Rejet 9 novembre 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2023, N° 2302104 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302104 du 9 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B, représenté par Me Tronche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait été identifié en Italie le 10 mars 2023 sans avoir depuis, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Les autorités italiennes ont été saisies, le 2 juin 2023, d’une demande de prise en charge qu’elles ont implicitement acceptée le 3 août 2023. Par deux arrêtés du 6 novembre 2023, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement (UE) : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. B soutient qu’il est une personne vulnérable dès lors qu’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine lui a été diagnostiquée en mai 2023 et qu’il bénéficie depuis d’une prise en charge médicale. Toutefois, le certificat médical dont il se prévaut notamment, daté du 2 novembre 2023, et établi par le service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon, atteste que l’intéressé est suivi dans ce service depuis le 15 mai 2023 sous antirétroviral avec une observance irréprochable, et que la charge virale est indétectable. Ce document, en se bornant à indiquer par la suite que cette infection nécessite un suivi clinique et biologique trimestriel sur le territoire français, n’est pas de nature à démontrer qu’un transfert en Italie aurait des conséquences significatives sur son état de santé ou qu’il ne pourrait pas bénéficier, en Italie, d’un suivi médical adapté et comparable à celui dont il bénéficie en France alors qu’il incombera aux autorités françaises de transmettre aux autorités italiennes les informations pertinentes sur son état de santé avant l’exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les documents rédigés en termes généraux, dont l’intéressé se prévaut, faisant état de la situation des demandeurs d’asile en Italie, ne permettent d’établir ni que le système de santé italien ne permettrait pas sa prise en charge, ni que la demande de M. B ne sera pas examinée dans des conditions propres à garantir le droit d’asile. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Tronche.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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