Annulation 1 juin 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 1er juin 2023, n° 19NC02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC02653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mosser,
— les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sonnenmoser, représentant la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland et de Mme D assistée par Me Goudemez, substituant Me Placidi.
Me PLACI a adressé à la cour une note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2023, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 28 avril 2022, cette cour, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland tendant à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Strasbourg ci-dessus visés et analysés et au rejet des demandes présentées par Mme D devant le tribunal administratif, a ordonné une expertise réalisée par un collège d’experts, composé d’un rhumatologue et d’un psychiatre en vue d’apprécier si le syndrome dépressif dont elle souffre était en lien direct et certain avec l’accident de service du 22 février 2013 dont elle a été victime et si tel n’est pas le cas, si l’algodystrophie dont elle est atteinte à la suite de cet accident de service peut justifier à elle-seule que cette dernière soit maintenue en congé maladie pour accident de service postérieurement au 12 septembre 2015. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe le 24 novembre 2022.
Sur la régularité de l’expertise :
2. Mme D fait valoir que les experts n’ont ni pris connaissance avant l’expertise de l’intégralité de son dossier médical, ni sollicité la production de pièces complémentaires qu’elle était en mesure de leur fournir et qu’ils auraient eu une lecture partiale des pièces médicales. D’une part, à supposer que le Dr G n’ait eu communication de son dossier médical qu’à la fin du mois d’octobre, il a bénéficié, comme son confrère, d’un temps suffisant pour le consulter puisque l’expertise a été réalisée le 8 novembre 2022 et le rapport n’a été rendu que le 24 novembre suivant. D’autre part, le rapport comprend un résumé de près de neuf pages dans lequel près de 80 pièces sont citées dont la majorité a été fournie par l’intéressée. Il ne ressort ni de ce résumé, ni du rapport, ni d’aucune autre pièce du dossier que les experts n’auraient pas apprécié toutes les pièces médicales fournies de manière objective. Dans ces conditions, ni les difficultés matérielles de transmission des pièces, ni la circonstance que l’intégralité des pièces fournies par Mme D ne soit pas citée, ni enfin les fautes de frappe relevées dans le rapport, ne démontre que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté ou que les experts se seraient refusés à examiner l’ensemble de sa situation.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2018 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu en ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2017 :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
5. Il est constant que Mme D a fait une chute sur le verglas le 22 février 2013 qui a été reconnue comme un accident du travail par la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland. Elle a été placée en congé maladie pour accident de service du 22 février 2013 au 31 mai 2017. La décision du 5 mars 2018 doit, par suite, être regardée comme refusant l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurement au 1er juin 2017.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise remis par les docteurs H, rhumatologue et G, psychiatre le 24 novembre 2022 lequel prend en compte les antécédents médicaux de Mme D que, sur le plan rhumatologique, l’intéressée a été atteinte d’une algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe à la suite de la chute du 22 février 2013. Le Dr H souligne toutefois qu’un tel trouble « ne peut pas être réactivé par une cause quelconque » et « guérit en général en 24 mois maximum ». Il se fonde sur le rapport du 25 juin 2015 du Dr A au décours de son hospitalisation de jour qui constate qu’à cette date, elle n’avait plus de symptômes articulaires. En revanche, il écarte les pièces postérieures produites par Mme D puisqu’elles ne mentionnent pas les amplitudes articulaires. Si l’intéressée soutient qu’elle continue de souffrir de troubles neuropathiques rebelles, de telles allégations sont contredites par l’examen clinique de l’intéressée qui ne présente plus au jour de l’expertise aucun trouble séquellaire. L’expertise précise ainsi que " l’examen clinique du poignet et de la main droite [de Mme D] est strictement normal « . Sur le plan psychiatrique, le Dr G estime que Mme D a présenté un syndrome dépressif modéré mais n’a jamais fait l’objet d’un » état dépressif sévère ". Il rejoint ainsi les conclusions de l’expertise psychiatrique du 17 ocotbre 2016 du Dr C et de celle du 14 septembre 2018 du Dr E. Si Mme D se prévaut de deux articles de la littérature scientifique médicale traitant du lien entre le syndrome régional douloureux complexe et les troubles dépressifs, ces articles ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du Dr G qui estime que la symptomalgie psychiatrique modérée dont elle a souffert était en réaction à des difficultés professionnnelles et à ses préoccupations relatives à sa situation administrative à la suite de son accident de travail. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme D, il ressort de cette expertise que les douleurs dont elle souffre actuellement à l’épaule droite sont dues à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui est une pathologie purement dégénérative, sans lien avec l’accident de service. Dans ces conditions, d’une part, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, les arrêts de travail ne sont plus justifiés par l’accident de service du 12 février 2013 postérieurement au 12 septembre 2015. D’autre part, le syndrome dépressif mineur dont elle est atteinte n’étant pas en lien direct et essentiel avec l’accident de travail ci-dessus rappelé, il ne peut pas justifier le maintien en arrêt maladie pour accident de travail postérieurement au 12 septembre 2015.
7. Il résulte de ce qui précède, que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 12 septembre 2015 à l’accident de service pour annuler la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2017.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu en ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle reconnaît l’agente apte à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, qu’elle fixe la consolidation au 11 septembre 2015 avec un taux d’IPP de 10 % :
8. En vertu de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il en résulte que lorsqu’elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative dont relève l’agent, éclairée par cet avis.
9. Il est constant que la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland avait déjà placé Mme D en congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2017, soit antérieurement à la décision attaquée. Dès lors, en dépit de la rédaction maladroite de la décision du 5 mars 2018 qui fait essentiellement référence à l’avis de la commission de réforme du 23 février 2018, il ressort des pièces du dossier que la collectivité ne s’est pas estimée liée par le contenu de cet avis. Par suite, c’est sans méconnaître l’étendue de sa compétence qu’elle a adopté la décision du 5 mars 2018.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle reconnaît Mme D apte à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, qu’elle fixe la consolidation au 11 septembre 2015 avec un taux d’IPP de 10 %.
11. Toutefois, il appartient à cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2017 :
12. Le II de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1 : () / 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ». L’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. () / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, () ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel ".
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, directrice générale des services au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et une autre agente du centre de gestion étaient présentes lors de la réunion de la commission de réforme du 23 février 2018. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à la présence d’un ou plusieurs secrétaires lors de la séance. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B est intervenue au cours de la séance, l’attestation du représentant du personnel, membre de la commission, indique que son intervention s’est bornée à « apporter des éléments de réponse ou des éclaircissements statutaires ». Par ailleurs, la partialité de Mme B quant au dossier de Mme D n’est pas démontrée par les pièces du dossier, notamment par la note manuscrite produite. Enfin, la circonstance que le compte-rendu ne mentionne pas la présence des secrétaires est sans incidence dans la mesure où leur mention sur le compte-rendu n’est exigée par aucune disposition. Dans ces conditions, la présence de Mme B et d’une autre agente, en qualité de secrétaires, n’a privé Mme D d’aucune garantie et n’a pas été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’exercer une influence sur la sens de la décision.
15. Par un arrêté du 30 décembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a désigné M. Lorentz, président du centre de gestion et maire de Roeschwoog comme président de la commission de réforme compétente à l’égard des agents relevant du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le président de la commission de réforme n’a pas été désigné dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 12 ci-dessus.
16. L’article 12 du même arrêté dispose que : « Le siège de la commission est fixé par le président de la commission de réforme. Son secrétariat est assuré par le préfet ou son représentant. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le préfet peut également confier le secrétariat au centre de gestion territorialement compétent qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 13 de cet arrêté : « La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. () La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat ».
17. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’arrêté du 4 août 2004, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le secrétariat de la commission de réforme dans la fonction publique territoriale et hospitalière doit être assuré, contrairement à la mission de secrétariat des comités médicaux, par un médecin. Si ces dispositions diffèrent de celles applicables à la fonction publique d’Etat, le principe d’égalité de traitement n’est susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi. Par suite, Mme D ne peut utilement soutenir que l’absence de médecin-secrétaire dans la fonction publique territoriale constitue une inégalité entre les agents publics. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet du Bas-Rhin pouvait ainsi confier le secrétariat de la commission de réforme au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Par ailleurs, il ressort du courrier du 9 février 2018 informant Mme D de la tenue de la réunion de la commission de réforme que le secrétariat a été saisi par la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland, l’employeur de Mme D. En vertu des dispositions précitées, il appartenait alors au secrétariat de la commission de convoquer les membres titulaires de la commission de réforme et l’agent. En l’espèce, le courrier l’informant de la tenue de la commission a été signé par Mme B, directrice générale des services du centre de gestion, en sa qualité de secrétaire à la séance du 23 février 2018. Si ce courrier indique que Mme B a signé « pour le président et par délégation », les dispositions précitées ne précisent pas quelle autorité doit convoquer les membres de la commission de réforme. Mme D ne saurait donc utilement soutenir que la convocation est irrégulière dans la mesure où cette formulation ne lui aurait pas permis de déterminer si le président agissait en qualité de président de la commission de réforme ou du centre de gestion. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été convoquée, ainsi que les membres titulaires de la commission de réforme, de manière irrégulière.
18. Selon le premier alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 16 de cet arrêté : « La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ».
19. Il est constant que Mme D a participé à la séance de la commission de réforme du 21 février 2018 et qu’elle a pu y présenter des observations. D’une part, si le courrier du 9 février 2018 précise que sa présence n’est pas obligatoire, cette mention était précédée par l’indication selon laquelle sa participation à la commission est possible et qu’elle peut se faire assister d’un médecin ou d’un conseiller de son choix. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, cette mention n’a pas empêché Mme D d’être présente lors de la réunion de la commission. D’autre part, l’intéressée ne démontre pas ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour préparer son intervention devant cette commission. Ainsi, ni la mention sur l’absence de présence obligatoire, ni le non-respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions rappelées au point précédent, n’a privé Mme D d’une garantie ou n’a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
20. Le dernier alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 prescrit que : « Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical ».
21. La note de présentation telle que prévue par les dispositions précitées n’est destinée qu’aux seuls membres de la commission. Dès lors, la circonstance que cette note n’a pas été communiquée à Mme D et ne faisait pas partie du dossier qu’elle a consulté ainsi qu’il en ressort de l’attestation de consultation, ne permet pas d’établir qu’une telle note n’aurait pas été régulièrement établie et transmise aux membres de la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
22. Le premier alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 dispose que : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis » .
23. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire applicable aux collectivités territoriales n’impose de procédure particulière pour transmettre au secrétariat de la commission de réforme les pièces couvertes par le secret médical. La collectivité soutient sans être utilement contestée avoir transmis le rapport d’expertise réalisé par le Dr J au secrétariat de la commission de réforme sous pli confidentiel. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le secret médical a été méconnu.
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui était informée du cadre de la mission d’expertise du Dr J, a pu lui transmettre les pièces qu’elle estimait nécessaires en complément du dossier médical transmis par la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le Dr J ne s’est fondé que sur les seules pièces fournies par la collectivité. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la commission de réforme ne pouvait pas prendre en compte le rapport d’expertise du Dr J pour adopter son avis.
25. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland n’a pas entendu remettre en cause les congés pour accident de service antérieurs au 1er juin 2017. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 mars 2018 aurait illégalement retiré les arrêtés la plaçant en arrêt maladie pour accident de service du 12 septembre 2015 au 1er juin 2017.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle reconnaît l’agente apte à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, qu’elle fixe la consolidation au 11 septembre 2015 avec un taux d’IPP de 10 % :
26. Il n’est pas contesté que la circonstance que l’état de santé de Mme D a été regardé comme consolidé n’est pas de nature à elle seule à empêcher la prise en charge des soins médicaux exposés postérieurement à cette date. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise précité remis le 24 novembre 2022 que les douleurs dont souffre Mme D, postérieurement au 12 septembre 2015 ne sont plus en lien direct et certain avec l’accident de service du 22 février 2013. Par suite, en indiquant que les soins à compter du 12 septembre 2015 devaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, la collectivité n’a pas méconnu le régime des accidents de service tel qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
27. Mme D se prévaut du barème d’invalidité établi en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’en cas de forme sévère d’algodystrophie, le taux d’incapacité permanente partielle peut être fixé entre 30 et 50 %, pour contester l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Toutefois, d’une part, ce barème qui n’est qu’indicatif, n’est pas applicable aux fonctionnaires et d’autre part, il ne ressort pas du rapport d’expertise précité remis le 24 novembre 2022 que Mme D souffre d’une forme grave d’algodystrophie. Dans ces conditions, Mme D ne démontre pas qu’en lui octroyant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2018.
Sur la légalité de la décision du 8 mars 2018 en tant qu’elle refuse la prise en charge des soins dont Mme D demande le remboursement à compter du 25 septembre 2017 :
29. Aux termes du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ».
30. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme D était apte à reprendre son activité professionnelle à compte du 12 septembre 2015, les douleurs dont elle souffre postérieurement à cette date n’étant plus imputables à l’accident de service du 12 février 2013. Dans ces conditions, les soins prescrits à Mme D depuis le 25 septembre 2017 ne pouvant plus être regardés comme directement entraînés par son accident du 22 février 2013 au sens du 5ème alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, Mme D n’était pas fondée à en solliciter le remboursement auprès de la collectivité. Dès lors, c’est à bon droit que la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland a refusé de prendre en charge ces soins à compter du 25 septembre 2017.
31. Il résulte de ce qui précède, que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le lien entre l’accident de service et les soins médicaux pour annuler la décision du 8 mars 2018 en tant qu’elle refuse la prise en charge des soins dont Mme D demande le remboursement à compter du 25 septembre 2017.
Sur la légalité des décisions des 22 juin 2017, 21 septembre 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018 :
32. Par le jugement ci-dessus visé du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés ci-dessus visés en conséquence de l’annulation des décisions des 5 et 8 mars 2018 qu’il venait de prononcer. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est à tort que ce jugement a ainsi statué et que les demandes de Mme D tendant à l’annulation de ces décisions devaient être rejetées. Par suite, la communauté de communes requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés et cette décision par voie de conséquence de l’annulation qu’il avait prononcée des décisions des 5 et 8 mars 2018. Il appartient dès lors à cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D devant le tribunal administratif à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions 22 juin 2017, 21 septembre 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018, ci-dessus visées.
33. Il résulte des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2 qu’un agent victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a le droit d’être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
34. Par son avis du 11 septembre 2015, la commission de réforme a déclaré Mme D apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique pour une durée de trois mois mais il ressort de la fiche médicale du 30 septembre 2015 que le médecin de prévention a estimé que son état de santé était provisoirement incompatible avec son poste de travail. Si par un courrier du 2 octobre 2015, la collectivité l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions, il n’est pas contesté que son poste de travail n’a pas été adapté et Mme D a été maintenue en congé pour accident de service du 12 septembre 2015 au 31 mai 2017. Par un arrêté du 22 juin 2017, la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland a cependant cessé d’appliquer ce régime à Mme D à compter du 1er juin 2017 en se prévalant des dispositions de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ce n’est que le 23 février 2018, à la demande de la collectivité, que la commission de réforme s’est à nouveau prononcée sur l’aptitude au travail de Mme D. Ainsi, à la date des arrêtés des 22 juin 2017, 21 septembre 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017, l’aptitude de Mme D à reprendre son service n’était pas établie. En outre, il ressort du courrier du 19 juin 2017, joint à l’arrêté du 22 juin 2017 et qui en expose les motifs, que la collectivité a placé la fonctionnaire en congé de maladie ordinaire dans la mesure où cette dernière a cessé de lui transmettre le volet n° 1 de ses arrêts de travail. Indépendamment de la question de savoir si le fonctionnaire doit ou non transmettre ce volet qui comprend des informations couvertes par le secret médical à son employeur, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la collectivité ne peut se fonder sur une telle circonstance pour cesser d’appliquer le régime des accidents de service à Mme D. Par ailleurs et contrairement à ce que fait valoir la collectivité, ce courrier ne se fondait pas sur l’absence de lien avec l’accident de service du 22 février 2013. Enfin, si la commission de réforme a rendu son avis préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 février 2018, la collectivité n’a pris sa décision relative à l’aptitude de Mme D que le 5 mars 2018 soit postérieurement à l’arrêté. Par suite, en l’absence d’une telle décision, l’arrêté du 28 février 2018 doit être regardé comme étant illégal. Dans ces conditions, Mme D était fondée à soutenir à l’appui de ses demandes que les décisions des 22 juin 2017, 21 septembre 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018 sont entachés d’illégalité.
35. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la demande que la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 22 juin 2017, 21 septembre 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018.
Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle Mme D a été placée en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2018 :
36. Le deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 dispose que : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
37. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
38. Il ressort des pièces du dossier que le placement de Mme D en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2018 se fonde sur l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire non imputable au service dans la mesure où elle a bénéficié d’une période de douze mois consécutifs de congés de maladie d’une durée totale de douze mois depuis le 1er juin 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland, le placement en disponibilité d’office ne se fonde pas sur le seul arrêté du 22 mai 2018 plaçant Mme D en congé de maladie ordinaire du 14 mai au 11 août 2018 mais sur l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Les arrêtés des 22 juin 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2017 au 14 mai 2018 étant annulés par le présent arrêt, la décision par laquelle elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2018 en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire doit être annulée en conséquence de cette annulation.
39. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 17 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 24 janvier 2019 par laquelle Mme D a été placée en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par Mme D.
Sur les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par Mme D :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 17 février 2021 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction :
40. L’annulation de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle Mme D a été placée en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2018 n’implique pas que Mme D soit placée en congé de maladie pour accident de service à compter du 1er juin 2018. Par suite, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 17 février 2021 sur ce point.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction présentées en appel :
41. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’annulation de la décision du 24 janvier 2019 par laquelle Mme D a été placée en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2018 n’implique ni que Mme D soit placée en congé de maladie pour accident de service, à plein traitement à compter du 1er juin 2018 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, ni que la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland place Mme D en retraite pour invalidité imputable au service. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin par l’intéressée.
Sur les frais d’expertise :
42. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par la cour à la charge définitive de la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland.
Sur les frais d’instance :
43. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland et de Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 1705753, 1705851, 1800721, 1802780, 1802813 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il annule la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2017, qu’elle reconnaît l’agent apte à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, qu’elle fixe la consolidation au 11 septembre 2015 avec un taux d’IPP de 10 % et la décision du 8 mars 2018 en tant qu’elle refuse la prise en charge des soins dont Mme D demande le remboursement à compter du 25 septembre 2017 et a enjoint au président de la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland de placer l’agent en congé maladie pour accident de service du 1er juin 2017 au 13 mai 2018 à plein traitement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Strasbourg sous le n° 1802813 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D par la voie de l’appel incident tendant à l’annulation du jugement n° 1905396 du 17 février 2021 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions à fin d’injonction présentées devant la cour par Mme D sont rejetées.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy du 13 décembre 2022, sont mis à la charge de la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland et à Mme F D.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
Signé : C. MosserLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : L. Kara
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Kara
N°s 19NC02653, 21NC01119
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