Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 mars 2019, 403465, Publié au recueil Lebon
CE 10 juin 2013
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CE 6 septembre 2013
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TA Versailles
Rejet 16 février 2016
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TA Versailles
Rejet 16 février 2016
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TA Paris
Annulation 13 juillet 2016
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CAA Versailles
Rejet 20 avril 2017
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CAA Versailles
Réformation 20 avril 2017
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CAA Versailles
Réformation 20 avril 2017
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CE
Annulation 3 octobre 2018
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CE
Annulation 18 mars 2019
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CE
Annulation 18 mars 2019
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CAA Versailles
Réformation 28 janvier 2020
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CAA Versailles
Réformation 28 janvier 2020
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CAA Versailles
Réformation 28 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La cour a jugé que la communication de l'accord ne pouvait intervenir que lorsque l'instance en cause a pris fin, afin de ne pas porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle.

  • Accepté
    Erreur de droit du tribunal administratif

    La cour a confirmé que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, car le refus de communication était justifié par le respect du déroulement de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, statuant en cassation, rejette le pourvoi du ministre de l'économie et des finances qui demandait l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2016. Ces articles avaient annulé la décision de refus de communiquer l'accord du 9 avril 2015 entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes et enjoint au ministre de procéder à cette communication. Le ministre soutenait que la communication de l'accord porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, invoquant l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, le Conseil d'État considère que, puisque les sociétés concessionnaires se sont désistées de leurs requêtes devant les juridictions administratives, la communication de l'accord ne porte plus atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'erreur de droit et la demande de communication de l'accord est légitime.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 18 mars 2019, n° 403465, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 403465
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 3 octobre 2018, N° 403465
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038244590
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:403465.20190318

Sur les parties

Texte intégral

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