre des taxes foncières réglées seul, à la somme de 15.405 €,
Réformer pour le surplus et statuant de nouveau,
Concernant le bien situé XXX
Fixer la valeur du bien immobilier à 400.000 € au regard des offres d’achat versées aux débats par M. C,
Ordonner la mise en vente de ce bien à la somme d’au moins 400.000 €,
A titre subsidiaire,
Attribuer ledit bien à M. C pour la somme de 400.000 € si ledit bien n’a pas été vendu pendant le temps de la procédure à ce prix,
Concernant le bien situé XXX
Constater que le bien immobilier a été vendu pour la somme de 720 000 €, somme sur laquelle 170.000 € restent, à ce jour, séquestrés,
Dire que les travaux réalisés par Mme Y après le départ de M. C, et contre son avis, constituent des travaux de pur confort dont Mme Y supportera la charge, concernant la piscine et le jacuzzi en application de l’article 815- 3 du code civil, d’autant plus que ces équipements comportaient des malfaçons notables ayant déprécié le prix de vente,
Dire n’y avoir lieu à chiffrer une plus-value suite aux travaux effectués par Mme Y sur un immeuble indivis sans l’accord de M. C,
Dire qu’au regard de tous ces éléments, sa demande d’indemnité concernant les travaux réalisés par elle est infondée,
Constater que l’immeuble a subi une moins-value de 59.000 € du fait de Mme Y,
Condamner Mme Y à verser à M. C à ce titre la somme de 29.500 €,
Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme Y à la somme de 2.248 € mensuelle concernant le bien immobilier situé XXX et ce à compter du ler janvier 2008,
Concernant le bien situé à Soulac,
Constater que M. C n’a pas jouit privativement du bien,
Constater que Mme Y avait accès au bien immobilier,
Débouter Mme Y de sa demande d’indemnité d’occupation sur ce bien immobilier,
Concernant le compte d’administration,
Constater que Mme Y doit à M. C la somme de 66.693 € au titre des impôts sur le revenu non réglés par elle durant la vie commune,
Condamner Mme Y à verser à M. C la somme de 66.693 € à ce titre,
Condamner Mme Y à verser à M. C la somme de 15.405 € au titre des taxes foncières réglées par M. C seul,
Sur les biens meubles,
Ordonner le partage des biens meubles selon des lots égalitaires,
En toutes hypothèses,
Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Mme Y aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et à une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 cpc'.
Par ses conclusions du 6 mai 2015, Mme Y présente à la cour un dispositif ainsi reproduit :
'> Sur l’immeuble situé XXX
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 9 juillet 2013 en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble à la somme de 720.000 €,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Madame Z une créance sur l’indivision au titre de cet immeuble pour les travaux d’amélioration qu’elle a réalisés ayant apporté une plus-value à hauteur de 93.000 €,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 25.070,80 € correspondant aux travaux d’électricité, de toiture, d’hivernage et de traitement anti-termites, la créance de Mme Y à l’égard de l’indivision pour les travaux de conservation,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. C au titre d’une moins-value de cet immeuble,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation de l’immeuble situé XXX due par Mme Y à l’indivision à la somme de 1.500 € par mois pour l’année 2008 et de 1.657 € par mois en 2009 jusqu’au 26 novembre 2009,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre des frais d’acquisition,
Y ajoutant,
Dire et juger que Mme Y détient des créances à l’égard de l’indivision d’un montant de 42.806,98 € correspondant aux travaux nécessaires à la conservation dudit immeuble,
Dire et juger que Mme Y détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 34.800 € correspondant aux frais d’acquisition qu’elle a avancés,
> Sur l’immeuble sis XXX
Dire et juger que la valeur du bien sis XXX est de 400.000 €,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a attribué à Mme Y le bien situé XXX,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que Mme Y Z une créance à l’égard de l’indivision au titre des frais engagés par elle pour les travaux afférents à la toiture, l’abonnement d’eau, les cotisations d’assurance de l’immeuble, ainsi que pour le solde du crédit assumé par Mme Y, soit la somme de 13.562,95 € (sauf à parfaire la créance au titre de l’assurance au jour du partage),
Réformer, en revanche, pour cette créance, le fait qu’elle soit incluse en tant que créance d’indivision mais doit être considérée comme créance au titre du compte d’administration pour la somme totale de 3.469,88 € correspondant au solde du crédit souscrit auprès de la Société Générale assumé par Mme Y,
Dire et juger que Mme Y détient une créance à l’égard de l’indivision au titre des frais d’expertise de M. A avancés par elle d’un montant de 2.541 € TTC,
> Sur l’immeuble de SOULAC
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. C une indemnité correspondant à la valeur de l’immeuble,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a valorisé l’immeuble à 355.000 €,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. C à une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble situé à Soulac,
Y ajoutant,
Dire et juger que le contrat de mariage institue un avantage matrimonial visant à considérer que les époux resteront propriétaires des biens acquis à quelque titre que ce soit et partant nonobstant le financement par l’un des époux,
Dire et juger que M. C a renoncé à se prévaloir d’une quelconque créance à l’égard de Mme Y au titre de cet immeuble,
Dire et juger en toute hypothèse, que le paiement par M. C du prix d’acquisition de cet immeuble constitue sa participation aux charges du ménage,
Débouter en conséquence, M. C de sa demande visant à se voir attribuer la totalité de la valeur du bien,
Dire et juger que le paiement par M. C du prix de l’immeuble situé à Soulac constitue à tout le moins une donation,
Constater que la donation faite par M. C est irrévocable et ce en vertu de l’ancien article 267 du code civil,
Débouter M. C de sa demande d’indemnité au titre de l’emprunt qu’il a contracté pour des travaux d’amélioration, d’un montant de 16.450 €, à défaut de rapporter la preuve de la réalisation des travaux, ou à titre subsidiaire, en considérant qu’il s’agit de sa participation aux charges du ménage,
Dire et juger que cet immeuble doit être évalué à la somme de 435.000 € dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par l’expert désigné,
Dire et juger que Mme Y est donc fondée à réclamer la moitié de la valeur de cet immeuble, soit la somme de 217.500 €,
Limiter, à titre subsidiaire et si la cour considère que M. C est fondé à réclamer une créance au titre de l’immeuble sis à Soulac, cette créance à 38.112,25 € compte tenu de la renonciation expresse de M. C,
Dire et juger que l’indemnité due par M. C pour l’année 2008 s’élève à 9.000 € et à 828 € par mois ensuite, avec indexation de cette indemnité sur l’indice des loyers au ter janvier de chaque année et ce jusqu’au partage définitif,
Sur les créances entre époux relevant du compte d’administration
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré que Mme Y était tenue de rembourser à M. C les sommes par lui réglées au titre des impôts sur le revenu et des impôts fonciers,
Y ajoutant,
Débouter, en conséquence, M. C de ses demandes au titre des impôts fonciers et des impôts sur le revenu pour la période de 1992 à 1999, faute pour ce dernier de rapporter la preuve du quantum allégué,
Débouter, en toute hypothèse, M. C de ses demandes au titre des impôts fonciers et des impôts sur le revenu qui viennent en compensation des sommes engagées par Mme Y dans la vie quotidienne du couple et pour les impôts fonciers qui constituent sa participation aux charges du ménage,
Dire et juger que le paiement par Mme Y du solde du prêt souscrit auprès de la Société Générale afférent à l’immeuble XXX, d’un montant de 3.469,69 € constitue non pas une créance à l’égard de l’indivision, mais à l’égard de M. C,
Sur les biens mobiliers
Dire et juger irrecevable la demande de M. C tendant à ordonner au notaire liquidateur le partage des biens mobiliers et effectuer des lots attribués à chacun des époux car nouvelle devant la cour,
Constater en toute hypothèse, que le partage des meubles a déjà eu lieu lors de la séparation effective des époux après le prononcé de l’ordonnance de non conciliation,
Condamner M. C à payer à Mme Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d’instance au profit de Me Delphine Bron, ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile'.
Sur quoi, la cour :
1) procédure d’audience :
À l’audience de plaidoiries les deux avocats ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant celles là, plumitif renseigné.
Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.
2) sur la saisine de la cour et la méthode :
Compte tenu de la complexité du dossier, des 117 pages de conclusions et des multiples demandes croisées réparties sur 6 pages de dispositif, la cour procédera par analyse, point par point, de chacune des prétentions. Elle le fera dans l’ordre des prétentions émises par l’appelant.
En revanche, contrairement à ce que lui demande M. C, la cour ne confirmera pas la décision déférée en ce qu’elle aurait 'dit y avoir lieu à liquider l’indivision ayant existé entre les époux C, le divorce ayant été prononcé par jugement rendu le 2 février 2004 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 septembre 2007". En effet le premier juge n’a pas jugé cela, parce que l’arrêt de divorce avait déjà ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à l’article 267 du code civil.
3) sur l’immeuble de Soulac, financement et améliorations :
M. C expose qu’il a acquis un bien situé à Soulac-sur-Mer (33), qu’il l’a financé seul, et que les travaux d’amélioration ont également été financés par lui. Il en tire la conséquence, acceptée par la décision déférée dont il demande confirmation, qu’il détient une créance correspondant à la valeur actuelle de l’immeuble. Sur appel incident, Mme Y fait valoir que son mari, lors de la procédure en divorce, a renoncé à sa créance qui constituerait en toute hypothèse une contribution aux charges du mariage.
La cour observe que cet achat a été stipulé dans l’acte authentique d’acquisition du 15 janvier 1992 comme un achat indivis par moitié, payé 500.000 F comptant par la comptabilité du notaire. Cet immeuble n’appartient donc pas à M. C mais aux deux époux, pour moitié chacun. M. C produit (pièces 41) deux reçus notariés, l’un pour 25.000 F au nom des deux époux et l’un pour 523.000 F au nom de lui-seul. Mme Y ne conteste pas que les fonds versés provenaient des actifs de son mari. Il est donc établi que M. C, en acceptant que mention soit portée d’une maison achetée en indivision par moitié alors qu’il la finançait seul, a effectué une donation de cette moitié à son épouse. M. C produit également la déclaration de travaux relatifs à cet immeuble et un échéancier de prêt contracté à son nom, concordant en dates, si bien que la cour admet son explication selon laquelle des travaux ont été effectués sur cet immeuble, supportés par lui en complément du financement initial. Il aurait donc été en droit de révoquer ces donations, le divorce des parties ayant été prononcé sur une assignation initiale en divorce du 25 octobre 2001. Cependant, au cours de la procédure en divorce, il n’a pas signalé cette révocation. Au contraire, il a effectué des actes positifs de renonciation. C’est ainsi que, dans ses conclusions d’appel, il déclare à plusieurs reprises au sujet de cet immeuble que la moitié en revient à son épouse, sans aucune créance, ce qui figure aussi dans sa déclaration de patrimoine. Et, dans ses conclusions, en exposé de son actif et de ses créances, il ne cite pas de créance à l’encontre de son épouse. C’est à la suite de ces déclarations que la cour, statuant au vu de l’avenir prévisible des époux et notamment de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, a jugé le montant de la prestation compensatoire en se fondant de façon expressément motivée sur la composition de leur patrimoine, telle que dénoncée par eux, dont la maison de Soulac possédée indivisément par moitié et sans créance par la femme. L’attitude du mari au sujet de cette créance, lors de la procédure en divorce, est d’autant plus remarquable que des discussions avaient été engagées par les époux pour tenter un partage amiable et qu’il avait alors proposé un chiffrage de créance au sujet de l’immeuble de Soulac, moindre que celui aujourd’hui sollicité. Son silence judiciaire sur cette question lors du débat sur la prestation compensatoire élevé en appel ne peut donc résulter d’un oubli. Ainsi, c’est à juste raison que Mme Y expose aujourd’hui que, par cette attitude, M. C a sans équivoque renoncé à révoquer toute donation relative à la maison de Soulac, que ce soit au titre du financement initial ou des travaux postérieurs.
La décision déférée sera infirmée en ce que M. C sera débouté de sa demande de révocation de donation au sujet de l’immeuble de Soulac.
Il est en conséquence devenu sans intérêt de rechercher si, améliorant cette maison qui servait de résidence secondaire au couple, le mari ne remplissait pas ses obligations de loger la famille et les enfants et de contribuer aux charges du mariage en fonction de ses facultés contributives. Il est de même devenu sans objet d’envisager une révision de l’arrêt prononçant la prestation compensatoire, sur le fondement de l’article 595 du code de procédure civile.
Il convient, sur la demande de M. C et en l’absence d’opposition, de lui attribuer cet immeuble, par confirmation.
4) sur l’immeuble de Soulac, indemnité d’occupation :
M. C ne conteste pas avoir utilisé l’immeuble de Soulac. Mais il reproche au premier juge de l’avoir condamné à payer une indemnité d’occupation alors que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêchée de l’utiliser aussi, alors qu’il le lui avait proposé. Mme Y fait valoir que la jouissance gratuite des lieux lui avait été attribuée par le magistrat conciliateur si bien qu’il Z les clefs. Lorsqu’en juillet 2012, soit 7 années après divorce, il lui a proposé par courrier d’utiliser la maison, il ne lui a pas fait parvenir les clefs si bien que cette offre s’est avérée inutile.
Contrairement à ce qu’affirme M. C, la charge de la preuve n’a pas été inversée par le premier juge puisque c’est lui qui en avait la jouissance exclusive, résultant de l’ordonnance de non conciliation, situation de droit devenue situation de fait après arrêt de divorce. Faute de rapporter la preuve de la remise des clefs, contestée, il doit supporter une indemnité d’occupation.
Quant au montant de cette indemnité, M. C s’offusque de devoir la verser à Mme Y qui n’a rien payé de l’immeuble. Cependant, l’indemnité est due non à l’indivisaire mais à l’indivision. En l’absence de critiques sur le quantum, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
5) sur les impôts fonciers et sur le revenu :
M. C estime avoir supporté pendant le mariage des sommes au titre des impôts fonciers et sur le revenu qui ne pouvaient être assimilées à un règlement au titre de la contribution aux charges du mariage. Il effectue un retour sur tous les paiements relatifs aux impôts sur le revenu de Mme Y depuis l’année 1992 et aboutit à une créance de 66.693 €. Le premier juge, qui l’a suivi dans ce raisonnement au motif que les impôts sur le revenu ne sont pas des charges du mariage, a aboutit à un résultat chiffré de 57.964 € dont M. C sollicite l’infirmation. Il sollicite en revanche la confirmation du résultat chiffré à 15.405 € en matière de taxes foncières payées par lui pour les immeubles indivis.
Mme Y conteste les calculs effectués sans base sérieuse sur les seules déclarations de son ancien mari, sans tenir compte des déductions fiscale dont chacun pouvait bénéficier, alors que la proportion des revenus entre époux a considérablement varié dans le temps, et alors que jamais il n’a été question, avant la procédure en divorce, de savoir qui payait les impôts, elle-même payant d’autres dépenses et n’imaginant pas réclamer les dépenses quotidiennes qu’elle avait assurées, et qui se compensaient.
La cour observe que les époux avaient choisi de se marier sous contrat, lequel édictait en son article 2 une présomption de contribution aux charges du mariage en proportion des facultés respectives des époux et prévoyait une dispense générale de quittance entre eux parce 'qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux'. C’est donc à juste raison que Mme Y s’offusque de cette demande d’apurement des comptes relatifs à des dépenses, non pas d’investissement mais de fonctionnement de leur couple, relatives à une période de leur mariage très antérieure à l’engagement de la procédure en divorce lancée par assignation du 25 octobre 2001. Ce contrat de mariage empêchait en effet chacun des deux époux de se faire établir quittance pour ses dépenses relatives aux charges du mariage et Mme Y est dans l’impossibilité, résultant du contrat de mariage, de prouver les dépenses quotidiennes qu’elle allègue. Par ailleurs, les époux étaient libres de gérer comme ils l’entendaient leur vie quotidienne et, notamment, de laisser à la femme la charge des dépenses ménagères de fonctionnement journalier tandis que le mari, disposant de revenus bien supérieurs, assumait les grandes dépenses. Revenir, plus de 20 années plus tard, sur cette répartition amiable des dépenses revient à méconnaître l’équilibre du contrat qui liait les parties. La décision déférée sera infirmée du chef du remboursement des impôts sur le revenu et M. C sera débouté de cette demande.
Le même raisonnement conduit à rejeter la demande posée sur le même fondement au titre des taxes foncières que le mari aurait réglées seul.
6) sur l’immeuble XXX, attribution :
La valeur de cet immeuble indivis a été chiffrée par une expertise en cours de procédure à 400.000 €. Mme Y en demande l’attribution préférentielle pour ce montant. Dans ses motifs, M. C demande que l’immeuble soit attribué à Mme Y pour 450.000 €, expliquant ne plus le désirer. Mais, dans son dispositif, qui seul lie la cour, il demande d’ordonner la mise en vente pour 400.000 € et, subsidiairement, de le lui attribuer pour cette somme.
Le premier juge l’a attribué à Mme Y pour 200.000 €, somme correspondant à l’ancienne évaluation. La cour n’est saisie que d’une seule demande d’attribution préférentielle, pour un prix non critiqué en dispositif, et il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble à Mme Y, pour la somme de 400.000 €, par infirmation.
7) sur l’immeuble XXX, dépenses après mariage :
Mme Y expose avoir payé, après divorce, diverses sommes d’entretien et de conservation du bien indivis, dont elle demande remboursement, ce qui a été décidé par le premier juge à hauteur de 15.860,10 €. En appel, elle critique cette décision en ce qu’elle n’a pas distingué sa créance contre son ancien mari parce qu’elle a payé à sa place sa part restant due au titre du crédit immobilier, pour 3.469,69 €, et en ce qu’elle a confondu cette créance personnelle avec la créance contre l’indivision au titre des dépenses de gestion et conservation. M. C expose avoir payé sa part, celle de son ex-épouse restant non totalement assumée, si bien que le solde demandé par le banquier ne correspondait, en fait qu’à sa propre dette.
La cour constate que le courrier du 13 août 2009, 8 ans après assignation en divorce, adressé par le banquier à Mme Y lui expliquait son insuffisance de paiement antérieur. Et le courrier du banquier du 2 novembre 2009 lui expliquait que, suite au paiement de la somme de 3.469,69 €, il était procédé à 'la clôture de votre dossier contentieux'. Il est ainsi suffisamment démontré qu’à l’égard du banquier c’est elle qui avait manqué à son obligation contractuelle. Pour renverser la charge de cette dette sur son ancien mari, il lui faudrait prouver que son compte était débiteur par sa faute, ce qu’elle ne fait pas, alors qu’il produit un récapitulatif des sommes payées par lui. Mme Y distingue également le cas de l’assurance du prêt qu’elle estime devoir être financée uniquement par M. C. Mais cette assurance, même prise sur la seule tête du mari, concernait le bien indivis aux deux époux et devait être supportée par eux deux. Elle sera déboutée de sa demande non étayée.
En ce qui concerne les dépenses de gestion et conservation, Mme Y expose avoir dépensé pour 8.244,44 € de travaux, somme contestée par M. C parce que les résultats ne seraient pas probants ni visibles. Mais l’expert a reconnu leur nécessité, s’agissant de mesures urgentes telles que du bâchage pour éviter les infiltrations d’eau. Les travaux seront retenus pour leur totalité soit 8.244,44 €. Il en est de même de la somme de 96 € relative à l’évacuation des poubelles remplies d’eau.
Elle demande également le remboursement de la dépense relative au compteur d’eau, sans consommation, pour un total de 600 €, exposant qu’elle n’avait pas fait enlever le compteur, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher (10.930,78 €) de façon inutile. M. C s’oppose au motif que la distribution d’eau était inutile dans un local non occupé. Mais la cour considère que Mme Y a eu raison de ne pas exposer l’indivision à l’importante dépense de la suppression du compteur et que l’indivision est redevable du paiement de l’existence du compteur, pour un total de 655,97 €, somme comprenant le coût de la 'pastille’ qui a pu être plus tard installée.
Par infirmation, la cour juge que Mme Y est créancière de l’indivision relative à l’immeuble du XXX pour une somme de : 8.244,44 € + 96 € + 655,97 € = 8.996,41 €.
8) sur l’immeuble XXX, frais d’acquisition :
Le couple avait acquis cet immeuble en février 1988 et l’avait habité en avril 1989, quelques mois avant leur mariage en novembre suivant. Mme Y affirme avoir supporté à ce titre la somme de 58.888 Francs, ce qu’elle prouverait par les pièces comptables du notaire instrumentaire. Elle demande d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de créance à ce titre à l’encontre de l’indivision, et de juger qu’elle est créancière de l’indivision pour un montant de 34.800 € correspondant aux frais d’acquisition réactualisés au regard de la valeur de l’immeuble au jour de la vente. S’agissant de dépenses avant mariage, elle fait observer qu’il ne peut s’agir de contribution aux charges du mariage.
M. C estime qu’elle ne rapporte pas la preuve de cet investissement, alors que l’immeuble a été payé par emprunt. Il estime au surplus que cette demande est non fondée parce qu’il a payé la majorité du remboursement de l’emprunt et que les dépenses de sa femme n’étaient que sa contribution aux charges du mariage.
La cour considère que le document comptable notarié, mentionnant le reçu de 58.000 Francs de Mme Y avec mention de provision sur l’achat, prouve qu’elle a effectivement participé à cet achat. Mais son financement a été complexe, avec recours à l’emprunt, son ami devenu son mari supportant une plus grande part des remboursements d’emprunt. Par ailleurs, les comptes des amis puis des époux étaient croisés, l’un payant pour l’autre, ainsi qu’il a été observé dans le cas du financement de la villa de Lacanau, si bien que ce paiement isolé de la somme de 58.000 Francs, au milieu d’un financement plus important assuré à deux, et dans le cadre de relations de dépenses croisées, ne peut suffire à prouver que Mme Y a financé, pour le tout, une part plus importante que son ami devenu son mari dans l’achat de la maison du XXX.
Par confirmation, elle sera déboutée de cette demande. Il est donc sans objet d’ordonner réouverture des débats pour rechercher si le raisonnement tenu par elle contre M. C au sujet de la villa de Lacanau ne doit pas lui être appliqué puisqu’elle n’a pas signalé, lors du débat sur la prestation compensatoire, la créance dont elle se revendiquer au moment de la liquidation. Et le débouté de cette demande évite également une révision de la procédure de divorce quant à cette prestation.
9) sur l’immeuble XXX, valeur et travaux :
Pendant la vie conjugale cet immeuble indivis servait de lieu de vie principal. Après la séparation du couple, la femme y est restée. Des travaux y ont été pratiqués du temps de la vie commune puis, après séparation, par la femme qui l’habitait. Il a, depuis, été vendu 720.000 €. M. C, constatant que les calculs de l’expert conduisent à une valeur théorique de 779.220 €, en déduit que ce sont les travaux effectués par sa femme après leur séparation qui ont nui à sa valeur. Il demande en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 29.500 € correspondant à la moitié de la moins-value reprochée. Et, relativement aux travaux réalisés par elle après son départ, et contre son avis, il estime qu’ils constituent des travaux de pur confort dont elle doit supporter la charge, s’agissant de la piscine et le jacuzzi en application de l’article 815-3 du code civil, d’autant plus que ces équipements comportaient des malfaçons notables ayant déprécié le prix de vente. Il estime en conséquence n’y avoir lieu à chiffrer une plus-value suite aux travaux effectués par elle sans son accord.
À l’inverse, Mme Y demande de confirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a reconnu une créance sur l’indivision au titre de cet immeuble pour les travaux d’amélioration qu’elle a réalisés, ayant apporté une plus-value à hauteur de 93.000 €, tout en rejetant la demande de moins-value présentée par son ancien mari. En revanche, elle estime insuffisant le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 25.070,80 € correspondant aux travaux d’électricité, de toiture, d’hivernage et de traitement anti-termites, sa créance à l’égard de l’indivision pour les travaux de conservation.
La cour observe comme non contesté que Mme Y a fait pratiquer des travaux, notamment une piscine et un jaccuzi. Mais, contrairement à ce qu’elle affirme, elle ne prouve pas le consentement de son mari à ce chantier, seulement son information après l’ouverture. De son côté, celui-là fait justement valoir que, les travaux de creusement du trou nécessaire à la piscine ayant été lancés, une benne de 8 m3 ayant déjà été enlevée, il était placé de façon irréversible devant le fait accompli. Mme Y ne peut juridiquement soutenir qu’en n’ayant pas interrompu le chantier ainsi débuté sans son accord il y avait consenti. L’expert judiciaire a estimé que ces travaux, notamment la piscine, étaient de nature à augmenter la valeur de la maison. Ce faisant, l’expert exécute strictement sa mission d’homme de l’art informant les parties et le juge pour faire progresser le débat, sans se prononcer sur les aspects juridiques. Car, dans le même temps, il a constaté que de nombreux travaux restaient à faire, 'notamment au niveau des plafonds en partie dégradés dans certaines pièces par les infiltrations provenant de la toiture aujourd’hui réparée'. Or, ainsi que le fait observer M. C, cet immeuble était indivis et il appartenait aux deux indivisaires de choisir l’investissement apparaissant le mieux adapté et le plus utile pour l’indivision et non le plus agréable pour l’indivisaire jouissant privativement. L’investissement le plus agréable à vivre pour Mme Y était incontestablement celui de la piscine et du jacuzzi. En effectuant des dépenses dans le cadre indivis, elle engageait l’autre indivisaire auquel elle présente aujourd’hui le compte à payer. Mais il existait d’autres dépenses nécessaires, comme celles consistant à reprendre les plafonds dégradés dans certaines pièces par les infiltrations provenant de la toiture ayant fait l’objet des réparations. Par ailleurs, l’installation d’une piscine et d’un jacuzzi dans une maison de ville ne sont pas obligatoirement des éléments recherchés par des acheteurs, notamment à cause des frais induits, charges permanentes auxquelles s’engage le futur propriétaire. D’ailleurs, M. C fait valoir que le jacuzzi a été supprimé par les acheteurs et que la piscine fuit, ce qui la rend inutilisable. En revanche, une présentation impeccable des murs et plafonds, et la suppression des traces de dégâts des eaux antérieurs, sont de nature à influencer favorablement un acheteur, rassuré sur l’absence de travaux à entreprendre. Le choix imposé par Mme Y, consistant à favoriser son agrément au détriment de l’indivision a donc, à la fois, procuré une plus-value mais aussi une moins-value en affectant à des dépenses de plaisir des sommes qui ont manqué pour les dépenses nécessaires. Chacun des deux anciens époux tente aujourd’hui de tirer avantage de ce conflit d’intérêts, le mari pour demander réduction pour cause de moins-value et la femme pour demander indemnisation pour cause de plus-value. La cour estime que les deux sommes, à titre de plus-value et de moins-value, s’équilibrent et les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En revanche, ainsi que jugé en première instance, la cour considère que les dépenses de réfection de la toiture, d’électricité, de traitement de la charpente, de frais d’hivernage avant déménagement, et d’alarme piscine, ont constitué des dépenses non pas d’agrément mais de conservation. Par confirmation, il sera reconnu que Mme Y détient sur l’indivision une créance de 25.070,80 €. Elle ne prouve pas de dépense nécessaire à la conservation supérieure à cette somme, et notamment pas pour un montant de 42.806,98 €.
10) sur l’immeuble XXX, indemnité d’occupation :
Estimant insuffisante l’indemnité d’occupation due par Mme Y chiffrée par le premier juge, M. C demande de la fixer à la somme de 2.248 € par mois à compter du 1er janvier 2008. Mme Y, inversement, demande la confirmation de la somme de 1.500 € par mois pour l’année 2008 et de 1.657 € par mois en 2009 jusqu’au 26 novembre 2009.
L’appelant fonde son calcul d’indemnité d’occupation sur la somme pour laquelle il a obtenu un dégrèvement fiscal en 2007, sur la base d’une indemnité reconnue par le tribunal administratif. Il entend voir calculer l’indemnité d’occupation sur cette base et non sur le rapport d’expertise. Mais le premier juge a exactement relevé la différence entre l’évaluation fiscale et le travail expertal, l’expert ayant visité les lieux. La cour adopte ses excellents motifs et confirme l’indemnité d’occupation chiffrée sur la base du rapport d’expertise, jusqu’à la date à laquelle l’épouse a notifié la fin de l’occupation privative.
11) sur le partage des meubles :
M. C demande à la cour d’ordonner le partage des biens meubles selon des lots égalitaires, affirmant qu’aucun partage n’en a été fait entre les anciens époux et que Mme Y a effectué seule le déménagement du domicile conjugal, entreposant de nombreux meubles dans un lieu ignoré de lui.
Mme Y demande de déclarer cette prétention irrecevable comme nouvelle faute d’avoir été présentée en première instance. Elle affirme que les époux s’étaient partagé le mobilier, ce qui explique qu’il n’avait rien demandé à ce titre auparavant.
La cour constate que cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle n’est qu’un élément de l’apurement des comptes des parties. La lecture du procès-verbal de difficultés du 18 septembre 2009 met en évidence que le notaire n’avait rien prévu au sujet du partage des meubles et qu’aucune partie n’a élevé de contestations. Les dires de M. C, pourtant très développés puisque répartis sur 4 pages, ne portent aucune réclamation quant au partage des meubles. Or, le contrat de mariage des époux réglait la question de la propriété de leurs biens meubles en édictant en son article 3 une présomption de propriété, une obligation de preuve et une présomption d’indivision par moitié, selon les cas. Il doit être déduit du silence de M. C lors du procès-verbal de difficultés qu’il n’avait aucune prétention à émettre au sujet de ces biens meubles et ne demandait donc pas au notaire d’appliquer leur contrat de mariage. À défaut de preuve contraire, aucun élément n’étant fourni à cet effet par lui, la cour juge que le mobilier a été amiablement partagé, chacun ayant fait valoir sa propriété, entière ou indivise.
M. C sera débouté de cette demande non étayée.
12) sur les frais et dépens :
Chaque époux perd et gagne partiellement sur ses demandes et chacun supportera la charge de ses frais non compris aux dépens. Ces derniers seront employés en frais privilégiés de partage, y compris ceux d’expertise.
Par ces motifs :
Infirmant partiellement,
Déboute M. C de sa demande de révocation de donation au sujet de l’immeuble de Soulac,
Déboute M. C de sa demande de remboursement des impôts sur le revenu et des taxes foncières qu’il aurait payées seul.
Attribue à Mme Y l’immeuble situé XXX, au prix de 400.000 € (quatre cents mille euros),
Juge que Mme Y est créancière de l’indivision relative à l’immeuble du XXX pour une somme de 8.996,41 € (huit mille neuf cent quatre vingt seize euros et quarante et un centimes d’euro),
Déboute Mme Y de sa demande relative à une plus-value de l’immeuble du XXX, suite à travaux par elle,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Notamment en ce qu’elle a attribué à M. C l’immeuble de Soulac,
En ce qu’elle a condamné M. C à payer une indemnité d’occupation relative à l’immeuble de Soulac et l’a chiffrée,
En ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande de créance relative aux frais d’acquisition de l’immeuble du XXX,
En ce qu’elle a débouté M. C de sa demande relative à une moins-value de l’immeuble du XXX, suite à travaux de Mme Y,
En ce qu’elle a jugé que Mme Y détient sur l’indivision une créance de 25.070,80 € (vingt cinq mille soixante dix euros et quatre vingts centimes d’euro) au titre des travaux de conservation de l’immeuble du XXX,
En ce qu’elle a jugé que Mme Y était débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble du XXX et l’a chiffrée,
Déboute les parties de leurs autres demandes, dont le partage des meubles,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris aux dépens,
Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais d’expertise.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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