Annulation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 29 sept. 2023, n° 23NC02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 octobre 2022, N° 2206699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en rétention en vue de son éloignement tandis que son épouse n’a pas fait l’objet d’une telle mesure et qu’il a été conduit à l’aéroport en vue de son éloignement d’office ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour illégal :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, à 12h14, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 23NC02310 par laquelle M. C fait appel du jugement n° 2206699 du 25 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 10 octobre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 septembre 2023 à 14h00 :
— le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
— les observations de Me Chebbale, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la condition d’urgence en indiquant que, bien qu’il n’ait pas été contraint d’embarquer dans l’avion à destination de son pays d’origine, le requérant est susceptible d’être éloigné d’office à tout moment ;
— le préfet du Haut-Rhin n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 septembre 2023, à 14h16.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2017, accompagné de son épouse et de leur enfant mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2019. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé et s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 25 août 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais plusieurs refus d’enregistrement de sa demande lui ont été opposés en juillet 2020 et en mai 2021. M. C a réitéré sa demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé en janvier 2022 et, suivant un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 avril 2022 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 10 octobre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement n° 2206699 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 23NC02310, est actuellement pendant devant la cour. M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours () ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. A l’appui de sa demande, M. C se prévaut de l’imminence de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement qu’il conteste en indiquant que cela aurait pour effet de le séparer de son épouse et de leurs enfants. Ces seuls éléments, alors que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présentent pas le caractère de changements de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l’exécution de la décision d’éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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