Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 1er juin 2023, n° 19NC02653
TA Strasbourg 24 janvier 2019
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TA Strasbourg 20 juin 2019
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TA Strasbourg 17 février 2021
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CAA Nancy 13 décembre 2022
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CAA Nancy
Annulation 1 juin 2023
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CE
Rejet 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre l'accident de service et les arrêts de travail

    La cour a estimé que les douleurs dont souffre M me D ne sont plus en lien direct avec l'accident de service, justifiant ainsi le refus d'imputabilité.

  • Rejeté
    Prise en charge des soins médicaux

    La cour a jugé que les soins prescrits après le 25 septembre 2017 ne peuvent plus être considérés comme directement liés à l'accident de service, justifiant le refus de prise en charge.

  • Accepté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a jugé que ces décisions étaient illégales en raison de l'absence d'une évaluation claire de l'aptitude de M me D à reprendre son service.

  • Accepté
    Placement en disponibilité d'office

    La cour a estimé que le placement en disponibilité d'office était illégal en raison de l'annulation des décisions précédentes qui en constituaient la base.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé la décision de la communauté de communes du Kochersberg et de l'Ackerland refusant l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2017 et reconnaissant l'agent apte à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique. La cour d'appel a considéré que les arrêts de travail n'étaient plus justifiés par l'accident de service et que le syndrome dépressif dont souffrait l'agent n'était pas en lien direct avec l'accident de travail. La cour d'appel a également annulé la décision de la communauté de communes refusant la prise en charge des soins demandés par l'agent à partir du 25 septembre 2017. En revanche, la cour d'appel a confirmé l'annulation des décisions plaçant l'agent en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office. Les frais d'expertise ont été mis à la charge de la communauté de communes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 1er juin 2023, n° 19NC02653
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC02653
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 13 décembre 2022
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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