Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2022, N° 2202163 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2202163 du 12 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé l’arrêté susmentionné et, d’autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2202164 du 12 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC01226 le 13 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202163 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu’elle avait irrégulièrement déterminé l’Etat responsable de la demande d’asile de Mme A en l’absence d’un relevé d’empreintes ;
— les premiers juges ne pouvaient régulièrement apprécier la légalité de la décision des autorités allemandes de se désigner comme Etat responsable de sa demande d’asile ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’Allemagne est effectivement l’Etat responsable de la demande d’asile de Mme A car cette dernière a accepté la reprise en charge de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— le litige a perdu son objet en raison d’une part de la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée et d’autre part de la caducité de l’arrêté du 3 mars 2022 ;
— les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC01227 le 13 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2202163 du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg
Elle soutient faire état de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par Mme A en première instance ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
— la demande de la préfète du Bas-Rhin est sans objet ;
— les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC01237 le 13 mai 2022, M. C, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) à titre principal d’annuler le jugement n° 2202164 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2022 et l’arrêté du 3 mars 2022 de la préfète du Bas-Rhin ;
2°) à titre subsidiaire d’abroger l’arrêté du 3 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 mars 2022 méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que la préfète a commis ce faisant une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire qu’un changement dans les circonstances de fait présidant à sa situation justifie l’abrogation de l’arrêté du 3 mars 2022.
Par un courrier du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de transfert attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Airiau, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 8 mars 1958 et M. C, son fils né le 28 juillet 1995, sont deux ressortissants géorgiens. Par deux décisions du 3 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités allemandes. Par un premier jugement n° 2202163 du 12 avril 2022, dont la préfète du Bas-Rhin interjette appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 3 mars 2022 portant transfert de Mme A. Par un second jugement n° 2202164 du 12 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé par M. A qui forme appel de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n s 22NC01226, 22NC01227 et 22NC01237 présentées pour la préfète du Bas-Rhin et M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin l’article L. 572-4 de ce code prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2 et contestée en application de l’article L. 732-8 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après l’accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 572-4, cité ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 13 avril 2022 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté de transfert du 3 mars 2022. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 13 octobre 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme A. Il s’ensuit qu’à cette date du 13 octobre 2022, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin aux fins d’annulation du jugement du 12 avril 2022 en tant qu’il annule l’arrêté de transfert du 3 mars 2022 sont devenus sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2202163 du 12 avril 2022 :
7. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel de la préfète du Bas-Rhin, il n’y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ci-dessus visées sous le n° 22NC01227.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2022 portant transfert de M. A :
8. En premier lieu et à titre principal, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Il résulte de ces dernières dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes soient dans l’incapacité de fournir à Mme A les soins rendus nécessaires par son état de santé ou que ceux-ci ne puissent lui être prodigués que par son fils. Dans ces conditions, l’autorité compétente, qui ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce en décidant du transfert de M. A.
10. En second lieu et à titre subsidiaire, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.
11. Toutefois, la légalité de l’arrêté en litige, qui a le caractère d’un acte individuel, s’appréciant à la date à laquelle il a été pris, M. A n’est pas fondé à en demander directement l’abrogation au juge administratif de l’excès de pouvoir, en s’appuyant sur des changements de fait ou de droit postérieurs à son édiction. Par suite, de telles conclusions, au demeurant présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22NC01226 de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22NC01227 de la préfète du Bas-Rhin.
Article 3 : La requête n° 22NC01237 de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme D A et à M. E A.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— M. Sibileau, premier conseiller,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2-22NC01227-22NC01237
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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