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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 23VE00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00162 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022, N° 1909954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Cardif Assistance a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1909954 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 24 janvier 2023, la SASU Cardif Assistance, représentée par Me Tourrou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit qu’elle a constaté des pertes sur ses créances devenues irrécouvrables pour lesquelles elle avait adressé un courrier de relance ; de ce fait, elle était en droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces ventes, en vertu du 1 de l’article 272 du code général des impôts et de déduire une perte de son résultat imposable conformément au 1 de l’article 39 du même code, sans qu’il soit besoin de justifier de l’insolvabilité des débiteurs ; les modalités de relance auprès de ses clients, notamment pour les créances les plus modiques, relèvent d’une décision de gestion que l’administration n’est pas en droit de contester ; en estimant qu’elle n’apportait aucun élément sur les diligences accomplies et l’insolvabilité des débiteurs, les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
— le caractère irrécouvrable de la créance peut résulter de la prescription commerciale ; l’ensemble des créances litigieuses étaient atteintes par la prescription en vertu des dispositions du code de la consommation ou du code de la sécurité sociale ; les créances sur des patients sont soumises à un délai de prescription de deux ans à compter de l’émission de la facture, selon l’article L. 137-2 du code de la consommation ; toutes les factures émises avant le 31 décembre 2010 étaient donc prescrites au 31 décembre 2012 et celles émises avant le 31 décembre 2011 étaient prescrites au 31 décembre 2013 ; s’agissant des créances des caisses de sécurité sociale et des mutuelles, elles sont soumises à un délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui de la prestation en vertu de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; l’ensemble des factures se rapportant à des soins réalisés avant le 30 septembre 2011 étaient donc prescrites au 31 décembre 2013 ; à supposer même que l’on applique le délai de prescription commerciale de droit commun, celui-ci a été ramené à cinq ans depuis le loi n° 2008-561 et l’ensemble des créances antérieures au 31 décembre 2008 se trouvaient donc prescrites au 31 décembre 2013 ; les premiers juges se sont abstenus de prendre en compte la question de la prescription qu’elle soulevait.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Tourrou, représentant la SASU Cardif Assistance.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Cardif Assistance, qui exerce une activité d’assistance technico-médicale à domicile, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de celle-ci, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013, à raison de pertes sur créances irrécouvrables. La société fait appel du jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit relèvent du bien-fondé du jugement et n’ont pas d’incidence sur sa régularité. Ils doivent donc être écartés.
3. En second lieu, il ressort des visas et des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont précisé que la société invoquait la prescription en vertu des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation et de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, pour justifier du caractère irrécouvrable de ses créances et qu’ils ont d’ailleurs visé ces codes. Ils ont répondu à ce moyen au point 5 du jugement, en écartant, en l’absence de toute diligence effectuée en vue du recouvrement des sommes, les règles de prescription invoquées. Ce faisant, ils ont répondu au moyen de la SASU Cardif Assistance et le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, aux termes de l’article 272 du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. () L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ». Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance. Le caractère irrécouvrable d’une créance est subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d’une part, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d’autre part, de l’insolvabilité des débiteurs. Les créances devenues irrécouvrables constituent des charges déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel leur perte présente un caractère certain et définitif.
6. Il résulte de l’instruction que la SASU Cardif Assistance a comptabilisé, au cours de ses exercices clos en 2012 et 2013, des pertes sur créances irrécouvrables. Elle a ainsi, d’une part, déduit de son résultat imposable une somme de 649 700 euros en 2012 et de 316 037 euros en 2013 et, d’autre part, déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour un montant de 89 418 euros en 2012 et 51 029 euros en 2013. Si l’administration convient que, pour ces créances, la société requérante avait adressé environ une lettre de relance par patient, cette seule relance ne peut suffire, à elle seule, à justifier du caractère définitivement irrécouvrable de celles-ci, la société n’apportant aucun élément en appel, pas plus qu’en première instance, sur l’identité des débiteurs, le détail des créances litigieuses, les diligences entreprises pour chacune des créances et l’insolvabilité de ces débiteurs. Dans son avis émis à l’issue de sa séance du 27 février 2017, qui était favorable au maintien des rectifications, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires avait d’ailleurs émis des interrogations, au regard du nombre particulièrement important d’impayés, quant à l’absence de procédures de relance plus formalisées et plus systématiques qu’une unique lettre de relance par patient, avant de relever que la société avait fait l’objet d’une précédente rectification au titre d’exercices antérieurs sur le même point. En outre, si la société requérante fait valoir que la modicité de ces créances ne justifiait pas l’engagement de mesures coercitives, il résulte toutefois de l’instruction que la majorité d’entre elles était d’un montant supérieur à cent euros. Par ailleurs, les règles de prescription invoquées par la société requérante, dont le bien-fondé est, au demeurant, impossible à apprécier en l’absence d’information précise sur la nature des créances et des débiteurs en litige, n’éteignent que l’action en justice du créancier mais pas l’existence de la dette elle-même et ne peuvent donc utilement être invoquées que par le débiteur et non, comme en l’espèce, par le créancier. Ainsi, à supposer même que les créances litigieuses soient prescrites en vertu des articles L. 137-2 du code de la consommation et L. 332-1 du code de la sécurité sociale, cette seule circonstance ne suffirait pas à justifier du caractère certain et définitif de la perte comptabilisée par la SASU Cardif Assistance. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rectifications litigieuses d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU Cardif Assistance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Cardif Assistance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Cardif Assistance et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière, 2
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