Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2023, n° 23NC00859
TA Strasbourg 18 février 2020
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TA Strasbourg
Rejet 25 octobre 2022
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CAA Nancy
Rejet 4 juillet 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen réel et sérieux

    La cour a estimé que les décisions en litige ne révèlent pas de défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle des intéressés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a jugé que les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux ne peuvent qu'être écartés.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu pour développer une vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 4 juil. 2023, n° 23NC00859
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00859
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 octobre 2022, N° 2205568
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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